Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-46.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.827
Date de décision :
22 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 00-46.827 formé par M. Maurice F..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° A 00-46.828 formé par M. Bernard Z..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° B 00-46.829 formé par M. Jean-Pierre C..., demeurant ...,
en cassation de trois arrêts rendus le 7 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D) au profit de la société Air Liberté, société anonyme, dont le siège était ..., défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / de la société AOM, venant aux droits de la société Air Liberté, dont le siège est ...,
2 / de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM, domicilié ...,
3 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM, domicilié ...,
4 / de M. E..., ès qualités de représentant des créanciers de la société AOM, domicilié ...,
5 / de M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société AOM, domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. F..., Z... et C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Air Liberté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AOM, venant aux droits de la société Air Liberté, à MM. A..., Y..., E... et B..., ès qualités, de leur reprise d'instance ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 00-46.827, A 00-46.828 et B 00-46.829 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que MM. F..., Z... et D..., pilotes de la société Touraine Air transport (TAT), sont devenus salariés, le 1er avril 1997, de la société Air Liberté, par application de l'article L. 122-12 du Code du ravail, cette dernière société ayant repris le fonds de commerce de la société TAT en location-gérance ; que soutenant que la société Air Liberté avait diminué leurs salaires, en violation de ses engagements contractuels, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliaton judiciaire de leurs contrats de travail aux torts de l'employeur et obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires et de congés payés, ainsi que leur reclassement sur la grille des rémunérations et la liste de classement professionnel ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des salariés tendant à voir prononcer la résiliation de leurs contrats de travail et à obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts attaqués, après avoir retenu que l'employeur avait unilatéralement diminué la rémunération contractuelle des salariés, sans leur accord, énoncent que l'argumentation de la société Air Liberté est sérieuse, de sorte qu'il ne peut être considéré que celle-ci a gravement manqué à ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Air Liberté avait manqué à son obligation de maintenir le niveau de la rémunération minimale prévu dans les contrats de travail des salariés, alors qu'en l'état de ce manquement, ceux-ci étaient fondés à réclamer la résiliation de leurs contrats de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions rejetant les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et déboutant les salariés de leurs demandes en paiement d'indemités de rupture, les arrêts rendus le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
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