Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute n° 24/
N° RG 23/02477 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPBI
3 copies
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à Me Mathieu BONNET-LAMBERT
Me Cécile BOULE
COPIE délivrée
le 21/10/2024
à
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SAS EFFIRA
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Valérie ASSARAF DOLQUES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et Maître Cécile BOULE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCI SOREVA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant du non paiement de trois factures par son co contractant, la SCI SOREVA maître de l’ouvrage, la SAS EIFFIRA l’a, par acte du acte du 22 novembre 2023 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 18 617,53 € avec intérêts légaux à compter du 4 juillet 2023 ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS EIFFIRA maintient ses prétentions initiales sauf à y ajouter le débouté de la demande reconventionnelle de la SCI SOREVA et sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en défense, la SCI SOREVA sollcite de :
CONSTATER que la créance de la SAS EFFIRA n’est fondée ni en son principe, ni en son montant ; CONSTATER que l’obligation de la société SOREVA de procéder au règlement de la créance invoquée par la SAS EFFIRA est sérieusement contestable ; DEBOUTER la SAS EFFIRA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la SAS EFFIRA à payer à titre provisionnel à la société SOREVA la somme la somme de 1.956 € TTC au titre des travaux de recherche de fuite ; CONDAMNER la SAS EFFIRA à payer à titre provisionnel à la société SOREVA la somme de 21.000 € à parfaire au jour de la décision à intervenir au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, CONDAMNER la SAS EFFIRA au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il s’avère que les trois factures d’un montant total de 18 167,53 € correspondent à des travaux de bardage et de couverture effectués pour le compte de la SCI SOREVA qui conteste la qualité des prestations et considère que les réserves dont elle fait état lors de la réception du 30 juillet 2020 n’ont pas été levées.
De son côté la SAS EIFFIRA estime que le procès-verbal de réception de levée de réserves
du 1 er décembre 2021 est valable dès lors que le maître d’oeuvre y a apposé son tampon quand bien même sa signature ne figure pas sur ce document.
La lecture de ce procès-verbal de levée de réseves comporte effectivement le visa du maître d’oeuvre AND étant précisé que la signature de cet architecte n’est pas obligatoire pour donner validité à la levée des réserves .
Contrairement à ce que soutient la SCI SOREVA l’état d’acomptes joint à la facture du 27 janvier 2021 comporte visa et signature de l’architecte et valide le montant de cette facture pour 4757,53 €. De même, la facture du 7 décembre 2021 d’un montant de 6 840 € comporte le visa et la signature d’ADN architecte. Enfin, ll factures du 7 décembre 2021 (lot couverture) d’un montant de 7 020 € comprend le tampon et la signature d’ADN architecte mais à une date du 12 septembre 2021 soit antérieur au procès-verbal de réception de levée des réserves. Selon, la SAS EIFFIRA cette facture a fait l’objet d’un certificat de paiement du 7 février 2022 de l’architecte. Or, cette pièce N° 9 en son annexe jointe intitulé certificat de paiement N° 6 du 7 février 2022 valide donc la facture due pour un montant de 7020 € alors que le tampon et la signature de l’architecte sont posées sous la date du 12 septembre 2021 ce qui peut effectivement une confusion.
La créance de la SAS EIFFIRA est donc certaine liquide et exigible et doit être payéé dès lors que les contestations invoquées par la production d’un constat de commissaire de justice du 17 janvier 2024 soit postérieur à la délivrance de l’assignation du 33 novembre 2023 et de la mise en demeure du 4 juillet 2023 ne sont pas sérieuses et ne sont donc manifestement pas de nature à faire naître un doute sur la qualité des prestations de la SAS EIFFIRA.
Enfin le coût de recherche de fuite est seul imputable à la SCI SOREVA qui a mandaté cette entreprise pour un devis de 1 956 € TTC. S’agissant du préjudice prétendûment subi par la SCI SOREVA, cette prétention sera également rejetée faute pour elle de démontrer la réalité des désordres invoqués, le constat du commissaire de justice non contradictoire et invoqué pour la première fois en cours de procédure n’étant pas de nature a contester sérieusement la créance due par la SCI SOREVA.
En conséquence, il convient d’ordonner à la SCI SOREVA de payer à la SAS EIFFIRA la somme de 18 617,53 € avec intérêts légaux à compter du 4 juillet 2023.
L'équité commande l'allocation d'une indemnité de 2 000 € à la SAS EIFFIRA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI SOREVA à payer à la SAS EIFFIRA la somme de 18 617,53 € avec intérêts légaux à compter du 4 juillet 2023 .
Déboute la SCI SOREVA de l’intégralité de ses prétentions .
Condamne la SCI SOREVA à payer à la SAS EIFFIRA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI SOREVA aux entiers dépens .
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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