Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° S 19-21.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. R... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.113 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X... A..., veuve B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. M..., de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. M...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. M... de sa demande en paiement dirigée contre Mme A... épouse B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 18 avril 2018 est motivée par le changement d'avocat de R... M..., postérieur à l'ordonnance de clôture, d'une part, et l'omission, d'autre part, au dispositif des conclusions de ce dernier en date du 2 août 2018, d'une demande subsidiaire au titre de l'enrichissement sans cause. Elle sera rejetée, comme le seront les conclusions postérieures à ladite ordonnance, en ce que, à lui seul, le choix d'un nouveau conseil ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, pas davantage qu'une erreur de rédaction des conclusions, de surcroît antérieure à l'ordonnance de clôture ; que la cour est dès lors saisie des demandes suivantes, formalisées : selon conclusions susvisées de l'appelant du 3 avril 2018 : - infirmer le jugement appelé en ce qu'il a débouté R... M... de sa demande principale en restitution de la somme de 702 130,31 euros et de sa demande tendant à l'octroi de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts de droit à compter du 7 juin 2012 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, - déclarer irrecevables les attestations versées par X... A..., - condamner cette dernière à lui payer 370 941 euros représentant le montant du prêt avec intérêts de droit à compter du 7 juin 2012, - dire et juger que ces intérêts seront capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil, - condamner X... A... à lui payer 36 170 euros, valeur des biens meubles selon rapport G... réactualisé le 11 décembre 2016, et 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, - débouter X... A... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et appel incident, et la condamner au paiement de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; que, selon conclusions susvisées de l'intimée du 19 février 2018 : - confirmer le jugement appelé en ce qu'il a dit et jugé que R... M... ne rapportait pas la preuve d'un prêt de 3 70 941 euros et d'une impossibilité morale à se préconstituer la preuve d'un prêt, - dire et juger irrecevable l'action de in rem verso, - en tout état de cause, dire et juger que R... M... échoue dans la preuve du montant de sa créance pour 370 941 euros, qu'il a agi avec une intention libérale, donner acte à X... A... de la restitution des meubles et cartons, en sa possession, et entreposés chez sa fille à Marseille, dire et juger que R... M... ne rapporte pas la preuve que les meubles dont il avait fait donation à X... A... soient ceux de l'inventaire dont il se prévaut, - infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de l'intimée la moitié des frais de déménagement des meubles, - dire et juger qu'elle restituera les meubles à charge pour l'appelant de l'organiser et d'en assumer le coût, - condamner R... M... à lui payer 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi du surcoût de la villa reconstruite et agrandie, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Jobin, avocat ; Pour le surplus : que la demande en vue de « déclarer irrecevables » les attestations produites par X... A... sera rejetée, une attestation, qui n'est pas une demande, un moyen, ou une action, ne pouvant être déclarée irrecevable, mais seulement le cas échéant, rejetée par le juge, comme non établie conformément aux article 201 et suivants du code de procédure civile, ou considérée insuffisamment probante, sanctions ici non réclamées, les attestations querellées étant, en toute hypothèse, dans leur forme manuscrite, conformes aux dispositions sus-visées, et, nonobstant les plaintes déposées par l'appelant pour faux et usage de faux, à l'encontre de certaines d'entre elles, ou leur inexactitude alléguée, à même, au fond, d'être soumises au débat contradictoire ; qu'il appartient à l'appelant, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, de rapporter la preuve du prêt de 370 941 euros qu'il prétend avoir consenti à l'intimée, conformément à l'article 1341 (ancien) du code civil, soit par acte passé devant notaires ou sous signatures privées, sauf, notamment, s'il est établi l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique (article 1347 (ancien) du code civil), étant rappelé que la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation pour celui les ayant reçus de les restituer ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas discuté par X... A... que R... M... a effectivement consacré temps et argent à la démolition puis la reconstruction d'une maison dont elle est propriétaire indivise avec ses filles, sise à [...], elle précise toutefois que : - il s'agissait d'un projet décidé par l'appelant, auquel elle était d'abord opposée et ne s'était ralliée finalement que parce que R... M... était « parvenu à la convaincre de son intention d'investir seul matériellement dans sa maison, car il considérait désormais Madame B... et ses deux filles, lui qui n'a(vait) pas eu d'enfants, comme sa propre famille » (cf ses conclusions, p.4 ), - il n'est pas justifié précisément des sommes dont le remboursement est demandé, l'appelant qui ne produit pas d'acte de prêt, dont il admet en toute hypothèse ne pas disposer, ne justifie pas davantage de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de se procurer une preuve littérale de sa créance, en se bornant à invoquer la « relation de concubinage discontinue entre les deux parties au moment du financement », la « maladie grave » dont souffrait l'intimée, et le refus opposé selon lui par cette dernière à « acter devant notaire une reconnaissance de dette par souci de préserver son intimité, sa vie personnelle ainsi que celle de ses enfants », lui « rappel(ant) ses garanties de notabilité, sa parole donnée, ses valeurs et son éthique ... » ( cf. conclusions appelant) ; qu'en effet, outre que le refus allégué de X... A... à souscrire une reconnaissance de dette n'est objectivé par aucune pièce, sa maladie, à partir de 2008, qui ne l'aurait pas empêchée selon R... M... de prendre une part active au projet, et la relation sentimentale, récente puisque datée par l'appelant de l'été 2006, ne peuvent avoir constitué des obstacles suffisants à l'établissement d'un titre : - pour garantir des dépenses considérables, qu'il précise lui-même dépasser 700 000 euros, réalisées au cours des années 2008 et 2009, - dans le cadre d'un accord prétendu d'investissements communs, - réalisées cependant sur un bien immeuble indivis (soit possiblement, en raison de l'indivision et de la notion d'accession, à fonds perdus ... ), et alors même que dans le même temps (le 21 septembre 2006, « un mois après leur rencontre » - cf. conclusions appelant), R... M... faisait montre d'intentions libérales à l'égard de l'intimée, puisqu'il est acquis aux débats que le 21 septembre 2006, « un mois après leur rencontre » (cf. conclusions appelant), il l'instituait sa légataire universelle, selon testament qu'il ne révoquait qu'à leur séparation, en 2011, et que H... U..., certes gendre de l'intimée, a attesté (pièce 13 dossier appelante), que sur la remarque qu'il lui faisait « que le terrain ne lui appartenait pas et qu'il devait peut-être passer devant un notaire », R... M... lui avait « répondu que (sa) belle-mère refusait de faire un emprunt pour ces travaux, qu'elle trouvait trop grandioses et qu'il avait donc décidé d'assumer ces frais, en assurant qu'il ne demanderait rien à la famille » ; qu'il y a lieu ainsi, sans qu'il soit dès lors utile ou nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande en remboursement, au titre du prêt allégué, dont l'existence n'est pas démontrée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'article 1341 du même code dispose qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ; que par dérogation au principe de l'exigence d'une preuve littérale énoncé par l'article 1341 du code civil, un acte juridique peut être démontré par un commencement de preuve par écrit émanant de la personne à laquelle il est opposé et rendant vraisemblable le fait allégué, complété par d'autres éléments de preuve, conformément aux articles 1347 et suivants du code civil ; qu'en application de l'article 1348 du Code civil, les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que R... M... et X... A... veuve B... ont vécu ensemble au domicile de cette dernière au sein de la villa « [...] » sise à [...] (Haute-Corse) jusqu'en 2011, que R... M... conclut à la condamnation de X... A... veuve B... à lui rembourser un prêt qu'il lui aurait consenti d'un montant de 702 130,31 euros pour effectuer des travaux de rénovation et d'agrandissement dans ladite villa « [...] » ; que dès lors, il appartient à R... M... de prouver l'existence d'un prêt s'il entend réclamer restitution des fonds litigieux, la preuve de la remise de fonds ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celui-ci de les restituer ; qu'à l'appui de sa demande en paiement, R... M... soutient que depuis la conception de l'ouvrage jusqu'à sa réception, il a assumé la charge de maître d'ouvrage délégué et a effectué tous les paiements de ses deniers pour un montant total de 702 130,31 euros ; que le demandeur verse aux débats 58 pages manuscrites d'écritures comptables qu'il a lui-même rédigées ; que celui-ci fournit notamment trois notes d'honoraires ayant pour objet un projet de rénovation et d'extension d'une maison individuelle établies par l'architecte Y... F... le 28 mars 2008, 19 janvier 2008, 02 avril 2009 au nom de X... A... veuve B... qu'il soutient avoir payées ; qu'or, aucun élément ne permet de déterminer que ces notes ont été payées par R... M... ; que, s'agissant des pages manuscrites d'écritures comptables établies par Je demandeur, le tribunal considère que ces éléments manuscrits sont insuffisants et ne sauraient rapporter la preuve que l'investissement dans la maison ait existé et ait été constitutif d'un prêt au bénéfice de X... A... veuve B... ; que, par ailleurs, est également produit un avis d'appel d'offre envoyé les 28 mars 2008 dans lequel X... A... veuve B... figure en tant que maître d'ouvrage, de même que dans le marché de travaux privés en date du 15 janvier 2009 ;
que la proposition commerciale en date du 04 décembre 2012 a été établie au nom de la défenderesse ; que le récapitulatif général émanant de la société Haute-Corse Construction retient un montant total TTC des travaux de 471.484,02 euros ; que, de plus, les bons de commande de la société Espalux en date du 09 juin 2009, 12 mars 2009 et 7 mai 2009, 1er avril 2009 sont adressés à « Monsieur et Madame X... A... B... » ; que deux factures de la SARL Décor Diffusion en date du 13 juillet 2009 et 26 novembre 2009 sont adressées à R... M..., de même qu'une facture de la société [...] du 24 juillet 2009 d'un montant de 1.172,90 euros ; que dix-neuf factures établies par la société HC2 du 27 février 2009, 31 mais 2009, 30 avril 2009, 30 juin 2009, 30 juillet 2009, 12 novembre 2009, figurent également au dossier sans qu'il soit possible d'identifier la personne ayant procédé au paiement ; qu'un procès-verbal de réception des travaux a été dressé le mercredi 29 avril 2009 duquel il ressort que R... M... et X... A... représentent la maîtrise d'ouvrage ; qu'au vu des éléments ainsi exposés, si la majorité des factures relatives aux travaux menés dans la villa dans laquelle les parties ont vécu ensemble est au nom de X... A... veuve B..., n'est versée aux débats aucune pièce et n'est invoqué aucun élément factuel précis démontrant que R... M... s'est acquitté de ces factures, comme il le prétend ; que ces circonstances apparaissent peu compatibles avec l'existence d'un prêt ; qu'en effet, force est de constater que R... M... ne fournit aucune preuve tangible de paiements susceptibles de justifier le remboursement do fa somme 702.130,31 euros ; que le versement aux débats de l'ensemble des factures qui pour leur majorité sont au nom de la défenderesse, ne permet pas d'inférer que R... M... s'est seul acquitté du paiement ; que rien dès lors ne permet d'affirmer que les paiements aient été honorés par l'une plutôt que par l'autre des parties ; que par ailleurs, s'il semble que R... M... se soit porté garant le 07 novembre 2007 à hauteur de 270.000,00 euros d'un prêt souscrit par X... A... épouse B... dont le solde a été remboursé à concurrence de 211.915,89 euros en décembre 2008 suite à un ordre de Monsieur M... de mise en oeuvre de la garantie donnée, cet élément ne permet aucunement d'établir l'obligation de remboursement ; qu'en effet, à cette époque, le demandeur avait institué X... A... épouse B... sa légataire universelle et intervenait dans la gestion des comptes de cette dernière pat le biais de procurations ; que force est de constater qu'il a lui-même donné l'ordre de remboursement dudit prêt par la mise en oeuvre de la garantie ; qu'au surplus, il convient de relever que R... M... ne justifie pas de circonstances particulières qui l'auraient empêché de se ménager une preuve par écrit constatant le prêt allégué, étant précisé que la vie commune ne suffit pas à caractériser cette impossibilité. Ainsi, l'impossibilité morale pour R... M... de se procurer un écrit n'est pas rapportée ; que s'agissant des attestations dactylographiées produites par la défenderesse dont R... M... demande la nullité, il y a lieu de constater que cette demande est sans objet dans la mesure où la défenderesse produit des attestations réécrites de façon manuscrites par les témoins ; que du reste, doivent néanmoins être retenues dans le cadre de la présente décision dès lors qu'elles présentent des garanties suffisantes quant à leur établissement, leur contenu et la conviction qu'avaient leurs auteurs de leur utilisation en justice ; qu'en conclusion, la preuve d'un accord de volonté des parties sur l'obligation de remboursement n'est ainsi pas suffisamment rapportée ; que l'ensemble de ces éléments ne permettent nullement d'établir le prêt dont se prévaut le demandeur ; que, dans ces conditions, R... M... sera débouté de sa demande en paiement de fa somme de 702.130,31 euros dirigée contre X... A... épouse B... ;
1°) ALORS QUE la règle imposant de prouver par écrit tout acte portant sur une somme supérieure à 1 500 euros reçoit exception lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; qu'en retenant que le lien sentimental qu'il entretenait avec Mme A... ne justifierait pas de l'incapacité morale pour M. M... de se procurer une preuve écrite du prêt qu'il avait accordé à sa compagne en raison de l'importance des sommes en jeu et du caractère commun du projet sur le bien appartenant en indivision à Mme A... et ses filles, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces circonstances objectives avaient pu contrebalancer l'effet de son fort et rapide investissement sentimental envers son amie, que la cour constatait puisqu'elle relevait qu'il l'avait instituée légataire universelle dès le début de leur relation et qu'il se la représentait, avec ses filles, comme étant sa famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE si M. M... fondait à titre principal sa demande de paiement sur l'existence d'un prêt, il invoquait, à titre subsidiaire, le fondement de l'enrichissement sans cause pour l'étayer ; qu'en rejetant la demande de paiement de M. M... fondée en particulier sur l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, sans aucunement répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel relevait que l'institution de Mme A... comme légatrice universelle avait été prise en septembre 2006 ; qu'en déduisant de cette intention libérale manifestée à cette époque celle de participer avec la même intention au projet immobilier au prétexte que ces actions se seraient déroulées « dans le même temps », quand elle constatait que les dépenses avaient été exposées entre deux et trois ans plus tard, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile.