Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Article 700
Pourvoi n° : Z 18-15.044
Demandeur : Mme [A]
Défendeur : l'entreprise [O] [H] et autres
Requête n° : 789/24
Ordonnance n° : 88558 du 28 novembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Mutuelle des architectes français, ayant la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
la société cabinet [P] [U] & [D] [G], ayant la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Z] [A] épouse [F], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Lina, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 7 février 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 18-15.044 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Mme [Z] [A] à défenderesses ;
Vu la requête du 6 août 2024 par laquelle la société Mutuelle des architectes français, la société cabinet [P] [U] & [D] [G] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 28 juillet 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à défenderesses une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z 18-15.044 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [A] épouse [F] est condamnée à payer aux défendeurs au pourvoi la somme de 1 000 euros.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment