Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/242
N° RG 21/04730 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPV2
CB/AR
Décision déférée du 02 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00032)
COSTE A
[U] [S]
C/
S.A.S.U SENGES 82
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26 5 23
à Me Florence VERZI
Me Pauline CARRILLO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence VERZI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S.U SENGES 82
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Pauline CARRILLO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 20 novembre 2020 par la SAS Senges 82 en qualité de chauffeur livreur.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
La société Senges 82 emploie plus de 11 salariés.
Un conflit est survenu entre les parties à l'occasion de la signature du contrat de travail.
Le contrat de travail présenté à la signature de M. [S] stipulait une période d'essai de 9 jours expirant le 29 novembre 2020, ainsi qu'un terme précis fixé au 16 janvier 2021.
Par courrier du 26 novembre 2020, la société Senges 82 notifiait à M. [S] la rupture de sa période d'essai, tout en lui rappelant son refus de signer le contrat de travail.
Le 16 février 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester la rupture de sa période d'essai, d'obtenir le paiement de diverses indemnités et de requalifier son contrat en un contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 2 novembre 2021, le conseil a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- dit et jugé que l'employeur reconnaît devoir la somme de 586,17 euros au titre de rappel de salaires du 20 au 26 novembre 2020.
En conséquence :
- condamné la société Senges 82 prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] [S] les sommes suivantes:
- 471 euros pour non-respect de l'obligation du délai de transmission du délai du contrat à durée déterminée au salarié,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] du surplus et autres demandes,
- débouté la société Senges 82 de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Senges 82 aux dépens de l'instance et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Le 29 novembre 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 2 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
- juger toutes conclusions contraires injustes et mal fondées,
- réformer des chefs critiqués le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban en date du 2 novembre 2021 notifié le 18 novembre 2021 dans l'affaire n° RG : 21/00032 en ce qu'il a :
- jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- jugé que l'employeur reconnaît devoir la somme de 586,17 euros au titre du rappel de salaires du 20 au 26 novembre 2020.
En conséquence:
- condamné la société Senges 82 prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] [S] les sommes suivantes :
- 471 euros pour non-respect de l'obligation du délai de transmission du délai du contrat à durée déterminée au salarié,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] du surplus et autres demandes,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant:
- juger la requalification de droit du CDD en CDI,
- condamner la société Senges 82 à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 1 645,14 euros au titre de l'indemnité due en violation du respect de la remise du contrat dans le délai de 2 jours,
- 1 645,14 euros au titre de l'indemnité de requalification en CDI d'un CDD,
- 379,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 37,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1 645,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que les condamnations porteront effet au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
- confirmer le débouté des demandes de la société Senges 82 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens,
- condamner la société Senges 82 à verser à M. [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- faire droit à l'ensemble des demandes.
Il fait valoir que le contrat n'ayant pas été signé, l'employeur ne peut se prévaloir d'un contrat à durée déterminée et d'une période d'essai. Il en déduit la requalification et une rupture correspondant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque une absence de transmission du contrat dans le délai de deux jours.
Dans ses dernières écritures en date du 10 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Senges 82 demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 2 novembre 2021 en ce qu'il a:
- débouté M. [S] de sa demande de requalification du CDD en CDI et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en découlant,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 2 novembre 2021 en ce qu'il a:
- accueilli la demande indemnitaire de M. [S] au titre de la transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée sur le fondement des dispositions de l'article L.1243-13 du code du travail,
- accueilli la demande de M. [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et octroyé la somme de 1 200 euros à M. [S] de ce chef,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [S] à verser à la société Senges 82 la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que le contrat était à la disposition du salarié dès son embauche et que c'est délibérément, avec une intention frauduleuse, qu'il a refusé de le signer. Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu à requalification et à dommages et intérêts. Elle s'explique à titre subsidiaire sur les montants.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La question du rappel de salaire pour la période du 20 au 26 novembre qui a fait l'objet d'un donner acte sans condamnation de l'employeur, ne fait l'objet d'aucune prétention devant la cour. Toutes les demandes dont la cour est saisie procèdent de la question de la qualification de la relation de travail.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être conclu par un écrit comportant un certain nombre d'énonciations obligatoires. Il s'agit d'une prescription d'ordre public dont l'omission emporte la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Il n'en est autrement que lorsque l'absence d'écrit procède du seul refus du salarié, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, de signer le contrat.
En l'espèce, il est constant que le contrat à durée déterminée n'a jamais été signé par le salarié. Pour échapper à la requalification l'employeur se prévaut d'une volonté délibérée, dans une intention de fraude, du salarié qui a volontairement refusé de signer son contrat.
Il s'agit certes d'une possibilité de faire échec à la requalification découlant de l'absence d'écrit, exception découlant du principe selon lequel la fraude corrompt tout. Toutefois, la fraude comme la mauvaise foi n'étant jamais présumées, il incombe à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
Or, l'explication de l'employeur selon laquelle, le salarié avait été informé dès le premier jour de son embauche, soit le 20 novembre 2020, de la mise à disposition de son contrat de travail pour signature et que le salarié a volontairement tardé à venir signer son contrat de travail malgré des relances, n'est pas démontrée.
La seule date certaine est celle de la présentation du contrat au salarié le 26 novembre 2020, soit postérieurement au délai de transmission de deux jours. À cette date le salarié a demandé à emporter le document à son domicile afin de le lire à tête reposée avec son père avant de le retourner signé, ce à quoi la société s'est opposée, soutenant que le contrat ne pouvait être emporté par le salarié sans être signé au préalable. Une telle organisation, interne à la société, peut certes être comprise mais il n'en demeure pas moins qu'elle est exclusive de la preuve d'une volonté délibérée et de mauvaise foi du salarié de ne pas signer le contrat, lequel lui était présenté de manière concomitante à la rupture. La seule affirmation de la responsable des ressources humaines selon laquelle le salarié aurait retardé à plusieurs reprises sa venue dans les bureaux pour signature du contrat est insuffisante alors qu'aucun document extrinsèque ne permet d'établir une véritable présentation du contrat antérieure au 26 novembre.
Ainsi, en l'absence de formalisation de tout écrit entre les parties et l'employeur ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi invoquée, la relation contractuelle doit être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée, et M. [S] est fondé à obtenir une indemnité de requalification de 586,17 euros, par infirmation du jugement déféré. Cette somme correspond au dernier salaire perçu par le salarié compte tenu de la période de travail.
L'employeur étant défaillant dans la démonstration de la transmission du contrat de travail dans le délai de deux jours, M. [S] est également fondé, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, à obtenir la somme de 471 euros au titre du défaut de transmission dans le délai du contrat de travail à durée déterminée, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes qui sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture de la relation contractuelle,
La période d'essai donne la possibilité de rompre le contrat de travail sans formalité et sans justification d'un motif. Dès lors, elle ne se présume pas, et doit être expressément prévue par le contrat de travail ou la lettre d'engagement.
En l'espèce, il est constant que la relation contractuelle a pris fin le 26 novembre 2020, date à laquelle l'employeur a notifié par courrier à M. [S] la rupture de sa période d'essai.
Toutefois, faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat n'a pas été établi par écrit ainsi que rappelé ci-dessus et constitue donc un contrat à durée indéterminée sans stipulation de période d'essai. Il en résulte que l'employeur ne peut s'en prévaloir.
Dès lors la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Ainsi, M. [S] est fondé à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [S], âgé de 18 ans lors de la rupture de la relation de travail, avait travaillé uniquement 6 jours pour le compte de la société Senges 82, et son salaire brut mensuel convenu était de 1 645,14 euros.
Faisant application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et tenant compte des éléments ci-dessus, et du fait que la société Senges 82 emploie habituellement plus de 11 salariés, la cour allouera à M. [S] la somme de 500 euros.
Quant à l'indemnité de préavis, compte tenu des dispositions de la convention collective applicable, il sera alloué au salarié la somme de 379,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 37,99 euros au titre des congés payés y afférents.
L'action de M. [S] est bien fondée de sorte que l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 18 novembre 2021 en ce qu'il a fait droit à la demande pour non-respect de l'obligation du délai de transmission du contrat de travail à durée déterminée et statué sur les frais et dépens,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SASU Senges 82 à payer à [S] les sommes de :
- 586,17 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 379,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 37,99 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne la SASU Senges 82 à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Senges 82 aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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