Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/04624
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04624
Date de décision :
20 décembre 2024
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/04624 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAPD
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT AMZ L SUD DE LA SOCIETE AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS
C/
S.A.S. AMAZON FRANCE TRANSPORT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
du 09 Mai 2023
RG : 23/00485
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l'Etablissement AMZ L SUD de la SOCIETE AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. AMAZON FRANCE TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me François FARMINE du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société Amazon France Transport exerce une activité d'affrètement et d'organisation des transports. Elle emploie environ 2700 salariés, travaillant au sein de 29 sites.
La société Amazon France transport est divisée en deux activités principales, l'activité ATS (Amazon Transportation Services), composée de centres de tri, et l'activité AMZL (Amazon Logistics) composée de stations de livraison.
Au regard de cette organisation, s'agissant de la représentation du personnel, cinq établissements distincts ont été établis par accord d'entreprise en date du 28 mars 2022, répartis au sein de la société Amazon France Transport, comme suit :
- établissement ATS
- établissement AMZL Nord
- établissement AMZL Ile-de-France et Centre
- établissement AMZL Sud
- établissement CDG 10.
Le comité social et économique de l'établissement AMZL Sud (CSE-E AMZL Sud) a été mis en place à l'occasion d'élections professionnelles.
La direction de la société Amazon France Transport a engagé des discussions avec les membres de ce CSE dans le but d'établir le règlement intérieur de cette instance représentative. Un projet de règlement intérieur a été discuté durant plusieurs semaines, puis présenté en vue de la réunion du CSE-E AMZL Sud prévue le 19 janvier 2023.
Bien que le président du comité social et économique ait émis un avis défavorable à ce projet de règlement intérieur, celui-ci a toutefois été adopté à la majorité des membres de ce comité.
Après de nouvelles discussions entre la direction de la société Amazon France Transport et les membres du comité social et économique de l'établissement AMZL Sud, une nouvelle version du règlement intérieur a été adoptée le 22 février 2023.
C'est dans ce contexte que par acte du 13 mars 2023, la société Amazon France Transport a fait assigner le comité social et économique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir ordonner la suspension de plusieurs articles du règlement intérieur.
Suivant ordonnance rendue le 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevables les demandes visant à " voir constater'" ;
- dit que la société Amazon France transport dispose d'un intérêt à agir ;
- ordonner la suspension des clauses du règlement intérieur du CSE-E AMZL Sud suivantes :
- article 9.1 : Conformément à la législation en vigueur, la direction met à la disposition du comité un local central situé. Ce local est équipé de bureau avec un ordinateur, d'une ligne téléphonique et d'un accès Internet et intranet, d'une imprimante/photocopieur, deux sièges et d'une table de réunion, d'une armoire fermant à clé. Tout membre du comité a libre accès au local du Comité. Un local du CSE est par ailleurs mis en place dans chaque site ayant des élus du CSE. Ces locaux aménagés doivent permettre aux élus de recevoir des salariés et disposent aussi d'un ordinateur connecté au réseau sur chaque site ;
- article 9.4 : chaque participant peut demander le paiement direct par l'entreprise ou par remboursement des frais engagés sur justificatif. Ce remboursement est effectué dans les 48 heures ;
- article 9.5 : le président du CSE informera dès qu'il en aura connaissance l'ensemble des élus titulaires et remplaçants du CSE ainsi que les représentants syndicaux de tout accident de travail, de toute maladie professionnelle déclarée par un salarié de l'établissement AMZL Sud. La même information sera communiquée pour les salariés travaillant pour le compte d'AMZL Sud quel que soit leur statut (y compris sous-traitant). Cette information précisera le nom du salarié, l'importance de l'événement, le poste de travail concerné, les moyens de contact etc. Elle sera réalisée par mail sous 48 heures ;
- article 11.1 : compte tenu des difficultés de salariés et de l'étendue géographique couverte par le CSE AMZL Sud, en tenant compte par ailleurs de l'absence de représentant de proximité, le Comité se réunira, sur convocation du Président, au moins une fois tous les mois ;
- condamné le CSE de l'établissement AMZL aux dépens ;
- condamné le CSE de l'établissement AMZL Sud à payer la société Amazon France transport la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2023, le comité social et économique de l'établissement AMZL Sud a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, le Comité Social et Economique d'Etablissement AMZL Sud demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 9 mai 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes visant à " voir constater " ;
- infirmer l'ordonnance du 9 mai 2023 en ce qu'elle a :
- dit que la société Amazon France Transport dispose d'un intérêt à agir ;
- ordonné la suspension des clauses 9.1, 9.4, 9.5 et 11 ;1 du règlement intérieur du CSE AMZL Sud ;
- condamné le CSE de l'établissement AMZL Sud aux dépens ;
