Texte intégral
ARRET N°
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11 Septembre 2024
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N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHMQ
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[L] [M]
C/
S.A.R.L. ROCCA TRANSPORTS
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Décision déférée à la Cour du :
21 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO
22/00072
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
Les [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C2B0332023001986 du 08/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
S.A.R.L. ROCCA TRANSPORTS
N° SIRET : 349 395 178 0024
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] a été embauché par la S.A.R.L. Rocca Entretien, en qualité de mécanicien, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 août 2006.
A partir du 15 février 2007, Monsieur [M] est devenu salarié de la S.A.R.L. Rocca Transports suite à une modification dans la situation juridique de son employeur.
Selon courrier remis en mains propres le 29 avril 2022, la S.A.R.L. Rocca Transports a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 mai 2022, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 mai 2022.
Monsieur [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 15 juin 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-constaté la faute grave de Monsieur [L] [M] rendant impossible son maintien au sein de la SARL Rocca Transports,
-dit que le licenciement de Monsieur [L] [M] repose sur une faute grave
-en conséquence, débouté Monsieur [L] [M] de l'intégralité de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 octobre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [L] [M] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : constaté la faute grave de Monsieur [L] [M] rendant impossible son maintient au sein de la SARL Rocca Transports, dit que le licenciement de Monsieur [L] [M] repose sur une faute grave, débouté Monsieur [L] [M] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 18 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [L] [M] a sollicité :
-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté la faute grave de Monsieur [L] [M] rendant impossible son maintient au sein de la SARL Rocca Transports, dit que le licenciement de Monsieur [L] [M] repose sur une faute grave, débouté Monsieur [L] [M] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de l'instance,
-et dès lors, statuant à nouveau :
*à titre principal, de juger le licenciement déféré dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.852,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, 485,29 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1.027,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
*à titre subsidiaire : de juger que la preuve de la faute grave n'est pas rapportée, de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 4.852,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, 485,29 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 1.027,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
-en tout état de cause : de condamner en outre l'employeur au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 22 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Rocca Transports a demandé :
-à titre principal, de :
*confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [M] reposait sur une faute grave, de débouter Monsieur [M] de ses demandes,
*infirmer le jugement en qu'il a rejeté la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile, de condamner Monsieur [M] à verser la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et la somme de 1.200 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel,
-à titre subsidiaire, de : juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en tirer toutes les conséquences de droit, le débouter du surplus de ses demandes,
-à titre infiniment subsidiaire, de : réduire de plus justes proportions le quantum des condamnations sollicitées en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, le débouter du surplus de ses demandes,
-en tout état de cause, de: condamner Monsieur [M] a verser la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance et la somme de 1.200 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mai 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2024.
MOTIFS
S'agissant des demandes afférentes au licenciement, il y a lieu de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 12 mai 2022, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise au présent arrêt, compte tenu de sa longueur. En dépit des imperfections de formulation de cette lettre de rupture, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [M] des faits afférents à :
-une absence de maîtrise de son véhicule le 28 avril 2022, matérialisée par un accident survenu sur le [Adresse 3] à [Localité 1], soit en plein centre-ville, par temps dégagé, sans tiers impliqué,
-une tentative délibérée de dissimulation du lieu de son accident par le salarié, lieu ne correspondant pas à un itinéraire normal entre le chantier du Binda (où le responsable du salarié lui avait demandé de se rendre pour réparer un engin) et l'atelier,
-une absence de prise par le salarié des dispositions nécessaires pour sécuriser le véhicule, lourdement endommagé (une partie de la paroi du fourgon ayant été arrachée) et le lieu de l'accident, les morceaux de carrosserie n'ayant été débarrassés qu'ultérieurement, après l'intervention du responsable sécurité du groupe sur le lieu de l'accident, finalement désigné par Monsieur [M] à son employeur.
De manière préalable, la cour constate que les témoignages produits, rédigés par des salariés de l'entreprise ou du groupe, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre eux et l'employeur, tandis que leur caractère partial, mensonger ou complaisant n'est pas mis en lumière. Ils ne sont pas donc dépourvus de valeur probante.
Au regard des éléments soumis à la cour, il convient de constater :
-qu'est établie la matérialité des faits d'absence de maîtrise du véhicule matérialisée par un accident survenu sur le [Adresse 3] à [Localité 1], soit en plein centre-ville, par temps dégagé, sans tiers impliqué, Monsieur [M] ne fournissant aucune explication véritable quant à cette absence de maîtrise, ayant lourdement endommagé le véhicule, dont la paroi a été partiellement arrachée, alors que l'arbre, évoqué par ses soins, était sur le bas côté et ne représentait aucun danger pour les véhicules circulant sur la chaussée,
-qu'est insuffisamment caractérisée la matérialité des faits relatifs à une tentative délibérée de dissimulation du lieu de son accident par le salarié, lieu ne correspondant pas à l'itinéraire normal entre le chantier du Binda (où le responsable du salarié lui avait demandé de se rendre pour réparer un engin) et l'atelier. S'il est exact que les premières informations données par le salarié concernant le lieu de l'accident étaient imprécises, la cour ne dispose toutefois pas des éléments au dossier lui permettant de conclure d'une part, que le trajet du salarié l'ayant conduit à se rendre sur le [Adresse 3] était anormal et d'autre part, que ce salarié avait, de manière délibérée, tenté de dissimuler le lieu de l'accident, lieu qui, rapidement par la suite, a été désigné clairement par Monsieur [M] à la direction,
-qu'est mise en évidence la matérialité des faits afférents à une absence de prise par Monsieur [M] des dispositions nécessaires pour sécuriser le véhicule, lourdement endommagé (une partie de la paroi du fourgon ayant été arrachée) et le lieu de l'accident, les morceaux de carrosserie n'ayant pu être débarrassés qu'ultérieurement, après l'intervention du responsable sécurité du groupe sur le lieu de l'accident, tel qu'exposé par Monsieur [U] dans son attestation, précisant notamment : 'Monsieur [D] [V], responsable de l'atelier et chef de service de Mr [M] se rend sur les lieux présumés, au quartier [Adresse 2], mais ne trouve aucun débris [...] Je lui demande [à Monsieur [M]] de m'accompagner sur les lieux de l'accrochage de l'accident. Sur les indications de Mr [M], je me dirige sur le [Adresse 3] au niveau de la chapelle [5]. Je découvre les débris de la carrosserie et de la caisse du déménageur sur la chaussée et le trottoir'. Monsieur [M] ne donne aucune explication justifiant cette absence de prise par ses soins des dispositions nécessaires à la sécurisation immédiate des véhicule (dont une partie de la paroi avait été arrachée) et lieu de l'accident, les débris conséquents laissés sur la chaussée pouvant être en outre représenter un danger pour les autres véhicules.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi de plusieurs des faits invoqués dans la lettre de licenciement, de leur nature, de leur multiplicité, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [M], qui avait été préalablement l'objet d'une sanction disciplinaire datant de moins de trois ans (au travers d'un courrier d'avertissement du 27 février 2020, notifié au salarié le 2 mars 2020).
L'employeur, auquel il ne peut être reproché d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers des éléments qu'il produit, de la nature des différents faits ayant fondé le licenciement, qu'il était impossible d'envisager le maintien de Monsieur [M] dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] par la S.A.R.L. Rocca Transports est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture. Parallèlement, aucun rappel sur mise à pied conservatoire ou congés payés afférents n'est dû.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Monsieur [M], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point), et de l'instance d'appel qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
La demande de Monsieur [M] tendant à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir est sans objet en cause d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 septembre 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 21 septembre 2023, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT sans objet en cause d'appel la demande de Monsieur [L] [M] tendant à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT