Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02389 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4U2
N° de Minute : 2359
Ordonnance du dimanche 01 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [U]
né le 05 Mai 1998 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéfanie JOUBERT, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 01 décembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 01 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 30 novembre 2024 à 13 h 04 notifiée à 13 h 12 à M. [G] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 novembre 2024 à 15 h 24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[G] [U] né le 5 mai 1998 à [Localité 1] (Mali) de nationalité malienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Aisne le 22 octobre 2024 et notifié le même jour à 10h11, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision du 4 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [G] [U] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 30 novembre 2024, notifiée à 13h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
[G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 novembre 2024 à 15h24.
Le conseil de [G] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l'administration n'a pas réalisé les diligences permettant de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :
L'appel de [G] [U] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, le Conseil de [G] [U] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol vers le Mali.
Il ressort cependant de la procédure que l'autorité administrative justifie avoir adressé une demande de laisser-passer aux autorités consulaires dès le 21 octobre 2024, et avoir saisi la Division nationale de l'éloignement de la DNPAF d'une demande de routing le 21 octobre 2024; que le 22 octobre 2024, un routing à destination du Mali a été obtenu pour le 31 octobre 2024; que le 29 octobre 2024, le routing a été annnulé pour défaut d'obtention d'un laissez-passer dans les délais; que le 31 octobre 2024, un nouveau routing a été sollicité; que des relances ont été effectuées les 14, 22 et 25 novembre 2024 auprès des autorités consulaires; que le 25 novembre 2024, un routing pour le 7 janvier 2025 a été obtenu.
Ainsi, l'administration justifie avoir effectué les diligences nécesssaires, et ce dans un délai raisonnable, et il est établi que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé , dans l'attente du laissez-passer consulaire.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit a la requête de l'administration.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [Localité 2] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par [G] [U] ;
Confirme l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [G] [U] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 30 novembre 2024.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Farid FERDI,
Greffier
Stéfanie JOUBERT, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 01 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète
Le greffier
N° RG 24/02389 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4U2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [U] le dimanche 01 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Soizic SALOMON le dimanche 01 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 01 décembre 2024
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