Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 21/02111 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUQ3
Madame [D] [U] [M] épouse [G]
[Adresse 1],
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [O] [G]
[Adresse 1],
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [C] [D] [I] [K] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 8] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000542 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [B] [E] [V] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/158
DU 12 Mai 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 14 décembre 2021 par Madame [D] [U] [M] épouse [G] et Monsieur [F] [O] [G] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 8 novembre 2021 dans un litige l'opposant à Madame [C] [D] [I] [K] et Madame [B] [E] [V] ayant statué comme suit:
HOMOLOGUE le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] [T] déposé le 22 juin 2020 et en conséquence,
DIT que la limite divisoire entre la parcelle AX[Cadastre 5] des époux [G] et les parcelles AX[Cadastre 7] et AX[Cadastre 6] des consorts [K], la ligne ABCDEFGHI, telle qu'elle est représentée sur le plan expertal à l'échelle 1/1000 en annexe n°11 du rapport de l'expertise judiciaire de M.[H] [T] daté du 22 juin 2020,
DIT qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points ABCDEFGHI et dressera de ces opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT masse des dépens, lesquels comprendront outre, les frais d'assignation et de signification, les honoraires de l'expert désigné pour réaliser l'expertise, et les frais d'abonnement et DIT qu'il seront supportés par moitié par chacune des parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 22 décembre 2021 ;
Vu les conclusions déposées par les époux [G] par RPVA le 14 mars 2022 ;
Vu les conclusions déposées par Madame [B] [E] [V] par RPVA le 17 juin 2022 ;
Vu les conclusions déposées par Madame [C] [D] [I] [K] par RPVA le 20 juin 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par les époux [G] par RPVA le 29 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :
- ORDONNER un complément d'expertise, confié à un autre géomètre-expert que celui intervenu en première instance, visant à :
- un relevé topographique des lieux,
- un arpentage précis des parcelles à borner,
- l'application à partir des mesurages des parcelles-mère qui ont fait l'objet des plans de division que sont le plan [X] [L] [Y] référencé au cadastre sous le n°5915 J du 29 juin 1994 (annexe 16 du rapport) pour la division de la parcelle mère des consorts [K], et le plan [A] n°5576 du 7 octobre 1993 pour la division de la parcelle d'origine des concluants,
- RESERVER les dépens et les joindres à ceux de l'instance au fond.
Ils font valoir que l'expert-géomètre judiciaire a invalidé le plan cadastral par de simples généralités (traces d'occupation) sans tenir compte de deux plans de division (de M. [A] et de M. [L] [Y] [X]) qui reprennent les mesures effectuées sur le terrain (piquetage) et l'accord des voisins. Ils ajoutent que l'orthophotoplan confirme la concordance entre les deux plans de division et le plan cadastral. Ils indiquent que l'expert-géomètre judiciaire a manqué de neutralité en écartant ces documents.
Enfin, selon les concluants, l'expert judiciaire n'a pas procédé à l'arpentage des terrains à borner et n'a donc, pas rempli intégralement sa mission.
Vu les conclusions d'incident en réplique déposées par Madame [B] [E] [V] par RPVA le 6 février 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- DEBOUTER les époux [G] de leur demande tendant à voir ordonner un complément d'expertise confié à un autre géomètre-expert que celui intervenu en première instance dont la mission a été reprise ci-dessus.
- CONDAMNER les époux [G] à payer à Madame [B] [E] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les époux [G] aux dépens.
Elle expose d'une part, que l'expert-géomètre judiciaire a tenu compte des titres de propriétés respectifs des parties qui ne comportent pas d'éléments précis quant aux dimensions réelles sur les lieux. D'autre part, elle indique que l'expert-géomètre judiciaire a bien tenu compte, dans un premier temps, du rapport de Monsieur [A] établi en 1993 et qui est à l'origine de la création de la parcelle cadastrée AX [Cadastre 5] appartenant aux époux [G] pour réaliser sa mission, reprenant l'expertise de Monsieur [Z], géomètre-expert amiable mandaté par les époux [G] qui a expressement précisé dans son rapport que le plan dressé par Monsieur [A] ne donnait aucune indication sur d'éventuelles mesures de la limite litigieuse.
Dans un second temps et s'agissant du plan établi par Monsieur [L] [Y] [X] en juin 1994 qui est à l'origine des parcelles de Madame [K] casdastrée section AX[Cadastre 4] et AX[Cadastre 7], elle souligne que l'expert-géomètre judiciaire partage l'avis de Monsieur [X] et [Z] selon lesquels il n'existe pas d'indice matériel permettant de définir la limite litigieuse entre les fonds des parties.
Par ailleurs, elle explique que des opérations de bornage n'implique pas la réalisation d'un arpentage et qu'un relevé topographique ne présente pas d'intérêt particulier dans le cadre de bornage entre des parcelles contigues.
Vu l'absence de conclusions d'incident déposées par Madame [C] [D] [I] [K] par RPVA ;
Vu les pièces du dossier ;
* * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 avril 2023 ;
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
* * *
MOTIFS
Selon les prescriptions de l'article 907 du Code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Aux termes de l'article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
Ainsi, les demandes formées par les intimés sont recevables, s'agissant d'une demande d'expertise.
Sur la demande d'expertise :
Les demandeurs à l'incident soutiennent que l'expert-géomètre judiciaire désigné en première instance a occulté des documents, viciant le rapport d'expertise judiciaire et donc, les conclusions définitives. Ainsi, ils concluent que l'expert-géomètre judiciaire a manqué de neutralité et a rempli sa mission partiellement dans le cadre de sa mission.
L'intimé à l'incident expose que ce même expert judiciaire a rendu un pré-rapport et un rapport d'expertise définitif, écartant de façon justifiée les documents communiqués par les appelants.
