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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-19.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.155

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Crédit lyonnais, dont le siège social est ... à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant à Francilly Selency (Aisne), rue du Tour de Ville, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens 1er juin 1989), que M. X... a acheté à la société Richier une pelle hydraulique au prix de 553 862 francs ; que le bon de commande prévoyait que la société Richier reprendrait pour une somme de 285 826 francs une pelle Poclain et que le solde du prix de vente serait financé par crédit bail ; que le matériel neuf a été livré et le matériel ancien repris par la société Richier ; que la société Bail matériel a refusé de fournir le financement attendu ; que la société Richier a été mise en liquidation des biens, que le Crédit lyonnais (la banque), faisant état de ce qu'une facture établie par la société Richier au nom de la société Bail matériel pour un montant de 553 862 francs lui avait été cédée dans les formes de la loi du 2 janvier 1981, a mis en demeure M. X... de lui payer cette somme, déduction faite de celle de 285 826 francs, soit 268 036 francs, et a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer, que M. X... a fait opposition à cette ordonnance ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en recouvrement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il suffit, pour que soit satisfait le formalisme du bordereau Dailly, relativement à la désignation de la créance cédée, que les éléments mentionnés rendent possible son individualisation ; que, dès lors, en l'espèce, que la facture n° 040023 Bail matériel mentionné au bordereau litigieux faisait expressément référence à la commande des Etablissements X... faites pour un même montant sous déduction d'un avoir pour reprise de matériel, la cour d'appel trouvait nécessairement dans ce bordereau les éléments utiles à l'individualisation de la créance cédée ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1°-4° de la loi Dailly dans sa rédaction du 24 janvier 1984, alors que, d'autre part, la signification à titre incident d'une cession de créance est valable dès lors que l'exploit signifié comporte tous les éléments utiles à l'information du tiers cédé ; qu'en refusant d'admettre qu'il en était bien ainsi en l'espèce, tout en constatant que l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 1985, régulièrement signifiée à M. X... le 10 septembre 1985, faisait référence à la facture 40012 établie Richier de 553 862 francs cédée dans le cadre de la loi Dailly sous déduction d'une facture de X... de 285 826 francs, correspondant à du matériel repris par Richier, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil et ensemble l'article 1690 du même Code, alors aussi que, en l'état des termes exprès de l'ordonnance ainsi signifiée, aucun doute n'était permis sur le transport de la créance, nonobstant de possibles invraisemblances mineures de rédaction des factures ou l'écoulement d'un certain temps entre l'expédition de la marchandise et l'établissement du bordereau de cession ; qu'en s'attachant à ces détails inopérants pour écarter les effets nécessairement attachés à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer faisant référence à la cession litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1690 du Code civil, et alors, enfin que, c'est d'office et sans provoquer au préalable les observations des parties, que la cour d'appel a relevé, sans d'ailleurs en tirer aucune conséquence, la demande en paiement faite par le syndic de la société Richier à M. X... ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que, s'il était établi que M. X... n'avait pas payé le solde du prix du matériel qu'il avait acheté, la créance cédée par la société Richier à la banque était une créance d'un montant de 553 862 francs sur la société Bail matériel et non une créance d'un montant de 258 036 francs sur M. X..., la cour d'appel a pu décider que la banque ne pouvait lui réclamer le paiement de cette dernière somme en invoquant une cession de créance consentie dans les formes de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que la signification faite à M. X... de l'ordonnance portant injonction de payer ne lui donnait pas les éléments précis et non équivoques lui permettant d'être exactement informé du transport de la créance de la société Richier à la banque, qu'ainsi, dès lors qu'elle n'a tiré aucune conséquence de la demande en paiement adressée par le syndic de la liquidation des biens de la société Richier à M. X..., elle a pu, sans violer le principe de la contradiction, exclure l'existence d'une cession de créance de droit commun opposable à M. X... ; D'où il suit que le moyen qui, pris en sa quatrième branche est inopérant, n'est pas fondé par le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le Crédit lyonnais, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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