Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02166 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSQN
Monsieur [N] [J] [X]
c/
Madame [H] [R]
Société SAFER NOUVELLE AQUITAINE
S.C.P. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juin 2020 (R.G. 16/01064) par le Tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 25 juin 2020
APPELANT :
[N] [J] [X]
né le 23 Décembre 1961 à [Localité 59] (LOIRET)
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole,
demeurant [Adresse 58]
Représenté par Me Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[H] [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 19]
Société SAFER NOUVELLE AQUITAINE
demeurant [Adresse 57]
Représentées par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. LGA
anciennement dénommée S.C.P. [E], LEURET, DEVOS-BOT, représentée par Maître [N] [K], agissant ès qualité de liquidateur de Monsieur [O] et Madame [Y] [I], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Activité : Mandataire judiciaire,
demeurant [Adresse 37]
Représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 juin 2003, le tribunal de grande instance de Bergerac a ordonné la résolution du plan de redressement dont bénéficiait M. et Mme [I] et ouvert à leur encontre une procédure de liquidation judiciaire en désignant Maître [E] exerçant au sein de la SCP [E]-Leuret-Devos Bot en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2015, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur ainsi désigné à poursuivre la vente aux enchères publiques des immeubles dépendant de la liquidation judiciaire selon la division suivante :
- Lot n°1 :
- un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 56], lieudit [Localité 60] cadastré comme suit : ZD n°[Cadastre 30],[Cadastre 31],[Cadastre 32],[Cadastre 33],[Cadastre 35],[Cadastre 43],[Cadastre 54],[Cadastre 55],[Cadastre 1],[Cadastre 4], ZE n°[Cadastre 38],[Cadastre 12],[Cadastre 36],[Cadastre 39],[Cadastre 40],[Cadastre 41],[Cadastre 42],[Cadastre 44],[Cadastre 45],[Cadastre 46],[Cadastre 47],[Cadastre 49],[Cadastre 50],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 13],[Cadastre 14],[Cadastre 15],[Cadastre 16],[Cadastre 18],[Cadastre 20],[Cadastre 21],[Cadastre 22],[Cadastre 23],[Cadastre 24],[Cadastre 25],[Cadastre 26],[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 29] et ZI n°[Cadastre 48] pour une surface totale de 81 hectares 24 ares et 08 centiares.
- des immeubles sur la commune de [Localité 61] cadastrés section AB n°[Cadastre 34] et ZD n°[Cadastre 17] pour une surface totale de 06 ares et 57 centiares.
- Lot n°2 :
- des immeubles sur la commune de [Localité 62] cadastrés comme suit ZB n° [Cadastre 53],[Cadastre 51],et [Cadastre 52] pour une surface totale de 5 hectares 76 ares et 70 centiares.
Par jugement du 16 juin 2016, la totalité des immeubles mis à la vente a été adjugée à M. [N] [X] au prix de 156 000 euros pour le lot 1 et de 5 100 euros pour le lot 2.
Par acte d'huissier signifié au greffe du tribunal de grande instance de Bergerac en date du 11 juillet 2016 à la requête de Mme [H] [R], directeur administratif et financier de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (Safer) Aquitaine Atlantique, il a été notifé que cette société déclare exercer le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1 du code rural qui lui a été conféré par décret du 05 septembre 2013, motifié par le décret du 27 janvier 2015 sur les immeubles situés sur les communes de [Localité 56], [Localité 61] et [Localité 62] pour la contenance totale de 87 hectares 7 are et 35 centiares appartenant aux époux [I] et qui ont été adjugés à M. [X] conformément aux conditions de l'adjudication du 16 juin 2016.
Par actes des 10 et 11 octobre 2016, M. [X] a assigné Mme [R], la Safer Aquitaine Atlantique et la SCP [E] Lauret Devot Bot en qualité de liquidateur devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de contestation de la préemption exercée par la Safer.
Par jugement rendu le 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- constaté la qualité de salariée de la Safer Nouvelle Aquitaine de Mme [R].
- prononcé la mise hors de cause pure et simple de Mme [R].
- déclaré parfaitement régulière et fondée la décision de préemption de la Safer Nouvelle Aquitaine notifiée au greffe du Tribunal de grande instance de Bergerac par acte d'huissier le 11 janvier 2016.
- débouté M. [X] de ses demandes de déclaration de nullité de la décision de préemption du 11 juillet 2016.
- débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la Safer Nouvelle Aquitaine.
- constaté qu'en raison de la présente instance en contestation du droit de préemption de la Safer Nouvelle Aquitaine, les prix d'adjudication des deux lots, soit les sommes de 156 000 euros et 51 000 euros n'ont pu être versés entre les mains de la SCP Lga anciennement dénommée [E], Leuret, Devos-Bos es qualité de liquidateur des époux [I],
- constaté que la SCP LGA anciennement dénommée [E], Leuret, Devos-Bos es qualité de liquidateur des époux [I] est donc en droit de solliciter des intérêts au taux légal à compter de l'adjudication définitive, soit à compter du 26 juin 2016, conformément à l'article 12 des clauses et conditions du cahier des conditions de vente, jusqu'au paiement effectif des prix d'adjudication de chacun des deux lots,
- débouté la société LGA anciennement dénommée [E], Leuret, Devos-Bos ès qualités de liquidateur des époux [I] de sa demande de condamnation de la Safer Nouvelle Aquitaine au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'exercice du droit de préemption jusqu'au parfait paiement du prix d'adjudication par l'adjudicataire définitif.
- condamné M. [X] à verser à la Safer Nouvelle Aquitaine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 25 juin 020, M. [X] a relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprises expressément.
M. [X], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 6 février 2023, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L 143-1, L 143-11 et L 143-12 du code rural et de la pêche maritime, de :
- le déclarer bien fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 5 juin 2020.
À titre principal,
- déclarer nulle et non avenue la préemption exercée par Mme [H] [R] pour défaut de qualité à agir.
Subsidiairement,
- déclarer nulle et non avenue la préemption exercée par Mme [H] [R] pour avoir été faite par une notification unique alors qu'il s'agissait de deux adjudications distinctes et pour ne pas avoir été effectuée aux conditions et aux prix auxquels l'adjudicataire a souscrit devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac, à l'audience des saisies immobilières du 16 juin 2016.
Subsidiairement encore,
- déclarer que la société Safer n'avait aucun droit à exercer une préemption sur des adjudications ordonnées par un juge et portant sur des biens dont certains sont exclus de ce droit.
- en conséquence déclarer nulle et non avenue la préemption telle qu'exercée par la notification en date du 11 juillet 2016 sur les deux adjudications à M. [N] [X], par jugement rendu le 16 juin 2016 et de la substitution en découlant.
En toute hypothèse,
- débouter Mme [R] et la société Safer Nouvelle Aquitaine de toutes demandes plus amples ou contraires comme mal fondées,
- déclarer que le jugement à intervenir sera annexé au jugement d'adjudication rendue à l'audience publique des saisies immobilière du tribunal de grande instance de Bergerac, le 16 juin 2016, sous le n° de rôle 16/00004, pour être publié avec celui-ci,
- ordonner à Mme [R] et à la société Safer Nouvelle Aquitaine, venant aux droits de la société Safer Aquitaine Atlantique, de lui remettre la copie exécutoire du jugement d'adjudication prononcé par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac le 16 juin 2016 et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum Mme [R] et la société Safer Nouvelle Aquitaine à le relever indemne de toute condamnation au paiement des intérêt sur les prix d'adjudication du jour du prononcé du jugement au jour de leur consignation et ce, à titre de dommages et intérêts comme résultant d'une préemption qu'ils ont exercée sans droit.
- condamner in solidum Mme [R] et la société Safer Nouvelle Aquitaine au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- déclarer que Mme [R] et la société Safer Nouvelle Aquitaine supporteront à leur charge et sur justificatif tous les frais inhérents à cette propriété, taxes foncières et autres contributions, frais d'assurance et frais de toute nature incombant à un propriétaire du jour de l'adjudication au jour du caractère définitif de l'arrêt à intervenir,
- en tant que de besoin les condamner in solidum à les lui rembourser,
- condamner in solidum Mme [R] et la société Safer Nouvelle Aquitaine au paiement de la somme de15.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil.
- condamner in solidum Mme [R] et la société Safer Nouvelle Aquitaine aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Le Barazer & D'Amiens, avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Safer Nouvelle Aquitaine et Mme [R], dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 18 mars 2021, demandent à la cour, au visa des articles L143-1 et suivants, L143-11 et suivants, L412-11 et suivants et R413-3 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de :
- dire et juger M. [X] recevable mais mal fondé en appel.
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 5 juin 2020 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a :
- constaté la qualité de salariée de la Safer Nouvelle Aquitaine, de Mme [H] [R]
- prononcé la mise hors de cause pure et simple de Mme [R],
- déclaré parfaitement régulière et fondée la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique aux droits de laquelle vient désormais la Safer Nouvelle Aquitaine, notifiée au greffe du tribunal de grande instance de Bergerac par acte d'huissier le 11 juillet 2016,
- débouté en conséquence M. [X] de sa demande de déclaration de nullité de la décision de préemption du 11 juillet 2016
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de Mme [R] comme à l'encontre de la Safer Nouvelle Aquitaine,
- débouté la SCP LGA venant aux droits de la SCP [E]-Leuret-Devos-Bot ès qualité de liquidateur de M. et Mme[I] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Safer Nouvelle Aquitaine venant aux droits de la Safer Aquitaine Atlantique notamment au titre du paiement des intérêts sur les prix d'adjudication.
