Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 21/02776 - N° Portalis DB22-W-B7F-QADP
DEMANDEUR :
Madame [Y] [G] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
comparante, assistée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, case 617, ayant pour avocat plaidant Me Céline CADARS BEAUFOUR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparant, représenté par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, case 177
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Oriane DONTOT, Me Natacha MAREST-CHAVENON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge déléguée chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [P] et Monsieur [L] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 12]. Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 17 avril 1998 par Maître [S] [J], notaire à [Localité 17], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus trois enfants, aujourd’hui majeurs, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents :
[X] [D], née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 16] (75),[O] [D], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 16] (75),[V] [D], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 18] (78).
Par acte délivré le 23 avril 2021, Madame [Y] [P] a assigné Monsieur [L] [D] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 09 novembre 2021, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Constaté que les époux résident séparément :Monsieur [L] [D] au [Adresse 9],Madame [Y] [P] au [Adresse 8],Fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Attribué à Madame [Y] [P] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à titre onéreux, à compter de la présente ordonnance ;Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;Dit que les frais fixes des enfants [O] et [V] (scolarité, cantine, étude, logement, transports, alimentation) seront réglés à proportion de leurs revenus respectifs soit 60 % pour Monsieur [L] [D] et 40% pour Madame [Y] [P] et dans les mêmes proportions les frais exceptionnels qui devront avoir donné lieu à accord préalable des parents (frais médicaux non remboursés, vacances), et ce à compter de la présente ordonnance ;Dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la présente ordonnance ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance sur incident du 01 juin 2023 formé par l’épouse, le juge de la mise en état a notamment :
Débouté Madame [Y] [P] de sa demande de communication du nom et des statuts de l'ensemble des sociétés détenues par Monsieur [L] [D] en Thaïlande ainsi que du relevé de compte de l'avocat de Monsieur [D] en Thaïlande ;Fait injonction à Monsieur [L] [D] de communiquer à Madame [Y] [P] les pièces suivantes :les statuts de la société [19],le justificatif du paiement du prix de la vente du bien immobilier en Thaïlande en cas d'un nombre de parts détenues par Monsieur [L] [D] dans la société [19] supérieur à 50% au jour de la vente ;Constaté que les autres pièces sollicitées par Madame [Y] [P] dans ses conclusions d'incident du 10 janvier 2023, lui ont été communiquées ;Fait injonction à Madame [Y] [P] de communiquer à Monsieur [L] [D] les pièces suivantes :les justificatifs de la valorisation de ses actions « CERBA MGI 1 » au 31 décembre 2022,les justificatifs de la valorisation de ses actions « [10] 2 » au 31 décembre 2022,Constaté que les autres pièces sollicitées par Monsieur [L] [D] dans ses conclusions d'incident du 06 avril 2023, lui ont été communiquées ;Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire :Réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [L] [M] demande au juge de :
Dire recevable et bien-fondé Monsieur [L] [D] en ses demandes, fins et conclusions ;Prononcer le divorce des époux [H] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu par l’article 238 du Code civil ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à [Localité 12] le 20 juin 1998 et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Dire que Madame [Y] [P] conservera l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;Dire qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort qu’ils ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union ;Dire que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de l’assignation en divorce ;Rappeler que les parties doivent tenter de parvenir à la liquidation et le partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux, à défaut d’accord la partie la plus diligente pourra saisir le Juge aux affaires familiales en partage judiciaire ;Attribuer de manière préférentielle à Monsieur [L] [D] le bien indivis sis [Adresse 8], cadastré AH numéro [Cadastre 3] ;Débouter Madame [Y] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;Condamner Madame [Y] [P] à payer à Monsieur [L] [D] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 150.000 € ;Dire que les parents prendront en charge par moitié les frais fixes de [O] et [V] (scolarité, cantine, études, logement, transports, alimentation) et dans les mêmes proportions les frais exceptionnels qui devront avoir donné lieu à accord préalable des parents (frais médicaux non remboursés, vacances) ;Débouter Madame [Y] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner Madame [Y] [P] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Y] [P] demande au juge de :
Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [L] [D] en ses demandes et y faire droit ;Déclarée recevable et bien fondée Madame [Y] [P] épouse [D] en ses demandes ;Dire que les époux résident depuis plus d’un an séparément à la date du jugement à venir ;Prononcer le divorce des époux [D] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du jugement à intervenir :En marge de l’acte de mariage des époux dressé par l’officier de l’état civil de [Localité 12] (Yvelines) le 20 juin 1998,En marge des actes de naissance des époux,Rappeler que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que l’un des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;Dire que Madame [Y] [P] épouse [D] conservera l’usage du patronymique de son époux ;Constater que Madame [Y] [P] épouse [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Dire que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date de la demande en divorce ;Attribuer à Madame [Y] [P] épouse [D] à titre préférentiel le bien immobilier indivis, situé [Adresse 8], cadastré section AH numéro [Cadastre 3] ;Condamner Monsieur [L] [D] à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 130.000€ (CENT TRENTE MILLE EUROS), versée en 96 mensualités d’un montant de 1.354,17€ (MILLE TROIS CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES) ;Ordonner le partage entre les parents, à hauteur de 40% pour Monsieur [L] [D] et 40% pour Madame [Y] [P] épouse [D], des frais suivants relatifs à leurs deux enfants, à savoir :les frais de scolarité, d’études et de cantine,les frais de transport,les frais de logement et de vie courante, si les enfants résident en dehors du domicile familial,les frais d’alimentation,les activités extrascolaires, dont leurs vacances,les frais médicaux non remboursés,les dépenses exceptionnelles,et au besoin les y condamner,
Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle ;Condamner Monsieur [L] [D] à verser à Madame [Y] [P] épouse [D] la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 janvier 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 06 mai 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'assignation en divorce délivrée le 23 avril 2021 par Madame [Y] [P],
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 09 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [G] [P] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14]
et de :
Monsieur [L] [F] [D] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce le 23 avril 2021 ;
DIT que Madame [Y] [P], épouse [D] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l'attribution préférentielle de la propriété du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 8] à [Localité 11] (78) à Madame [Y] [P] ;
DEBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande de prestation compensatoire.
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande de prestation compensatoire.
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux deux enfants majeurs encore en études, [O] et [V] et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [P] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] et Madame [Y] [P] au paiement aux dépens à concurrence de moitié indivise chacun ;
DÉBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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