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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/00222

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00222

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 23 JUIN 2025 Affaire : [14] contre : Mme [J] [L] [7] Dossier : N° RG 24/00222 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV66 Décision n° 701/25 Notifié le à - [13] - [J] [L] - [6] Copie le à - SELARL [4] - SELARL [10] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : [X] [D] ASSESSEUR SALARIÉ : [H] [Z] GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : [13] SERVICE PAJEMPLOI [Adresse 12] [Localité 3] eprésentée par Maître TAVERNIER, de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : Madame [J] [L] CCAS Hôtel de [Adresse 15] [Adresse 11] [Localité 2] ayant pour avocat la SELARL DBKM, avocats au barreau de LYON non comparante, ni représentée MISE EN CAUSE : [7] Service contentieux [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Mme [G] [V], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 26 mars 2024 Plaidoirie : 17 février 2025 Délibéré : 14 avril 2025, prorogé au 23 juin 2025 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 février 2024, l’[13] a notifié à Madame [J] [L] une contrainte décernée le 16 janvier 2024 par la directrice de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 1 706,37 euros correspondant aux cotisations dues en qualité de particulier employeur pour les mois de février, mars et avril 2019. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 mars 2024 au greffe de la juridiction, Madame [L] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées lors de l’audience du 26 août 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. A la demande de l’[13], la [7] (la [5]) a été mise en cause devant la juridiction. L’affaire a été utilement évoquée lors de l’audience du 17 février 2025. A cette occasion, l’[13] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 1 706,37 euros au titre des cotisations dues pour les mois de février à avril 2019 et non prises en charge par la [5], de la débouter de ses demandes et de la condamner aux entiers frais et dépens. Au soutien de ces prétentions, elle explique que Madame [L] n’a pas bénéficié du complément mode de garde pour la période de février à avril 2019 et qu’elle est donc redevable des cotisations sociales sur cette période. Elle ajoute que le montant de sa créance est établi au vu des décomptes, relevés mensuels et bulletins de salaire versés aux débats. Elle explique avoir été informée par la [5] que le 2 février 2021 de l’absence de versement du [8] pour la période litigieuse. Elle ajoute qu’elle a envoyé une mise en demeure régulière et que la contrainte contient les informations nécessaires à sa validité. Madame [L] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande à la juridiction de rejeter toutes les demandes de l’URSSAF, d’annuler la contrainte émise le 16 janvier 2024, de la décharger du paiement du montant résultant de la contrainte et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 979,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que son recours est recevable dès lors qu’elle a formé une demande d’aide juridictionnelle le 21 février 2024 et qu’une décision de rejet est intervenue le 11 mars 2024. Au fond, elle fait valoir qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de sursis à statuer formulée par la [5]. Elle soutient que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure et qu’elle ne mentionne pas la nature et la cause des créances en faisant l’objet. Elle ajoute que le montant de la créance prétendue de l’URSSAF n’est pas établi et est contesté. Elle fait valoir qu’elle remplissait les conditions pour percevoir le [8]. La [5] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Lyon relative au bien fondé de l’indu de CMG rémunération de février à avril 2019 et à défaut de dire et juger non fondé le recours de Madame [L]. Au soutien de ces demandes, elle explique que la problématique de l’indu de [8] constitue le corolaire de la problématique de cotisations sociales. Elle indique que l’affaire est fixée à l’audience du 23 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition : Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa notification. Il résulte des dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée. En l'espèce, il résulte des mentions figurant sur l’accusé de réception produit par l’URSSAF AUVERGNE que la contrainte litigieuse a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 février 2024 par Madame [L]. Le délai pour former opposition expirait donc le lundi 19 février 2024 (le 17 février 2024 étant un samedi et le 18 février 2024 un dimanche). Il résulte de la décision d’aide juridictionnelle versée aux débats par Madame [L] que sa demande d’aide juridictionnelle a été présentée le 21 février 2024 au bureau d’aide juridictionnelle. La demande ayant été présentée au bureau d’aide juridictionnelle après l’expiration du délai d’opposition, Madame [L] n’est pas fondée à se prévaloir de l’effet interruptif prévu par l’article 43 du décret précité. Dans ces circonstances, la saisine du tribunal sera jugée irrecevable pour être tardive. Sur les dépens : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [L], qui succombe, aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'opposition formée le 26 mars 2024 par Madame [J] [L] irrecevable, CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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