Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Septembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [Z]
6ème étage, n°26
2 rue de Suisse
44000 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 mai 2024
date des débats : 04 juillet 2024
délibéré au : 26 septembre 2024
RG N° N° RG 23/03926 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVZA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame [G] [Z] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 21 novembre 2013, la société anonyme DES MARCHES DE L’OUEST, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame [G] [Z] un logement situé 2 rue de Suisse - 44000 NANTES (logement n°26 -6ème étage).
Le 07 septembre 2023, la société bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.626,12 euros au titre des loyers échus et impayés au 30 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 4 décembre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [G] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
A l’issue d’un renvoi à la demande du demandeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 juillet 2024, lors de laquelle la société CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée par ministère d’avocat, a déclaré se désister de ses demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation. Elle a toutefois maintenu ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Régulièrement assignée à étude, Madame [G] [Z] a comparu en personne à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement des demandes principales :
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée par la locataire.
En application des dispositions susvisées, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce cependant, il apparaît que le règlement de sa dette locative par Madame [G] [Z] est intervenu postérieurement à l’assignation aux fins d’expulsion qui lui a été délivrée.
Dès lors, la bailleresse ayant été contrainte d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût afin d’obtenir le règlement de sa créance, il convient de condamner Madame [G] [Z] aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité commande de débouter la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA DES MARCHES DE L’OUEST (SAMO) quant aux demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion de Madame [G] [Z] et sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
DÉBOUTE société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA DES MARCHES DE L’OUEST (SAMO) de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment