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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2022. 2214358

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214358

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre, 26 octobre, 3 novembre et 10 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur a mis fin à ses missions au motif qu'il n'est pas autorisé à travailler et qu'il est dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 20 septembre 1978, s'est vu délivrer un visa de long séjour valable du 18 octobre 2021 au 18 octobre 2022 valant titre de séjour. Il a sollicité le 27 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () ". Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. A relèverait pas des cas figurant sur la liste prévue à l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, l'attestation préfectorale délivrée à l'intéressé ne saurait lui garantir l'intégralité des droits précédemment détenus, dont le droit de travailler. Toutefois, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par l'intéressé serait complet, et que le préfet serait de ce fait tenu de lui délivrer un récépissé. Par suite, en l'état de l'instruction, la demande de M. A se heurte à une contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 novembre 2022. Le juge des référés signé L. Probert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214358

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