En l'espèce, l'incident porte sur le caractère incomplet du rapport d'expertise que les appelants entendent voir compléter par la mission suivante :
- un relevé topographique des lieux,
- un arpentage précis des parcelles à borner,
- l'application à partir des mesurages des parcelles-mère qui ont fait l'objet des plans de division que sont le plan [X] [L] [Y] référencé au cadastre sous le n°5915 J du 29 juin 1994 (annexe 16 du rapport) pour la division de la parcelle mère des consorts [K], et le plan [A] n°5576 du 7 octobre 1993 pour la division de la parcelle d'origine des concluants,
Pour mémoire et par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal d'instance de Saint-Pierre a, dans le litige opposant les époux [G] et Madame [C] [D] [I] [K] et Madame [B] [E] [V], avant-dire droit :
- ORDONNE le bornage des propriétés contiguës des époux [G] cadastrée section AX n°[Cadastre 5] sis la commune du [Localité 9] et de Madame [C] [D] [I] [K] et Madame [B] [E] [V] cadastrées AX n°[Cadastre 6] et AX n°[Cadastre 7] sis la même commune,
- DESIGNE en qualité d'expert Monsieur [H] [T], géomètre-expert pour procéder aux opérations de bornage avec pour mission :
* se rendre sur les lieux, de les décrire en leur état actuel, d'en dresser un plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
* de consulter les titres des parties s'il en existe et notamment celui de l'auteur commun, d'en décrire le contenu en précisant les limites et les conséquences y fygurant,
* de rechercher tous les indices permettant d'établir les caractères et la durée des possession éventuellement évoquées,
* de rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastrte,
* de proposer une délimitation des parcelles et de l'emplacement des bornes à planter :
1° par application des titres, par préférences aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents manquants et proportionnellement aux contenances,
2° a défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
3° compte tenu des éléments relevés.
Au cours des opérations d'expertise, l'expert-géomètre judiciaire a pris connaissance :
* des pièces communiquées par l'ensemble des parties, notamment le plan de bornage du cabinet OUTRE-MER TOPOGRAPHIE (OMT) du 22 octobre 2018 établi par Monsieur [N] [Z], ainsi que le procès-verbal de carence du même jour, l'extrait de plan cadastral, les actes de propriétés en possession des parties, les documents d'arpentage N°5576-J et N°11462-D, 10633-K, 6948-N, 5915-J, le plan de bornage du cabinet VEYLAND du 23 novembre 2010 avec PV de bornage, l'orthophotoplan de 2011, des clichés aériens IGN de 1966, 1989 et 1997, le plan de bornage de la parcelle AX-[Cadastre 5] du 22 octobre 2018.
* des dires des parties dans le cadre du pré-rapport d'expertise établi le 14 avril 2020. Ce même expert a répondu, plus particulièrement, à l'ensemble des dires formulés par les appelants le 19 mai 2020 (15 points numérotés par le conseil des époux [G]).
S'agissant des documents OMT du 22 octobre 2018, l'expert-géomètre judiciaire a répondu en expliquant qu'il a utilisé uniquement le plan de bornage du 22 octobre 2017 (annexe 7) et le procès-verbal de carence du même jour. L'expert-géomètre judiciaire a considéré que les autres documents, notamment les deux plans de division de M. [A] et de M. [L] [Y] [X], ne présentaient aucun intérêt direct pour les opérations d'expertise.
Ainsi, les époux [G] sont mal fondés à solliciter un complément d'expertise de ce chef.
S'agissant du relevé topographique des lieux aux fins de représenter les caractéristiques du terrain, sans intérêt majeur dans le cadre d'un bornage entre deux parcelles contiguës, il ressort du procès-verbal de carence en date du 22 octobre 2018 du cabinet OMT retenu par l'expert-géomètre judiciaire qu'une étude photographique a été réalisée par le géomètre-expert mandaté par les époux [G] qui explique que 'nous avons également effectué une étude photographique des terrains en cause grâce aux clichés pris par l'Institut National Géographique à diverses époques. Nous avons retenu 3 clichés pris respectivement en 1966, 1989 et 2015. Les clichés de 1966 et de 1989 sont exploitables.' Ces mêmes clichés ont été exploités par l'expert-géomètre judiciaire dans le cadre de ses opérations d'expertise.
Ainsi, les époux [G] seront également déclarés mal fondés à demander un complément d'expertise de ce chef.
S'agissant de la demande d'arpentage des parcelles à borner, qui n'a pas pour objet de déterminer les limites de propriété, mais juste la superficie, l'expert-géomètre judiciaire a répondu aux époux [G] tant dans son pré-rapport que dans son rapport définitif, en expliquant qu'il avait procédé à des mesures suite à la réunion entre les parties, figurant en annexe 15 du rapport d'expertise.
Ainsi, à ce stade de la procédure, les époux [G] seront déclarés mal fondés à demander un complément d'expertise de ce chef, cette demande étant considérée comme prématurée et relevant de l'appréciation au fond de la cour.
Par conséquent, il convient donc de rejeter la demande de complément d'expertise.
Sur les autres demandes :
Les époux [G] supporteront les dépens de l'incident ainsi que les frais irrépétibles de Madame [B] [E] [V] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [D] [U] [M] épouse [G] et Monsieur [F] [O] [G] de leur demande de complément d'expertise ;
LES CONDAMNONS solidairement à payer à Madame [B] [E] [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'incident ;
LES CONDAMNONS solidairement aux dépens de l'incident ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 6 juillet 2023 à 9h30 pour éventuelle clôture et fixation ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Le greffier signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
EXPÉDITION délivrée le 12 Mai 2023 à :
Me Stéphane BIGOT, vestiaire : 217
Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, vestiaire : 176
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