- condamné M. [X] à payer à la Safer Nouvelle Aquitaine venant aux droits de la Safer Aquitaine Atlantique une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
- condamné M. [X] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- condamner M. [X] à payer à la Safer Nouvelle Aquitaine venant aux droits de la Safer Aquitaine Atlantique une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
La société SCP LGA anciennement dénommée SCP [E] Leuret Devos-Bot, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 22 décembre 2020, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- dire et juger la SCP LGA agissant en qualité de liquidateur de M. et Mme [I] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
- constater qu'en raison de la présente instance en contestation du droit de préemption de la Safer Nouvelle Aquitaine, les prix d'adjudication des deux lots, soit les sommes de 156.000 euros et 5.100 euros, n'ont pu être versés entre les mains de la SCP LGA anciennement dénommée SCP [E], Leuret, Devos-Bot es qualité de liquidateur des époux [I].
- constater que la SCP LGA anciennement dénommée SCP [E], Leuret, Devos-Bot es qualité de liquidateur des époux [I] est donc en droit de solliciter des intérêts au taux légal à compter de l'adjudication définitive, soit à compter du 26 juin 2016, conformément à l'article 12 des clauses et conditions du cahier des conditions de vente, jusqu'au paiement effectif des prix d'adjudication de chacun des deux lots.
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que la SCP LGA agissant ès qualité de liquidateur des époux [I] est en droit de solliciter des intérêts au taux légal à compter de l'adjudication définitive, soit à compter du 26 Juin 2016, conformément à l'article 12 des clauses et conditions du cahier des conditions de vente jusqu'au paiement effectif des prix d'adjudication de chacun des deux lots,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SCP LGA ès qualités de liquidateur des époux [I] de sa demande de condamnation de la Safer Nouvelle Aquitaine au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'exercice du droit de préemption illicite jusqu'au parfait paiement du prix d'adjudication par l'adjudicataire définitif,
Statuant à nouveau,
- dire et juger le cahier des conditions de vente et notamment l'article 12 opposable à la Safer Nouvelle Aquitaine,
- condamner, conformément à l'article 12 des clauses et conditions du cahier des conditions de vente, l' adjudicataire définitif ou le préempteur à verser à la SCP LGA agissant ès qualité de liquidateur des époux [I] les intérêts au taux légal à compter soit :
-de l'adjudication définitive, si M. [N] [X] est déclaré adjudicataire ,
- de l'exercice du droit de préemption illicite
- de l'exercice de droit de préemption licite
et ce, jusqu'au paiement effectif des prix adjudication de chacun des deux lots.
- condamner la partie succombante à payer à la SCP LGA anciennement dénommée SCP [E] Leuret Devot-Bot la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Guillaume DEGLANE, membres de la SCP DE LAPOYADE DEGLANE JEAUNAUD, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le défaut de qualité à agir de Mme [R] pour exercer le droit de préemption
L'appelant sollicite la réformation du jugement sur ce point, au motif que :
- la notification signifiée le 11 juillet 2016 au greffe du tribunal de grande instance de Bergerac est intervenue à la requête de Mme [H] [R] qui n'avait aucune qualité pour exercer un droit de préemption puisque ce droit n'est conféré par la loi qu'aux sociétés d'aménagement rural et foncier
- aucune mention de représentation n'apparait dans l'acte incriminé, ni dans le pouvoir en vertu duquel elle l'aurait exercé.
Dès lors, il soutient que la préemption doit être déclarée nulle et non avenue.
Mais c'est à juste titre que le tribunal a relevé que l'extrait des délibérations du Conseil d'administration de la Safer Aquitaine Atlantique du 22 décembre 2015 a donné délégation de pouvoir spéciale à Mme [R] pour instruire, décider et mettre en oeuvre l'exercice du droit de préemption.
Qu'il ne pouvait exister d'ambiguïté sur la qualité en vertu de laquelle agissait Mme [R] puisque d'une part, il était indiqué qu'elle était directeur administratif et financier de la Safer Aquitaine Atlantique et que d'autre part, l'acte litigieux poursuivait en indiquant 'que ladite socité d'aménagment rural et foncier déclare exercer le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1 du code rural qui lui a été conféré par décret du 05 septembre 2013, motifié par le décret du 27 janvier 2015 sur les immeubles situés sur les communes de [Localité 56], [Localité 61] et [Localité 62] pour une contenance totale de 87 hectares 7 are et 35 centiares appartenant aux époux [I] et qui ont été adjugés à M. [X] conformément aux conditions de l'adjudication du 16 juin 2016".
Il était encore indiqué dans l'acte 'qu'en exerçant le droit de préemption sur la présente vente , la Safer ...'.
Il était donc parfaitement clair que la notification de l'exercice du droit de préemption n'a pas été faite au nom propre de Mme [R], mais a été faite par celle-ci en sa seule qualité de représentante de la Safer Aquitaine Atlantique.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la nullité de ce chef.
- Sur l'omission d'une notification de l'exercice du droit de préemption pour chacun des lots adjugés
L'appelant sollicite la réformation du jugement sur ce point et l'annulation de la notification de préemption au motif que :
- deux adjudications distinctes ont été ordonnées, ayant chacune la désignation des biens vendus, sur des enchères distinctes et deux prix d'adjudication distincts.
- Mme [R] a déclaré préempter à un prix unique de 160 500 euros, qui plus est inférieur au total des deux prix d'adjudication qui s'élevaient en réalité à un montant total de 161 100 €
- l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire a ordonné la vente judiciaire des biens immobiliers en deux lots distincts. Il en est de même des conditions de vente qui s'imposent à tous
- l'erreur sur le chiffrage n'est pas une simple erreur matérielle. En effet, le droit de substitution ne peut pas s'exercer à un prix inférieur.
Mais il n'est pas contestable que la mention d'un prix inférieur au prix de l'adjudication ne résultait que d'une simple erreur matérielle.
Au demeurant, la préemption ne pouvait opérer de toute façon qu'au prix de l'adjudication puisqu'elle n'a pas d'autre effet qu'une substitution d'acquéreur.
Ainsi, l'organisme qui préempte n'a pas le choix du prix auquel il préempte.
S'agissant de la notification d'un seul acte de préemption pour deux adjudications distinctes, si la division de la propriété vendue en deux lots distincts doit être respectée lors de l'adjudication elle-même car elle peut répondre à différents objectifs, notamment en termes de prix, il n'en résulte aucun grief dans le cas présent puisqu'il s'agit, ici aussi, simplement de se substituer à l'acquéreur et de reprendre les obligations qu'il a souscrites.
Par conséquent, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a écarté cette exception de nullité.
- Sur l'interdiction d'une préemption sur des biens mixtes
Par application de l'article L. 1431-1 du code rural et de la pêche maritime, 'Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l'exclusion des bois et forêts.
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole. Il peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au premier alinéa et qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'aliénation, pour leur rendre un usage agricole. L'article L. 143-10 du présent code n'est pas applicable dans ce dernier cas lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination.[...]'.
L'article L143-4 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption : [...] 6° Les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf :
a) Si ces dernières sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l'acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou dans le cahier des charges de l'adjudication ;
b) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction en application de l'article L. 123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article L. 126-1 ;
c) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application du 1° de l'article L. 342-1 du code forestier ;
d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22".
L'appelant fait valoir que les ventes intervenues par adjudication comprenaient à la fois des biens exclus du droit de préemption et des biens qui y sont soumis, autrement dit des biens mixtes.
Selon lui, doivent être exclus du droit de préemption, par application des textes susvisés :
- Le bâtiment d'habitation ne faisant pas partie d'une exploitation agricole, en l'espèce la maison d'habitation occupée par les époux [I],
- Les dépendances, qui n'ont plus de vocation agricole, n'ayant pas été utilisées pour l'exercice d'une activité agricole au cours des cinq dernières années qui ont précédé l'adjudication, en l'espèce le logement annexe de 70 m2 ainsi qu'un ancien chai à vin, débarras et appentis d'une surface de 137 m2,
- Les terrains, situés partiellement ou totalement en zone "urbaine" d'une carte communale approuvée, en l'espèce les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 56] ZD numéro [Cadastre 4], ZE numéros [Cadastre 14],[Cadastre 15], [Cadastre 16],[Cadastre 18], [Cadastre 20], et parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 61] section AB numéros [Cadastre 34] et [Cadastre 17].
- Des parcelles de bois-taillis, en l'espèce celles figurant sur l'ordonnance du juge commissaire ayant ordonnée la vente judiciaire et telles que relevées sur les extraits
cadastraux.
Affirmant que dès lors que certains des biens aliénés échappent au droit de préemption, c'est la totalité de ceux-ci qui doivent y échapper, il en déduit qu'en l'espèce, la Safer ne pouvait donc exercer un droit de préemption quelconque sur les biens vendus.
