Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37
N°
Du 15 Novembre 2024
N° RG 24/04209 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K75R
72A
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] , dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ARMOR, dont le siège social est sis Représenté par FONCIA ARMOR - [Adresse 1]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR :
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Graciane GILET, lors des débats et Claire LAMENDOUR, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2024,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024, date prorogée à celle indiquée à l’issue des débats
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de syndic en date du 11 mai 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Foncia armor a été mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6] (35), demandeur à l’instance, pour gérer ses affaires (pièce n°1 demandeur).
Suivant relevé de propriété en date du 15 mai 2024, Madame [T], défenderesse à l’instance, est propriétaire d’un appartement et d’une cave (lots n°133 et 172) dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (35) (pièce n°2 demandeur).
Suivant procès-verbaux d’assemblée générale en date des 27 avril 2022 et 11 mai 2023, les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6] (35), ont approuvé les comptes annuels, les travaux et le budget prévisionnel (pièces n°4 et 5 demandeur).
Suivant lettre recommandée avec accusé de reception en date du 09 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 7] a mis en demeure Madame [T] de payer les charges de copropriétés pour un montant de 3 583,62 euros (pièce n°9 demandeur).
Suivant commandement de payer délivré par commissaire de justice en date du 09 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6] (35) a mis en demeure Madame [T] de payer les charges de copropriété pour un montant de 4 544,80 euros (pièce n°12 demandeur).
Suivant “tableau de situation comptable” en date du 07 mai 2024, Madame [T] serait débitrice de la somme de 8 777,07 € (pièce n°13 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 7], a assigné Madame [T] dans le cadre d’une procédure accéléré au fond devant le président du tribunal judiciaire de Rennes au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1 343-2 du Code civil, aux fins de :
- juger recevable et fondées les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6] (35) représenté par son syndic, la société Foncia Amor ;
- condamner Madame [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6] (35) la somme de 8 777, 07 €, majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 09 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1 343-2 du Code civil ;
- condamner Madame [T] verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6] (35) la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts ;
- condamner Madame [T] verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6] (35) la somme 1200 € au titre de l’article 700 et la condamner aux dépens ;
- maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors de l’audience du 02 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6] (35), représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, Madame [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de disposition spéciale du jugement, ces intérêts courant à compter du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Il résulte de l’article 1343-2 du code civil, qu’il peut y avoir capitalisation des intérêts si une décision de justice le prévoit et s’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6] (35) sollicite la condamnation de Madame [T] au versement de la somme de 8 777, 07 € à valoir sur le paiement des charges de copropriété.
Madame [T] étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’examen des pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6] (35) et notamment des procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires en date des 27 avril 2022 et 11 mai 2023, que les copropriétaires ont approuvé les comptes annuels, les travaux et le budget prévisionnel (pièces n°3 et 4 demandeurs).
Par ailleurs, le relevé de propriété de Madame [T] (sa pièce n°2) justifie de la qualité de créancier du demandeur.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble produit en outre un commandement de payer en date du 09 août 2023 (pièce n° 12 demanderesse), justifiant de la défaillance de la défenderesse.
S’agissant du quantum, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 5] à [Localité 6] (35) produit un tableau intitulé « situation comptable de Madame [T] au 07 mai 2024 » avec un solde de 8 777,07 €, sans autre élément permettant d’identifier l’éditeur de ce document (sa pièce n°13).
Elle produit en outre un « appel de fonds » de la société foncia à l’attention de la demanderesse, en date du 21 mars 2024 justifiant de l’existence de la créance (sa pièce n°7).
Le document établissant la situation comptable (pièce n°13) étant imprécis, il y a lieu de retenir la pièce n°7 comme justificatif des charges impayés.
Il convient en effet de déduire du principal la somme de 1505,89 euros, correspondant au “solde de charges” en report figurant sur la situation comptable au 07/05/2024, non justifié ainsi que la somme de 460 euros au titre de la constitution du dossier transmis au commissaire de justice.
En effet, si les frais du commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès, qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, ni les honoraires du syndic pour constitution du dossier à l’avocat, pas plus que les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.
Il y a donc lieu de déduire la somme de 460 euros à ce titre, qui ne correspond pas à des frais nécessaires.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 6811,18 euros, au titre des charges impayées.
Par suite, Madame [T] sera condamnée au paiement de la somme de 6811, 18 € au demandeur, au titre des charges impayées.
Selon l’article 1344-1 du code civil « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6] (35) a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mai 2022 (pièce n° 9 demanderesse), mis en demeure Madame [T] de payer les charges de copropriétés, il convient donc de faire courir les intérêts au taux légal à compter de cette date.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de versement de provision formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Adresse 5] à [Localité 7], à hauteur de 6811, 18 €. Les intérêts au taux légal concernant ces créances commenceront à courir à compter du 09 juin 2022.
Les intérêts étant pas dus pour une année entière au moins, il y a lieu d’ordonner la capitalisation de ceux-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] qui succombe, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du même code.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6] (35) les frais irrépétibles quelle a engagé pour faire valoir ses droits.
Par la suite, Madame [T] sera condamnée à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision rendue dans le cadre d’une procédure accélérée au fond et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Condamnons Madame [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6] (35) la somme de 6811, 18 € (six mille huit cent onze euros et dix-huit centimes), à valoir sur les charges impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2022,
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons Madame [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 6] (35) la somme de 700€ (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [T] aux entiers dépens,
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties;
Rappelons que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière Le juge des référés
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