Texte intégral
ARRET
N°1104
[Y]
[Y]
C/
S.A.S. [9]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/05425 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUBR - N° registre 1ère instance : 21600721
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE AMIENS EN DATE DU 14 décembre 2018
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 17 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés et plaidant par Me Marie GIL ROSADO, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 77
ET :
INTIMEES
S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me MAMBRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [D] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du 14 décembre 2018, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, statuant sur l'action des consorts [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9], en présence de la CPAM de la Somme, a :
- débouté Mme et M. [Y] ainsi que la CPAM de la Somme de leur demande de désignation d'un troisième CRRMP,
- refusé d'entériner l'avis du CRRMP de [Localité 7],
- entériné l'avis du CRRMP du Nord Pas-de-Calais,
- dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [C] [Y] et son exposition professionnelle,
- débouté Mme et M. [Y] de leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la [9] au titre de la fibrose pulmonaire de M. [C] [Y],
- dit que la demande de la [9] tendant à ce que la CPAM de la Somme soit déboutée de toute action en remboursement des conséquences financières de la faute inexcusable est sans objet,
- rappelé que la procédure ne comprend pas de dépens,
- débouté Mme et M. [Y] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2019 par les consorts [Y] de cette décision qui leur a été notifiée le 17 décembre précédent.
Vu l'ordonnance de retrait du rôle du 17 septembre 2020 et la réinscription de l'affaire le 12 septembre 2022.
Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 19 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles les consorts [Y] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes relatives à la faute inexcusable et à l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la maladie professionnelle « fibrose pulmonaire » dont M. [C] [Y] était atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la [9],
- par conséquent, fixer au maximum la majoration de la rente des ayants droit,
- fixer comme suit la réparation de leur préjudice moral :
o 90 000 euros pour Mme [Y], veuve de M. [C] [Y]
o 40 000 euros pour M. [Z] [Y], fils de M. [C] [Y]
- fixer au titre de l'action successorale, l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [Y] suite à la faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle reconnue le 22 octobre 2015,
- avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira à la cour, lequel aura pour mission de :
o se faire communiquer tous documents médicaux relatifs au fait dommageable,
o décrire les lésions et affections imputables à la maladie ainsi que les modalités de prise en charge médicale,
o déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
o déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
o incidence professionnelle : indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur l'activité professionnelle future,
o souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
o préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
o établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
- débouter la [9] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dire que l'expert désigné pourra s'adjoindre l'aide d'un sapiteur,
- dire l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Somme, qui devra faire l'avance des sommes allouées,
- condamner la [9] à rembourser à la CPAM de la Somme les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la [9], prise en la personne de son représentant légal, à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a entériné l'avis du CRRMP du Nord Pas-de-Calais et confirmé le caractère professionnel de la fibrose pulmonaire,
- subsidiairement, solliciter l'avis d'un troisième CRRMP sur le lien de causalité direct et essentiel entre la fibrose pulmonaire de l'exposition professionnelle,
- condamner la [9], prise en la personne de son représentant légal, à leur verser en cause d'appel, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [9] aux entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions reçues au greffe de la cour le 20 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la [9] demande à la cour de :
A titre principal,
- constater l'avis défavorable émis par le CRRMP de [Localité 7] le 29 mars 2018,
- constater que l'origine professionnelle de la maladie de M. [Y] ' fibrose pulmonaire ' n'est pas démontrée à son égard,
- en conséquence, débouter les ayants droit de M. [C] [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un troisième CRRMP ou la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire sur le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [C] [Y],
- surseoir à statuer sur la faute inexcusable dans l'attente de l'avis émis par le comité ou le rapport d'expertise de l'expert judiciaire désigné par la cour,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis,
- réduire à de plus justes proportions, les demandes d'indemnisation des ayants droit de M. [Y] au titre des souffrances morales,
- ordonner une mesure d'expertise afin de permettre au tribunal de liquider les préjudices personnels de M. [Y],
- limiter la mission de l'expert aux préjudices tels que visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et au déficit fonctionnel temporaire,
En tout état de cause,
- prendre acte de l'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge concernant la maladie déclarée le 18 mars 2015 et le décès définitivement jugé par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens,
- en conséquence, débouter la CPAM de la Somme de son action récursoire dirigée à son encontre,
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme demande à la cour de :
Sur la demande de faute inexcusable,
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a confirmé le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [Y],
- en tout état de cause, dire et juger que la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si le caractère professionnel de la pathologie est confirmé,
- sous cette réserve, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes des ayants droit de la victime,
- dans tous les cas, condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
SUR CE, LA COUR :
M. [C] [Y], salarié de la [9] de mai 1988 au 8 janvier 2010 en qualité de monteur pendant cinq ans, puis affecté à la finition de ligne et au séchage pendant deux ans, et occupant, depuis 1995 le poste de lanceur, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, le 25 mai 2009, sur la base d'un certificat médical initial du 17 avril 2009 faisant état d'ulcérations nasales et d'asthme.
La CPAM de la Somme a, par décision du 7 décembre 2009, pris en charge les ulcérations nasales au titre du tableau n°10 des maladies professionnelles et a, par décision du 23 novembre 2009, refusé de prendre en charge l'asthme au titre du tableau 10bis suite à l'avis défavorable émis par son médecin conseil.
Contestant le refus de prise en charge, M. [C] [Y] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [K] qui, aux termes de son rapport du 10 février 2010, a conclut que l'asthme n'avait aucune origine professionnelle, de sorte que la CPAM de la Somme a réitéré son refus de prise en charge.
M. [C] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel par jugement du 5 décembre 2011 a ordonné une expertise médicale et a commis à cet effet le docteur [E] qui, aux termes de son rapport du 4 novembre 2014 a conclu que M. [C] [Y] ne souffrait pas d'une affection relevant du tableau 10 bis des maladies professionnelles mais d'une fibrose pulmonaire.
Le 18 mars 2015, M. [C] [Y] a déclaré une nouvelle maladie professionnelle, une fibrose pulmonaire, qui a été prise en charge par la CPAM de la Somme le 22 octobre 2015 après avis favorable du CRRMP du Nord Pas-de-Calais.
Un taux d'incapacité permanente de 100% a été attribué à M. [Y] à compter du 19 mars 2015.
Par jugement en date du 12 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, saisi par la [9], a déclaré inopposable à cette dernière la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie (fibrose pulmonaire évolutive).
Le 26 septembre 2016, suite au décès de M. [C] [Y] survenu le 20 décembre 2015 et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle le 23 février 2016, ses ayants droit ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, aux fins de voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit, l'existence d'une faute inexcusable de la [9], lequel, par jugement avant dire droit du 4 décembre 2017, et après avoir joint les deux saisines en reconnaissance de faute inexcusable, soit celle engagée par M. [Y] le 5 mars 2015 et celle engagée par ses ayants droit le 27 septembre 2016, a désigné le CRRMP de [Localité 7] afin d'émettre un avis sur l'existence d'un lien direct et certain entre la fibrose pulmonaire et l'exposition professionnelle.
Par jugement en date du 15 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a rejeté l'action en faute inexcusable engagée par Mme [Y] et M. [Z] [Y] au titre des ulcérations nasales. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel d'Amiens suivant arrêt du 10 décembre 2021. La cour, après avoir dit que cette maladie professionnelle déclarée par M. [C] [Y] est due à la faute inexcusable de la [9], a notamment fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital sur la base d'un taux d'IPP de 8%, dit que la CPAM de la Somme versera aux consorts [Y] les sommes dues au titre de cette majoration, débouté les consorts [Y] de leur demande d'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice d'agrément ainsi que de leur demande d'expertise, dit que la CPAM ne dispose d'aucune action récursoire pour récupérer les sommes dues au titre de la majoration de l'indemnité en capital.