Mais si la maison d'habitation et les dépendances n'ont pas actuellement d'utilisation agricole c'est uniquement ne raison de l'arrêt forcé de l'activité d'exploitants agricoles des époux [I] qui ont fait l'objet d'une liquidation et dont les biens ont été vendus par adjudication.
Ces biens n'ont donc pas fait l'objet d'un changement de destination et ont pleine vocation à desservir l'exploitation agricole.
Pour ce qui concerne les bois et taillis, il suffit de rappeler que l'article L. 143-4 du code rural susvisé les exclut des biens insusceptibles de donner lieu à préemption lorsqu'ils sont vendus,comme en l'espèce, avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole.
Pour ce qui concerne les parcelles situées en zone urbaine, il importe peu que celle-ci soient situés en zone urbaine d'une carte communale approuvée dès lors qu'elles sont néanmoins exploitées à des fins agricoles comme l'affirme la Safer sans être contredite.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
Étant précisé que par ailleurs les parties s'accordent sur le fait que la Safer n'a pas renoncé à son droit préemption, malgré les pourparlers qui avaient été engagés entre elles, il convient donc de dire que la Safer Aquitaine Atlantique, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Safer Nouvelle Aquitaine, a régulièrement préempté les parcelles litigieuses.
- Sur la demande du mandataire liquidateur
La SCP [E]-Leuret- Devos Bot, désormais dénommée SCP LGA, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la Safer Nouvelle Aquitaine au paiement des intérêts sur les prix d'adjudication.
Elle fait notamment valoir que :
- du fait de la contestation de la préemption exercée par la Safer sur l'adjudication du 16 juin 2016, les prix d'adjudication n'ont pu être réglés.
- la communauté des créanciers de Mme et M. [I] est en droit de solliciter des intérêts au taux légal à compter de l'adjudication définitive, soit à compter du 26 juin 2016, conformément à l'article 12 des clauses et conditions du cahier des conditions de vente.
L'article 12 du cahier des conditions de la vente, dont le liquidateur ne verse aux débats que la page contenant ces dispositions ce qui n'en permet pas un examen complet, prévoit qu'au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu impérativementde verser le prix.
Qu'il sera redevable d'un intérêt au taux légal à compter de l'adjudication définitive.
Comme le fait justement remarquer la Safer, il en résulte donc de façon très claire que tant le versement du prix que les intérêts au taux légal sont subordonnés au caractère définitif de l'adjudication.
Cela signifie donc que ceux-ci ne peuvent être exigés tant que n'est pas connue de manière définitive, l'identité exacte de l'adjudicataire.
Les intérêt au taux légal ont pour fonction de sanctionner l'adjudicataire qui omet ou tarde à verser le prix.
En l'espèce, il est constant que, compte tenu de la procédure engagée par M [X], la Safer Nouvelle Aquitaine ne pouvait être tenue de verser le prix et par voie de conséquence, celui-ci qui n'était pas exigible, ne pouvait produire des intérêts.
Ceux-ci ne seront dus, conformément au cahier des conditions de vente, et dans les conditions de délais qu'il prévoit, que lorsque l'adjudication sera devenue définitive.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point de même qu'il sera confirmé en ce qu'il a accordé à la Safer la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera cependant infirmé en ce qu'il a ' constaté que la SCP LGA anciennement dénommée [E], Leuret, Devos-Bos es qualité de liquidateur des époux [I] est donc en droit de solliciter des intérêts au taux légal à compter de l'adjudication définitive, soit à compter du 26 juin 2016, conformément à l'article 12 des clauses et conditions du cahier des conditions de vente, jusqu'au paiement effectif des prix d'adjudication de chacun des deux lots' en contradiction avec la disposition suivante de son dispositif qui déboute ' la société LGA anciennement dénommée [E], Leuret, Devos-Bos ès qualités de liquidateur des époux [I] de sa demande de condamnation de la Safer Nouvelle Aquitaine au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'exercice du droit de préemption jusqu'au parfait paiement du prix d'adjudication par l'adjudicataire définitif.'
M. [X] sera également condamné à verser à la Safer d'une part, à la SCP LGA les sommes de 2000 € chacune par application du même texte.
Par ces motifs
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 5 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf dans celle qui prévoit que des intérêts au taux légal sont dus à compter du 26 juin 2016.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] à payer à La Safer Nouvelle Aquitaine d'une part, à la SCP LGA ès qualités de liquidateur des époux [I], d'autre part, la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux entiers dépens d'appel et autorise Me Guillaume Deglane à recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT