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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-21.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.115

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société à responsabilité limitée COREHA, SARL dont le siège est ... à Saint Avertin (Indre-et-Loire), 28/ Mme Edmée A..., veuve M..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 38/ M. Jacques Z..., 48/ Mme Michelle N..., épouse Z..., demeurant ensemble 3, rue du Pont Fouchard à Bagneux, Saumur (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit : 18/ de Mme Marie B..., demeurant Institution Notre-Dame, 15, rue du Bois Savory à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 28/ de Mmeeneviève B..., 38/ de Mme Thérèse B..., demeurant ensemble ... (Indre-et-Loire), 48/ de Mme Laurence L..., 58/ de M. Dominique X..., demeurant ensemble ... (Indre-et-Loire), 68/ de la société civile immobilière Iraty, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), 78/ de M. Christophe J..., demeurant ... de Vinci à Paris 16e, 88/ de Mme Sabine I..., épouse Y..., Chemin de la Nantaise àuerande (Loire-Atlantique), 98/ de M. Patrick O..., 108/ de Mme G..., épouse O..., demeurant ensemble ... à Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire), 118/ de M. Dominique H..., demeurant ... (Loir-et-Cher), 128/ de Mme C..., épouse D..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 138/ de Mme Claudette K..., veuve E..., demeurant ... (10e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Coreha, de Mme A... et des époux Z..., de la SCPatineau, avocat de Mlles F... eneviève et Thérèse B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la création ou l'existence d'une servitude conventionnelle, au profit d'un fonds dominant, ne pouvant trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ou dans un titre commun aux propriétaires des deux fonds, l'arrêt, qui retient, sans dénaturation, que le titre de Mlles B... ne contient aucune mention d'une servitude passive dont leur immeuble serait grevé au profit de l'immeuble du ..., est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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