Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-20.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.859
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chimie et Biologie, dont le siège social est ..., à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre C), au profit de la société Simaphac, dont le siège social est 45, place Abel Gance, à Boulogne (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Capron, avocat de la société Chimie et Biologie, de Me Choucroy, avocat de la société Simaphac, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1992), que la société Chimie et Biologie (société CB), souhaitant commercialiser un produit vétérinaire, a conclu, le 8 novembre 1984, avec la société Simaphac, un "accord de secret d'exclusivité de fabrication" d'un produit chimique l'oxiclozanide ;
qu'en septembre 1985 la société Simaphac a proposé à la société CB de lui fournir le produit à un prix plus élevé ; que, sur son refus elle l'a avisée qu'elle cessait de fabriquer le produit ; que la société CB l'a assignée en réparation des préjudices causés par l'inexécution de ses obligations contractuelles ;
Attendu que la société CB fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sauf exception prévue par la loi, la résiliation d'une convention ne peut avoir lieu que du consentement mutuel de ses parties, ou comme conséquence de son inexécution ;
que, si la loi permet au juge de dissoudre la société pour mésentente des associés, elle ne fait pas de la mésentente des contractants une cause ordinaire de résiliation des conventions ; qu'en imputant la résiliation de la convention souscrite par les sociétés CB et Simaphac à leur mésentente, la cour d'appel, qui, loin de constater l'inexécution, relève que le contrat "n'a pas été rompu par la violation d'une de ses dispositions", a violé les articles 1134, alinéa 2 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que la date portée sur l'acte sous seing privé fait foi entre les parties ; que le contrat souscrit par les sociétés CB et Simaphac porte la date du 8 novembre 1984 ; qu'en raisonnant, lorsqu'elle énonce que la société Simaphac était fondée à proposer, le 3 septembre 1985, à la société Chimie et Biologie, de lui appliquer un prix supérieur à celui prévu par le contrat, sur une date du 8 avril 1984, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1326 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui, à la p.3 de son arrêt, indique que le contrat souscrit par les sociétés Chimie et
Biologie et Simaphac porte la date du 8 novembre 1984, et qui, dans la suite, énonce qu'il porte la date du 8 avril 1984, s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle en a privé sa décision ;
Mais, attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'accord initial était un contrat de cadre souple pour des contrats de fourniture à venir, que le fournisseur pouvait changer le prix du produit, selon son coût, tandis que l'acheteur avait le droit de refuser cette augmentation ; qu'il constate que, le 3 septembre 1985 le fournisseur a usé de sa faculté de modifier le prix, ce qui a été refusé le 5 septembre par l'acquéreur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que c'est par une erreur purement matérielle, démontrée par les écritures de la cause, qu'il a été écrit "le 8 avril 1984" au lieu de "8 novembre 1984" ; que le grief de contradiction est donc inopérant ;
Attendu, enfin, que les juges du fond n'ont pas considéré qu'en proposant le 3 septembre 1985 un prix de 530 francs le kilogramme, la société Simaphac avait exercé le droit de révision annuelle du prix de vente ; qu'ils ont retenu que le fournisseur, en fixant à ce chiffre le coût du produit n'avait fait qu'user de sa faculté réservée au contrat initial de déterminer le prix en fonction du coût, l'acheteur étant libre de refuser ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société CB sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société CB, envers la société Simaphac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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