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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.089

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié Préfecture, Affaires juridiques et contentieux, 167, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Mohamed X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance ayant prolongé le maintien en rétention de M. X... et assigner celui-ci à résidence, l'ordonnance attaquée, après avoir relevé que l'intéressé est père de deux enfants nés en France d'une mère française, qu'il vit avec eux et participe à leur entretien, retient qu'il y a lieu, à titre exceptionnel, malgré la non-présentation d'un passeport de l'assigner à résidence ; En quoi, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que la durée de la rétention prévue par la loi étant expirée, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 octobre 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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