- condamné le CSE de l'établissement AMZL Sud à payer à la société Amazon France Transport la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ce faisant, statuant à nouveau,
- juger que la société Amazon France Transport ne justifie ni d'une urgence, ni d'un trouble manifestement illicite, ni d'un intérêt à agir ;
- juger qu'il existe des contestations sérieuses aux demandes formées par la société Amazon France Transport ;
- débouter la société Amazon France Transport de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Amazon France Transport à verser au CSE de l'établissement AMZL Sud la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
en tout état de cause,
- condamner la société Amazon France Transport à verser au CSE de l'établissement AMZL sud la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Amazon France Transport aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la S.A.S Amazon France Transport demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 9 mai 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la société Amazon France Transport SAS visant à :
- constater qu'il est urgent de suspendre les clauses du Règlement Intérieur du Comité Social et Economique d'Etablissement AMZL Sud imposant à la Direction d'Amazon France Transport SAS des obligations ne résultant pas de dispositions légales ;
- constater que ces clauses du Règlement Intérieur du Comité Social et Economique d'Etablissement AMZL Sud causent un trouble manifestement illicite à Amazon France Transport SAS ;
- constater que les clauses 9.1, 9.4, 9.5, et 11.1 du Règlement Intérieur du Comité Social et Economique d'Etablissement AMZL Sud imposent à la Direction d'Amazon France Transport SAS des obligations ne résultant pas de dispositions légales et conventionnelles ;
Statuant à nouveau :
- constater qu'il est urgent de suspendre les clauses du Règlement Intérieur du Comité Social et Economique d'Etablissement AMZL Sud imposant à la Direction d'Amazon France Transport SAS des obligations ne résultant pas de dispositions légales ;
- constater que ces clauses du Règlement Intérieur du Comité Social et Economique d'Etablissement AMZL Sud causent un trouble manifestement illicite à Amazon France Transport SAS ;
- constater que les clauses 9.1, 9.4, 9.5, et 11.1 du Règlement Intérieur du Comité Social et Economique d'Etablissement AMZL Sud imposent à la Direction d'Amazon France Transport SAS des obligations ne résultant pas de dispositions légales et conventionnelles ;
En toute hypothèse :
- confirmer l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Lyon du 9 mai 2023 en ce qu'elle a :
- dit que la société Amazon France Transport SAS dispose d'un intérêt à agir ;
- ordonné la suspension des clauses du règlement intérieur du Comité Social et Economique d'Etablissement AMZL Sud suivantes :
* article 9.1 : conformément à la législation en vigueur, la direction met à la disposition du comité un local central situé. Ce local est équipé de bureaux avec un ordinateur, d'une ligne téléphonique et d'un accès internet et intranet, d'une imprimante/photocopieur, de sièges et d'une table de réunion, d'une armoire fermant à clé. Tout membre du comité a libre accès au local du Comité. Un local du CSE est par ailleurs mis en place dans chaque site ayant des lus du CSE. Ces locaux aménagés doivent permettre aux élus de recevoir des salariés et disposent aussi d'un ordinateur connecté au réseau sur chaque site * article 9.4 : chaque participant peut demander le paiement direct par l'entreprise ou par remboursement des frais engagés sur justificatif. Ce remboursement est effectué dans les 48 heures ;
* article 9.5 : le président du CES informera dès qu'il en aura connaissance l'ensemble des élus titulaires et remplaçants du CSE ainsi que les représentants syndicaux de tout accident de travail, de toute maladie professionnelle déclarée par un salarié de l'établissement AMZL Sud. La même information sera communiquée pour les salariés travaillant pour le compte d'AMZ Sud quel que soit leur statut (y compris sous-traitant). Cette information précisera le nom du salarié, l'importance de l'événement, le poste de travail concerné, les moyens de contacts etc. Elle sera réalisée par mail sous 48 heures ;
* article 11.1 : compte tenu des difficultés de salariés et de l'étendue géographique couverte par le CSE AMZL Sud, en tenant compte par ailleurs de l'absence de représentants de proximité, le Comité se réunira, sur convocation du Président, au moins une fois tous les mois ;
- condamné le Comité Social et Economique d'Etablissement AMZL Sud aux dépens ;
- condamné le Comité Social et Economique d'Etablissement AMZL Sud à payer à la société Amazon France Transport SAS la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le Comité Social et Economique d'Etablissement AMZL Sud de son appel et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner le Comité Social et Economique d'Etablissement AMZL Sud au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Amazon France Transport SAS au titre de la procédure d'appel ;
- condamner le Comité Social et Economique d'Etablissement AMZL Sud au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence à l'ordonnance entreprise et aux conclusions des parties susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur "l'irrecevabilité" des demandes
Le Comité Social et Economique de l'établissement AMZL Sud soutient que les demandes "visant à constater", telles que formulées dans le dispositif des conclusions de la société Amazon France Transport, ne sont pas de nature à saisir la juridiction dans la mesure où il s'agit de moyens et non de pretentions.
En réplique, la société Amazon France Transport fait valoir que ses demandes permettent précisément de déterminer l'objet du litige, puisque c'est au regard de ces constatations que peuvent être réunies les conditions du référé, à savoir notamment l'urgence, et l'existence d'un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, le premier juge a "déclaré irrecevables les demandes visant à "voir constater".
La cour rappelle que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "constatations" ou de "dire " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Or, les demandes de la société Amazon France Transport tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le premier juge n'avait pas à statuer sur celles-ci.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce chef de disposition.
Sur la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la société Amazon France Transport
Le Comité Social et Economique de l'établissement AMZL Sud estime que la société Amazon France Transport n'a aucun intérêt à agir dès lors que les articles du règlement intérieur qui sont contestés par l'employeur n'ont pas à être appliqués par ce dernier.
La société Amazon France Transport expose, que contrairement à ce qu'affirme le CSE-E AMZL Sud, ce dernier tente, notamment par l'intermédiaire de son secretaire, de lui imposer la mise en oeuvre de clauses litigieuses contenues dans le règlement intérieur, de sorte qu'elle a un intérêt à agir pour obtenir leur suspension.
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt.
Il résulte des articles 30 et 32 du même code que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Il est admis que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce, il ressort des pieces produites que la société Amazon a engagé des discussions avec les membres du comité social de l'établissement AMZL Sud, dans le but d'établir le règlement intérieur de cette instance représentative. Bien que le président du comité social et économique ait émis mis un avis défavorable au projet du règlement intérieur, celui-ci a toutefois été adopté à la majorité des membres de ce comité le 19 janvier 2023.
Après de nouvelles discussions entre la direction d'Amazon et les membres du comité social et économique de l'établissement AMZL Sud, une nouvelle version du règlement intérieur a été adoptée le 22 février 2023. Celui-ci comporte néanmoins des clauses qui ont été contestées par la société Amazon France Transport comme lui imposant des obligations dépassant celles prévues légalement.
Dès lors que le litige porte sur précisément sur le contenu du règlement intérieur adopté le 23 février 2023, lequel est susceptible d'imposer à la société Amazon France Transport des obligations excédant celles prévues par les dispositions légales ou conventionnelles, cette dernière a pleinement intérêt à agir contre le CSE- E AMZL Sud, qui contrairement à ce qu'il soutient, a d'ores et déjà, demandé l'application de certaines des clauses contestées.
C'est donc à bon droit que le premier juge a décidé que la société Amazon France Transport a un intérêt à agir dans le cadre de cette instance, de sorte que la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de suspension des clauses litigieuses stipulées dans le règlement intérieur du CSE- E AMZL Sud
Le Comité Social et Economique de l'établissement AMZL Sud fait valoir que la société Amazon France Transport n'invoque aucune situation d'urgence justifiant une procédure de référé. Il souligne à cet égard que des discussions intervenues entre les parties ont abouti à une nouvelle version du règlement intérieur, adopté le 22 février 2023. Le CSE-E AMZL Sud affirme qu'il n'existe pas davantage de trouble manifestement illicite. Il invoque en revanche des contestations sérieuses tenant à la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour permettre à ses représentants de disposer des moyens nécessaires à son fonctionnement et de ne pas avoir à faire l'avance de frais. Il souligne enfin, d'une part, que la clause relative aux informations communiquées à ses membres relativement à tout accident du travail ou toute maladie professionnelle déclarée par un salarié de l'établissement AMZL Sud n'excède pas les prévisions de la loi et, d'autre part, que l'accord relatif au dialogue social dont se prévaut la société Amazon France Transport, a été régularisé par le syndicat CGT, lequel n'est plus représentatif au sein de l'entreprise depuis les dernières élections professionnelles.
La société Amazon France Transport fait quant à elle valoir que malgré son désaccord sur certaines des clauses du règlement intérieur lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales et conventionnelles, le CSE-E AMZL Sud entendait obtenir leur application immédiate, ce qui caractérise, selon elle, une urgence à faire cesser cette situation illicite.
La société Amazon France Transport soutient également, d'une part, que les clauses du règlement intérieur du CSE, étant contraires aux dispositions légales ou conventionnelles, aggravent les obligations de l'employeur, et d'autre part, que la volonté du CSE de lui faire appliquer immédiatement ces clauses, constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
L'existence d'un trouble manifestement illicite suffit à justifier le prononcé de mesures propres à le faire cesser sans que ni le demandeur ni le juge soient tenus de caractériser et de constater l'urgence.
Par ailleurs, l'article L.2315-24 du code du travail dispose que Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
En application de cet article, l'adoption de ce règlement intérieur ne peut permettre aux élus de fixer à la charge de l'employeur des obligations supérieures ou contraires aux obligations légales.
En l'espèce, il est établi par les pièces verées aux débats que le CSE a adopté son règlement intérieur le 22 février 2023 et qu'il est desormais applicable.
La société Amazon France Transport conteste le contenu de quatre clauses insérées dans dans ce règlement intérieur en ce qu'elles aggraveraient ses obligations ou contreviendraient aux dispositions conventionnelles de l'entreprise.
- Sur l'article 9.1 du règlement intérieur
L'article 9.1 du règlement intérieur intitulé "local et équipement du local du Comité" stipule que : "conformément à la législation en vigueur, la Direction met à la disposition du Comité un local central situé. Ce local est équipé : de bureaux avec un ordinateur, d'une ligne téléphonique et d'un accès internet et intranet, d'une imprimante/photocopieur, de sièges et d'une table de réunion, d'une armoire fermant à clé. Tout membre du comité a libre accès au local du Comité. Un local du CSE est par ailleurs mis en place dans chaque site ayant des élu-es du CSE. Ces locaux aménagés doivent permettre aux élu-es de recevoir des salarié-es et disposent aussi d'un ordinateur connecté au réseau sur chaque site. Les élu-es et RS au CSE ont par ailleurs accès en permanence au réseau intranet de l'établissement.'
Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 2315-25 du code du travail que si l'employeur doit mettre à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, il n'impose toutefois pas la mise à disposition d'un local sur chaque site où se trouvent des élus. Il est à cet égard indifférent que ceux-ci soient éloignés géographiquement les uns des autres. Disposant d'un local sur le site de [Localité 5], équipé du matériel nécessaire à son fonctionnement, le CSE-E AMZL Sud ne peut valablement soutenir que cet article "vise à régulariser une situation illégale et à mettre fin à une entrave".
Il s'en suit que la preuve d'un trouble manifestement illicite est rapportée, dès lors que la clause litigieuse met à la charge de l'employeur des obligations excédant celles résultant des dispositions légales, qu'il convient de faire cesser en ordonnant la suspension de la clause litigieuse.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
- Sur l'article 9.4 du règlement intérieur
L'article 9.4 du règlement intérieur relatif au "déplacement des membres du Comité" prévoit que " les frais de déplacement des membres du Comité (élus et représentants syndicaux) pour se rendre aux réunions périodiques ou exceptionnelles, pour participer aux enquêtes (notamment après une alerte pour situation de danger grave et imminent, ou pour atteinte aux droits des personnes ou après accident du travail ou maladie professionnelle) sont à la charge de l'employeur. Chaque participant peut demander le paiement direct par l'entreprise ou par remboursement des frais engagés sur justificatif. Ce remboursement est effectué dans les 48 heures ".
La société Amazon France transport, établit par la production de l'accord relatif au dialogue social du 31 mai 2022, non dénoncé par les institutions représentatives du personnel, que les membres du CSE disposent d'aides et d'indépendance dans la gestion de leurs frais de déplacement, leur permettant de ne pas faire l'avance de frais à ce titre et encadre précisément les plafonds de remboursement des frais d'hébergement et de restauration. L'article litigieux tendant à prévoir le remboursement de " frais quelconques " sur justificatif excède les obligations conventionnelles de l'employeur dès lors qu'elle temps à imposer à la société Amazon France Transport le remboursement de frais supplémentaires. Cette clause étant contraire aux règles de fonctionnement de l'entreprise, elle constitue un trouble manifeste qu'il convient de faire cesser ; sa suspension est donc également justifiée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
- Sur l'article 9.5 du règlement intérieur
L'article 9.5 du règlement intérieur concernant les "informations communiquées aux membres du CSE" stipule que : le président du CES informera dès qu'il en aura connaissance l'ensemble des élu-es titulaires et suppléant-es du CSE ainsi que les représentant-es syndicaux de tout accident de travail, de toute maladie professionnelle déclarée par un-e salarié-e de l'établissement AMZL Sud. La même information sera communiquée pour les salarié-es travaillant pour le compte d'AMZL Sud quel que soit leur statut (y compris sous-traitant). Cette information précisera le nom du ou de la salarié-e, l'importance de l'événement, le poste de travail concerné, les moyens de contacts etc. Elle sera réalisée par mail sous 48 heures. (').
Il résulte des dispositions de l'article L. 2315- 27 du code du travail que le Comité est "réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail".
En matière d'information du CSE, la loi impose uniquement à l'employeur l'obligation de mettre à la disposition du Comité le registre des accidents bénins conformément à l'article L. 441- quatre du code de la sécurité sociale, cette obligation n'étant assortie d'aucun délai.
Dès lors, les obligations d'information mises à la charge de la société Amazon France Transport aux termes de l'article 9.5 ont pour conséquence d'imposer à cette dernière de recueillir des informations dont elle n'est pas toujours destinataire, et ce d'autant qu'elle n'est pas l'employeur de tous les travailleurs qui interviennent sur ses différents sites, lesquelles excèdent celles mises à sa charge par les textes comme l'a justement retenu le juge des référés, pour ordonner la suspension de la clause litigieuse.
La cour confirmera l'ordonnance de ce chef.
- Sur l'article 11.1 du règlement intérieur
L'article 11.1 du règlement intérieur relatif aux "date et temps des réunions" stipule que "Compte tenu des difficultés de salariés et de l'étendue géographique couverte par le CSE AMZL Sud, en tenant compte par ailleurs de l'absence de représentant de proximité, le Comité se réunira, sur convocation du Président, au moins une fois tous les mois (')".
L'article L. 2315-28 du code du travail impose à l'employeur une réunion mensuelle pour les entreprises d'au moins 300 salariés à défaut d'accord tel que prévu à l'article L. 2312-19 du code du travail. Or, en l'espèce, l'article 3 de l'accord relatif au dialogue social du 31 mai 2022 ne prévoit l'organisation que de huit réunions au moins par an, à raison d'une réunion au moins tous les deux mois pour les CSE des établissements AMZL. L'article litigieux en prevoyant que le "Comité se réunira, sur convocation du Président, au moins une fois tous les mois" impose donc à la société Amazon France Transport des obligations plus importantes que celles résultant de l'accord précité.
Cette circonstance suffit à démontrer le trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser.
La decision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la suspension de la clause litigieuse.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Le CSE-E AMZL Sud réclame le paiement de la somme de 5.000 euros invoquant le "caractère manifestement abusif des demandes" de la société Amazon France Transport.
Sont abusives, les actions manifestant une intention de nuire, un mauvaise fois évidente, les actions dépourvues de fondement ou reposant sur une erreur de droit ou de fait grossière, manifestant une certaine témérité, un acharnement procédural ou encore un comportement essentiellement dilatoire.
Les demandes de la société France Transport ayant été partiellement acueillies, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le CSE-E AMZL Sud sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance querellée sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le CSE-E AMZL Sud, qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CSE-E AMZL Sud sera également condamné à payer à la société Amazon France transport la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du 9 mai 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes visant à " voir constater " ;
Y ajoutant,
Déboute le Comité Social et Economique de l'établissement AMZL Sud de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le Comité Social et Economique de l'établissement AMZL Sud aux dépens d'appel ;
Condamne le Comité Social et Economique de l'établissement AMZL Sud à payer à la S.A.S Mediapost la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
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