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Cour de cassation, 04 mars 2020. 19-80.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.311

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

N° N 19-80.311 F-D N° 134 EB2 4 MARS 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2020 M. D... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2018, qui, pour usage de faux et déclaration mensongère en vue d'obtenir un avantage indu, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. D... Q..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Q... a été poursuivi pour avoir, le 3 août 2015, fait usage d'une carte d'identité guinéenne qu'il savait être une altération frauduleuse de la vérité et pour avoir, le même jour, fourni des déclarations mensongères en vue d'obtenir de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Maritime, administration publique, un avantage indu ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits ; qu'il a interjeté appel de même que le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 384 du code de procédure pénale, R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de minorité, a constaté que le prévenu doit être considéré comme majeur et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; "1°) alors que les questions relevant de l'état des personnes sont préjudicielles devant les juridictions répressives, dès lors que la contestation soulevée est sérieuse ; qu'en présence d'un jugement supplétif d'acte de naissance versé aux débats et en l'état d'un jugement rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Rouen le 13 juillet 2016 ordonnant le placement du prévenu au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur, la chambre correctionnelle a tranché une difficulté sérieuse concernant l'état des personnes et a violé les textes susvisé ; "2°) alors que les conclusions des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si la personne concernée est mineure et le doute profite à l'intéressé ; qu'en se prononçant en fonction de l'âge apparent à la date de l'audience et des incohérences dans les déclarations du mis en cause concernant son passé, ses liens familiaux et son arrivée en France, circonstances inopérantes à établir qu'il était majeur à la date des faits, et en se fondant par suite de manière déterminante sur les résultats des examens osseux, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code civil" ; Attendu que pour écarter la minorité de M. Q..., l'arrêt énonce notamment que la carte d'identité guinéenne qu'il a présentée aux policiers s'est révélée, après analyse, être une contrefaçon de même d'ailleurs que les deux exemplaires du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance qu'il a produits en vue de justifier de sa minorité alléguée, l'un aux enquêteurs, l'autre à la cour d'appel ; que les juges relèvent que ces pièces comportent deux timbres fiscaux différents bien qu'établies à la même date, une orthographe différente de son nom, et que l'année 1998 figure en chiffres et en lettres sur un exemplaire et uniquement en chiffres sur l'autre ; que les juges ajoutent que le prévenu ne peut être considéré comme mineur au regard de l'utilisation de ces fausses pièces, de l'incohérence de ses diverses déclarations quant aux circonstances supposées et à l'époque de son arrivée en France, des imprécisions de son discours s'agissant de son passé familial et des conclusions de ses examens osseux, même si elles ne sont pas à elles seules déterminantes de son âge, qui concluent à sa majorité ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu à tous les chefs péremptoires de conclusions déposées devant elle, et ne s'est pas prononcée sur la filiation et l'état-civil du prévenu, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen et a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441 et 441-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe ne bis in idem ; "en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu des chefs d'usage de faux et de fausses déclarations en vue d'obtenir d'une personne publique un avantage indu à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; "1°) alors que le délit d'usage de faux ne peut être constitué que si son auteur a l'intention de le commettre ; qu'en se bornant à constater que le prévenu ne pouvait être de bonne foi compte tenu de ce qu'il avait produit à plusieurs reprises des documents apocryphes et avait fait l'objet d'un rappel à la loi sans se prononcer sur le moyen pris de ce que l'intéressé ne pouvait déceler les altérations de la vérité faute de maîtriser la langue dans laquelle le document visé par la prévention était rédigé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; que le fait pour le prévenu d'avoir fait usage de prétendus faux documents afin d'obtenir un placement au titre de l'aide sociale à l'enfance et les déclarations prétendument mensongères en vue d'obtenir cet avantage qui lui sont reprochées procédaient de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ; qu'en prononçant deux condamnations des chefs d'usage de faux et de déclarations mensongères en vue d'obtenir d'une personne publique un avantage indu, la cour d'appel a méconnu le principe ne bis in idem" ; Attendu que pour retenir l'intention frauduleuse du prévenu, l'arrêt énonce notamment qu'il a allégué que sa soeur, à laquelle il ne serait en rien lié selon ce qu'il a déclaré aux services de l'aide sociale à l'enfance, lui aurait fait parvenir une carte d'identité guinéenne, prétendument délivrée le 17 avril 2015 alors qu'il était à l'époque déjà en France selon ce qu'il déclare à la Cour et ce qu'il a affirmé au cours d'une précédent procédure diligentée à Lille ; que les juges observent que dans la mesure où il a utilisé à deux reprises des pièces dont l'examen a révélé qu'il s'agissait de faux, soit un faux acte de naissance à Lille et une fausse carte d'identité guinéenne qu'il a présentée aux services de la police de l'air et des frontières à Rouen alors que la loi lui avait été rappelée à Lille, sa bonne foi prétendue ne peut être retenue ; que les juges ajoutent que la minorité de M. Q... ayant déjà été écartée à Lille, alors qu'il s'y était aussi présenté en avril 2015, de même qu'aux services de l'aide sociale à l'enfance de Rouen en août 2015, comme un mineur étranger isolé et a tenu aux agents de ces derniers un discours imprécis sur son passé, ses liens familiaux et les circonstances de son arrivée en France, le délit de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir un avantage indu, soit une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, administration publique, est établi ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévu coupable et qui procèdent non pas d'une action unique mais de faits dissociables et d'intentions frauduleuses différentes, l'une ayant consisté à présenter, en toute connaissance de sa fausseté, une carte d'identité guinéenne aux policiers de l'air et des frontières, l'autre à se présenter comme un mineur étranger isolé aux services de l'aide sociale à l'enfance de Rouen au moyen de déclarations incomplètes en vue de se faire prendre en charge en tant que tel, a justifié sa décision sans méconnaître ni les textes visés au moyen, ni le principe ne bis in idem ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Q... à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; "alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être individualisée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement avec sursis sans faire référence à la gravité des faits, à la personnalité du prévenu et à sa situation personnelle, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Q... à deux mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt énonce notamment, au plan de la gravité des faits, qu'il a utilisé des fausses pièces pour tenter d'établir l'authenticité d'une carte d'identité guinéenne tout aussi fausse malgré un premier rappel à la loi, et au plan de sa personnalité et de sa situation personnelle, que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, qu'hébergé en foyer, il a déclaré suivre une formation en bâtiment en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle et qu'il a obtenu un passeport guinéen délivré sur le fondement du jugement supplétif d'acte de naissance produit devant la cour d'appel, qui a écarté l'authenticité de cette pièce, et un titre de séjour ; Attendu que la cour d'appel a statué ainsi par des motifs qui satisfont aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille vingt.

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