Texte intégral
ARRET N°509
FV/KP
N° RG 22/00031 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOGZ
[Y]
C/
Mutuelle [22]
Société [16]
S.A.R.L. [21]
Société [17]
Etablissement TRESORERIE [Localité 5] BANLIEUE ET AMENDES
Organisme SIP [Localité 5]
S.A. [18]
Etablissement TRESORERIE [Localité 5] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Société [27] ET ADSL CHEZ [20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00031 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOGZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
né le 14 Novembre 1979 à [Localité 26] (92)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillant
INTIMEES :
Mutuelle [22]
[Adresse 8]
[Localité 7]
7 novembre 2022
Défaillante
Société [16]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Défaillante
S.A.R.L. [21]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Défaillante
Société [17]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Défaillante
Etablissement TRESORERIE [Localité 5] BANLIEUE ET AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
Organisme SIP [Localité 5]
[Adresse 25]
[Localité 5]
Défaillante
S.A. [18]
Chez FILACTION service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillante
Etablissement TRESORERIE [Localité 5] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
[Adresse 12]
[Localité 5]
Défaillante
Société [27] ET ADSL CHEZ [20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 30 octobre 2020 au secrétariat de la commission, Monsieur [K] [Y] a demandé le traitement de sa situation d'endettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime estimant que les causes principales du dépôt de son dossier de surendettement sont un licenciement ainsi qu'une baisse ou une insuffisance de ses ressources.
Monsieur [K] [Y] avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 28 mois.
Sa demande a été déclarée recevable le 1er décembre 2020 et le 23 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime a adopté des mesures imposées prévoyant un moratoire sur les dettes sur une durée de 34 mois avec des échéances de 561,35 € au taux de 0 %.
Les ressources retenues étaient de 1.929 €, les charges de 1.011 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.367,65 € et la capacité de remboursement de 918 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 561,35 €.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme 18.145,48 €.
Monsieur [K] [Y] a contesté ces mesures par courrier du 17 mars 2021 aux motifs, principalement que :
- certaines dettes n'avaient pas été prises en compte dans les mesures imposées, notamment les impôts de [Localité 5] et [Localité 23] ;
- son salaire mensuel avait diminué en raison de la crise sanitaire et il se retrouvait ainsi au chômage partiel, percevant la somme de 1.690 € au lieu de 2.000 €.
Par jugement en date du 09 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment :
Déclaré recevable et bien fondé le recours entreprise par Monsieur [K] [Y] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime le 23 février 2021 ;
Fixé la créance du SIP [Localité 24] à la somme d 4.400 € ;
Arrêté les autres créances aux montants figurant dans l'état du passif joint au présent jugement, improductives d'intérêts et insusceptibles de générer des pénalités de retard jusqu'à l'opposabilités des mesures aux créanciers, sauf, pour tenir compte des règlements intervenus ;
Fixé la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [K] [Y] à la somme de 430 € ;
Dit que Monsieur [K] [Y] se libérera de ses dettes selon les modalités prévues par le plan de rééchelonnement du passif annexé au présent jugement qui prendra effet le 17 janvier 2022 et qu'il appartiendra au débiteur de mettre en place dans ce délai les ordres de prélèvement ou de virement au profit de ses créanciers ;
Dit que les mensualités prévues par ce plan devront être réglées au plus tard le 15 de chaque mois ;
Dit qu'à défaut de respect par le débiteur des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l'égard du ou des créanciers non payés à l'échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;
Fait interdiction au débiteur d'aggraver son passif en souscrivant notamment à un nouvel emprunt et rappelle que la présente décision emporte suspension des voies d'exécution pendant les délais de paiement ainsi accordés ;
Constaté que les mesures de traitement du passif mises en 'uvre au profit de Monsieur [K] [Y] emportent son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la Banque de France de ces mesures ;
Rappelé qu'en cas de changement significatif de sa situation, nécessitant une révision des présentes mesures, Monsieur [K] [Y] pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier ;
Ce jugement a été notifié à Monsieur [K] [Y] par courrier recommandé distribué le 14 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 31 décembre 2021, Monsieur [K] [Y] a interjeté appel de cette décision aux motifs que ses revenus ont nettement diminué en raison de la fermeture du restaurant dans lequel il exerçait et qu'à la suite d'un arrêt maladie survenue au mois de novembre 2022, il envisageait de s'inscrire au pôle emploi à compter du 1er janvier 2022 sans pour autant connaître le montant de ses droits.
Consécutivement, il sollicitait un nouveau calcul de sa capacité de remboursement afin que les mensualités soient adaptées à ses nouvelles ressources.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
1. En vertu des dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
2. En vertu de l'article R.713-7 du Code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
L'article 932 du Code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
3. Aux termes de l'article 528 du Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l'article R. 331-9-4 du Code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.
4. La notification adressée à Monsieur [Y] du jugement querellé précisait que ce dernier pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait le rappel des textes applicables pour la définition des modalités de l'appel.
5. Monsieur [Y] a signé l'accusé de réception de la notification du jugement dont il a fait appel le 14 décembre 2021 mais n'a formalisé son recours devant la Cour d'appel de Poitiers qu'au terme d'un courrier réceptionné au greffe le 31 décembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai légal.
En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable comme tardif et la décision attaquée produira ses pleins et entiers effets.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Monsieur [Y] ;
- Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Y].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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