Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-19.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.554
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit de :
1 / Mme Annie Z... épouse X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2 / la compagnie La Concorde, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,
3 / la Banque populaire de la Côte-d'Azur, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
4 / M. Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des biens de M. et Mme X..., défendeurs à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La Cie La Concorde a également formé un pourvoi incident contre cet arrêt ;
M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Mme X..., demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La Cie La Concorde, demanderesse au second pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de Me Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tant du pourvoi principal de M. X..., que des pourvois incidents de Mme X... et de la compagnie d'assurance la Concorde, tels qu'ils figurent aux mémoires des parties et sont reproduits en annexe au présent arrêt ;
Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1992) a estimé que le préjudice subi par M. X... du fait du retard mis par la compagnie d'assurance la Concorde à lui payer l'indemnité compensatrice était intégralement réparé par la déchéance du droit de l'assureur à bénéficier d'un règlement à terme pour moitié et par l'attribution d'intérêts au taux légal sur la totalité de l'indemnité depuis sa date d'exigibilité, avec capitalisation ;
Attendu, ensuite, que, pour écarter la demande de Mme X..., tendant à la consignation du solde de l'indemnité compensatrice due à son époux, avec lequel elle était en instance de divorce, la cour d'appel, répondant au moyen invoqué, a énoncé que cette dernière ne pouvait opposer à son conjoint une créance éventuelle dont elle pourrait être titulaire en cas de dissolution du mariage ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas dit que la capitalisation des intérêts partait d'une date antérieure à sa demande formulée par conclusions déposées le 27 avril 1990, et qu'elle a décidé à bon droit que la capitalisation peut être ordonnée pour les années à venir, dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Qu'ainsi les moyens de chacun des pourvois sont sans fondement ;
Et attendu que le pourvoi principal et les pourvois incidents ont un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents ;
Condamne M. X..., Mme X..., et la compagnie La Concorde, chacun, à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la Banque populaire de la Côte-d'Azur et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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