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Cour de cassation, 22 août 1990. 89-87.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.037

Date de décision :

22 août 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Pierre, X... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1989, qui les a condamnés chacun à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, le premier, pour détournement d'objets saisis, le second, pour complicité de ce délit et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur Roux et pris de la violation de l'article 400 alinéas 3 et 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Et sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur Rémy et pris de la violation des articles 59, 60, 400 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de complicité de détournement ; " au motif que l'infraction est établie du moment qu'une saisie a été régulièrement pratiquée même si l'instance au fond fait apparaître par la suite la non-existence de la contrefaçon ; qu'en ce qui concerne l'intention délictuelle, elle résulte des propres déclarations de Rémy, lequel, alors qu'une saisie-contrefçon était pratiquée entre ses mains et qu'il avait été constitué gardien des objets saisis, les a diffusés " afin de sauvegarder les intérêts financiers de son entreprise " disposant, selon lui, d'importantes créances tant sur la société NBC que sur la société MMM ; " alors que, d'une part, l'acte poursuivi au titre de la complicité suppose une infraction principale elle-même punissable ; qu'en l'espèce, la saisie contrefaçon se fonde sur une contrefaçon inexistante puisque les billets saisis, prétendument contrefaits appartiennent quant à leur conception et à leur apparence à Rémy et à lui seul ; que, par suite, en l'absence de contrefaçon, la saisie contrefaçon et, par conséquent, le délit de détournement est dépourvu d'objet ; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'aide et l'assistance apportées à l'auteur principal, ni indiqué la date à laquelle celle-ci aurait été prêtée ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; d " alors, enfin qu'en matière de complicité, l'intention coupable doit exister au moment où l'aide a été apportée ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissées sans réponse, qu'il s'était cru obligé dans l'intérêt de la société qu'il représentait d'exécuter le second contrat de cette société dès lors qu'il avait la conviction que le produit incriminé n'appartenait pas à la société MMM mais à lui seul et à sa société IMPEX et que la " débacle " financière de la société MMM l'empêchait de continuer à diffuser le produit qu'elle prétendait contrefaisant à son préjudice ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont relevé tous les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel du délit de détournement d'objets saisis et de la complicité de cette infraction, respectivement retenus à la charge des deux prévenus Roux et Rémy ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin X conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-08-22 | Jurisprudence Berlioz