Le 29 mars 2018, le CRRMP le [Localité 7] a rendu un avis défavorable sur le lien direct et essentiel entre la maladie (fibrose pulmonaire) et l'activité professionnelle de M. [C] [Y].
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a, par jugement du 14 décembre 2018 dont appel, statué comme indiqué précédemment sur la maladie constituée par la fibrose pulmonaire et ses conséquences.
1. L'action tendant à la contestation de décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est indépendante du recours tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable.
Ainsi, si l'employeur peut contester le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par un salarié, il n'est en revanche pas recevable à solliciter, à l'occasion d'une action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident ou de cette maladie.
En outre, il convient de rappeler que la société employeur a d'ores et déjà obtenu que soit consacrée l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de M. [Y] par le jugement précité du 12 septembre 2016, dont aucune des parties ne conteste qu'il soit devenu définitif.
2. L'employeur conserve néanmoins, à l'occasion de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie.
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et est au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge n'est pas lié par l'avis du CRRMP consulté dans le cadre de la procédure.
Dans son avis du 18 août 2015, le CRRMP du Nord Pas-de-Calais, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance, du certificat du médecin traitant, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire et après avoir entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil en chef du service de prévention de la CARSAT, a indiqué ce qui suit : « A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, le CRRMP constate que l'assuré a présenté des manifestations cliniques antérieures liées à l'exposition au chrome et aux vapeurs d'acide ; les équipements de protection collective n'ont pas pu empêcher toutes expositions à ces nuisances reconnues comme étant à l'origine de la pathologie présentée. Il n'existe par ailleurs pas de facteur de confusion extra professionnel. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
En revanche, le CRRMP de [Localité 7] a, aux termes de son avis du 29 mars 2018, conclu comme suit : « Après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT et avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l'activité professionnelle du salarié en galvanoplastie exercée par M. [Y] à partir de 1988 l'a vraisemblablement exposé à des vapeurs d'acide et au chrome. L'analyse de la littérature scientifique concernant ce type d'exposition ne permet pas de retenir un lien avec la pathologie déclarée».
Il ressort du rapport de l'enquête administrative, réalisé par un enquêteur assermenté le 22 mai 2015, que M. [Y] a « toujours travaillé dans un environnement de bains de traitement, que ce soit sur le poste de lanceur occupé en 1995 environ jusqu'à l'inaptitude, sur le poste occupé à la ligne finition et séchage de 1993 à 1995 ou les divers postes occupés de 1988 à 1993 (monteur, lanceur et décapeur). Cet environnement de bains de traitement l'a exposé aux vapeurs de divers acides : acides sulfurique chauffé entre 65° et 80°, d'acide chlorhydrique chauffé à 50° et d'acide nitrique chauffé à 55°. Il a également été exposé aux vapeurs issus des bains de traitements à base de nickel, de chrome, d'or, de bronze (') ».
En outre, plusieurs témoignages d'anciens collègues de M. [C] [Y] sont produits par les consorts [Y], notamment :
- celui de Mme [O] qui, le 9 novembre 2016 a indiqué « J'ai connu [C] quand j'ai travaillé à l'usine [9] (') quand je suis tombé malade suite au vapeur d'acide c'est le seul qui demandé de mes nouvelles quand sa santé c'est aggravé je le voyait affaibli (') »,
- celui de Mme [I] qui, le 28 novembre 2016, a indiqué « J'étais au contrôle des pièces et pas à l'accroche comme [C] bien plus exposé aux vapeurs d'acide venant des chaînes de métallisation, vapeurs qui par grand vent arrivaient jusqu'à notre atelier (') j'ai pu constater la dégradation de sa santé (') ».
L'employeur, qui entend contester le caractère professionnel de la maladie, fait état d'un avis du CRRMP du Nord Pas-de-Calais non circonstancié contrairement à l'avis du CRRMP de [Localité 7] qui lui est motivé et repose sur une analyse de la littérature scientifique, et met en avant le rapport rendu par le docteur [E] le 4 novembre 2014.
Toutefois, et comme l'a justement relevé le tribunal, l'analyse du CRRMP de [Localité 7], qui se réfère de manière générale à l'analyse de la littérature scientifique, s'avère peu circonstanciée et motivée contrairement à l'avis du premier CRRMP qui est précis et dépourvu de tout caractère dubitatif.
Enfin, le rapport de M. [E], médecin, sur lequel s'appuit l'employeur conclut uniquement à ce que le tableau clinique, radiologique et fonctionnel respiratoire de M. [C] [Y] ne correspond pas à un asthme mais à une fibrose pulmonaire.
Ainsi, eu égard à l'avis du premier CRRMP, aux éléments de l'enquête, aux témoignages, le jugement entrepris sera confirmé ce qu'il a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [C] [Y] et son activité professionnelle et dit n'y avoir lieu à saisine d'un troisième CRRMP.
3. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des conditions de travail dans l'entreprise et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié où à ses ayants droit de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à l'employeur.
Pour rejeter la demande de Mme et M. [Y], les premiers juges ont considéré que ces derniers étaient défaillants dans la charge de la preuve leur incombant et ne démontraient pas l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, que le salarié ne travaillait pas à proximité des vapeurs d'acides lesquelles ne se manifestaient que ponctuellement et étaient systématiquement résolues.
Toutefois, le compte-rendu d'enquête administrative réalisé par l'inspecteur de la CPAM le 22 mai 2015 met en évidence un travail dans un environnement de bains de traitement depuis 1988 et jusqu'à la date de constatation de son inaptitude le 15 avril 2009, environnement qui a exposé la victime aux vapeurs de divers acides.
Les rapports établis par l'ASMIS en février 2005 et février 2007 et produits par l'employeur ont conclu à l'absence de dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle tout en précisant que ce respect des valeurs limites ne garantissait en aucun cas contre le risque d'apparition de maladies professionnelles et que le résultat de ces rapports n'excluait pas la possibilité d'expositions ponctuelles aux polluants.
La société produit également un rapport technique de la CARSAT, en date du 23 septembre 2014, lequel reprend les éléments mentionnés dans les rapports de l'ASMIS.
Ainsi, sont versés aux débats des compte-rendus de prélèvements atmosphériques datant de 2005, 2007 et 2014, mais aucun élément de cette nature n'est produit pour la période entre 2007 et 2014.
En outre, à la lecture des divers procès-verbaux de réunion du CHSHT il apparaît que, dès 1989 il était question de revoir la ventilation et de bénéficier de chaussures de sécurité résistantes à l'acide, ce qui était réitéré en 1992, 1998 ou encore en 1999, qu'en 2001 il était fait remarquer, une nouvelle fois, une absence d'aspiration et était signalé l'absence de port des EPI, qu'en 2004 il était noté une exposition aux produits chimiques par le personnel suite à une pollution atmosphérique et dans les procès-verbaux de 2007 et 2008, postérieurs aux rapports de l'ASMIS, il était fait état de discussions récurrentes portant sur les odeurs d'acide ressenties par les salariés et dont l'origine dépendait de la force et de la direction du vent.
Le 20 février 2008, l'employeur a émis une note, à destination des responsables de service et des chefs d'équipe indiquant la procédure à suivre en cas de défaillance du système d'aspiration des vapeurs en indiquant que "pour chaque problème d'odeurs ou de brouillard ayant rapport avec les vapeurs d'acide les opérateurs de l'atelier concerné devront être dirigés vers une zone saine".
Dans une note de service du 28 mai 2014, relative au respect des règles de sécurité et établie par la société, il est fait état d'utilisation de produits dangereux pouvant perturber l'atmosphère et y est précisé que "nous constatons régulièrement que certaines portes sont ouvertes, ce qui constitue un facteur de propagation des émissions de vapeurs irritantes (...) Ceci correspond également à une demande de l'Inspection du travail dans son rapport du 30 décembre 2013".
Par ailleurs, si les premiers juges ont considéré, eu égard aux fiches de postes produites, que la victime n'était pas directement confrontée aux vapeurs d'acides il n'en demeure pas moins qu'à la lecture de la fiche de poste sécurité accroche et décroche de cadre du 26 janvier 2004 il est fait état du risque d'éclaboussure d'acide et qu'au regard des attestations de plusieurs salariés il est acquis que M. [C] [Y] exerçait également l'activité de nettoyage de la chaîne de traitement chaque semaine.
En ce sens, M. [H], responsable station, et M. [N], ouvrier et membre du CHSCT ont, en novembre 2017, certifié qu'ils avaient travaillé avec M. [C] [Y] de 1993 à 2009, que ce dernier avait été exposé et avait manipulé des produits chimiques sans EPI, qu'il s'occupait du nettoyage des lignes de production toutes les semaines sans protection et qu'il décapait les cadres au dessus des bains d'acides, sans aspiration.
L'employeur produit deux attestations de salariés, lesquelles sont rédigées en des termes identiques et fait état de l'absence de proximité directe entre M. [C] [Y] et la ligne de traitement.
Néanmoins, ces deux attestations ne sauraient, à elles seules, remettre en cause l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, lesquels permettent de retenir une exposition aux vapeurs d'acide.
Il s'en déduit la démonstration que la [9] avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié.
Au titre des mesures prises par l'employeur pour protéger la santé de son salarié, les consorts [Y] mettent en avant une absence de mise à disposition d'équipements de protection des voies respiratoires, alors même qu'au regard des compte- rendus du CHSCT il est établi qu'il existait des dysfonctionnements du système de ventilation, une obligation du port des EPI qui n'est intervenue qu'en 2000 ainsi qu'une absence de preuve de l'utilisation effective des EPI.
En ce sens, il est versé aux débats sept attestations d'anciens collègues de M. [C] [Y], lesquels de manière concordante font état de l'entretien et du nettoyage des lignes les samedis sans EPI malgré les vapeurs d'acides, de sorties d'urgence de l'entreprise pour cause de présence de vapeurs et d'épais brouillard, d'une absence de protection respiratoire, d'une aspiration qui fonctionnait mal ou qui était très faible au niveau des bains et d'une absence de séparation entre les bains et les postes de travail en début et en fin de ligne, sans protection respiratoire même pour les salariés travaillant au dessus de ces bains.
Si aux termes de ces témoignages certains salariés indiquent que seuls étaient portés des gants et des lunettes, il n'en demeure pas moins que la fiche de poste sécurité pour l'accroche et la décroche des cadres du 26 janvier 2004 prévoyait plusieurs risques, dont la chute de cadre et les éclaboussures d'acides, elle prévoyait également le port de quatre EPI, à savoir des gants de protection chimique, des chaussures de sécurité, des vêtements anti-acide ainsi que des lunettes de sécurité.
En outre, eu égard aux procès-verbaux du CHSCT, il apparaît que, dès 1988, année où M. [C] [Y] est arrivé dans l'entreprise, il était indiqué "aspiration à revoir", qu'en 1989 il avait été noté "prendre renseignement pour chaussures de sécurité résistantes à l'acide", que tout au long des années 90 la nécessité de chaussures de sécurité et de masques de protection revenait régulièrement, qu'en 2001 il était signalé que certains responsables autorisaient le personnel à ne pas porter d'EPI, que ce n'est qu'en 2002 que les chaussures de sécurité ont été rendues obligatoires puis en 2008 pour les lunettes, casquettes et tenues anti-acide.
Par ailleurs, aux termes des études médicales produites par les consorts [Y] sur les conséquences d'une exposition aux acides et aux moyens de prévention dans un contexte professionnel, le port d'équipements de protection des voies respiratoires est recommandé.
L'inspection du travail, lors d'une intervention en date du 11 décembre 2012 avait noté qu'il convenait d'améliorer la captation et la ventilation dans la zone de traitement et qu'il y avait une diffusion des toxiques dans l'atmosphère respirable.
Enfin, l'ASMIS, dans ses deux compte-rendus de février 2005 et février 2007 prévoyait, dans son point "mesures préconisées", une ventilation générale correcte des locaux et la mise à disposition des opérateurs des protections respiratoires adaptées.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il est établi que la [9] n'a pas pris toutes les mesures suffisantes afin d'éviter le risque lié à l'exposition de M. [C] [Y] aux acides.
Ainsi, et par infirmation du jugement déféré, les consorts [Y] seront accueillis en leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [9] dans la survenance de la maladie (fibrose pulmonaire).
4. L'expertise médicale, laquelle permet d'apprécier les différents préjudices subis par M. [C] [Y], s'avère justifiée et sera ordonnée, conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au dispositif ci-après, rien ne permettant de limiter, comme le réclame la société intimée, la mission de l'expert à la seule évaluation des préjudices visés par l'article précité et au déficit fonctionnel temporaire.
5. En vertu des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Il convient, conformément à la demande des consorts [Y], de fixer au maximum le montant de leur rente, s'agissant d'une conséquence attachée à la reconnaissance de la faute inexcusable.
6.En cas de faute inexcusable de son employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit, au titre de l'action successorale, peuvent demander la réparations des souffrances physiques et morales subies après la fixation des séquelles.
En l'espèce, les liens conjugaux, familiaux et affectifs qui unissaient M. [C] [Y] à son épouse depuis leur mariage le 29 juillet 2000, ainsi qu'à son seul fils âgé de 16 ans au moment du décès, justifient l'allocation à chacun d'eux d'une indemnité destinée à réparer leur préjudice moral né du décès de leur conjoint et père, survenu le 20 décembre 2015 à l'âge de 50 ans.
Il convient, en conséquence, d'allouer, au titre du préjudice moral, à Mme [V] [L] veuve [Y] la somme de 50 000 euros et à M. [Z] [Y] celle de 30 000 euros.
7. L'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
L'irrégularité de procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès de M. [Y] est donc sans incidence sur la faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences.
Il convient donc de dire que la CPAM bénéficiera d'une action récursoire à l'encontre de la SAS [9] pour toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
8. Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
9. La SAS [9], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser sur ce même fondement aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros pour la première instance et l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [C] [Y] et son exposition professionnelle, en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de leur demande de désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en ce qu'il a entériné l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord Pas-de-Calais ;
Déboute la SAS [9] de sa demande de désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Déclare la demande d'inopposabilité de la SAS [9] irrecevable ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que la maladie professionnelle, déclarée par M. [C] [Y] le 18 mars 2015 relative à une fibrose pulmonaire, est due à la faute inexcusable de la SAS [9] ;
Ordonne la majoration de la rente allouée par la CPAM aux ayants droit au taux maximum ;
Fixe le montant de l'indemnisation du préjudice moral de Mme [V] [Y], veuve de M. [C] [Y], à la somme de 50 000 euros ;
Fixe le montant de l'indemnisation du préjudice morale de M. [Z] [Y], fils de M. [C] [Y] à la somme de 30 000 euros ;
Dit que la CPAM de la Somme en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance des sommes dues aux consorts [Y] ;
Dit que la CPAM de la Somme pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SAS [9] pour toutes les sommes dont elle aura fait l'avance ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [C] [Y] ;
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder, Mme [B] [T], médecin expert, CHU [Localité 4]-Picardie service de médecine légale et sociale [Localité 4], avec pour mission, les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [C] [Y] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- à partir des documents médicaux fournis, décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de M. [C] [Y] avant et après l'apparition de la maladie en cause,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- donner un avis sur le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
- lorsqu'est alléguée une répercussion dans l'exercice des activités professionnelles, recueillir les informations nécessaires sur ce point et les analyser,
- décrire les souffrances physiques et morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de la maladie, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif, l'évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- donner un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de la Somme entre les mains du régisseur d'avances et de recette de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout sapiteur ;
Dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne la SAS [9] à verser aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la présente affaire à l'audience du 19 septembre 2024 à 13h30 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,