Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1328 F-D
Pourvoi n° P 15-25.947
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental de la Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [X], l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 mars 2015), que [J] [X], né le [Date naissance 1] 2005, de la relation de [W] [D], décédé en [Date décès 1] 2009, avec Mme [X], a été placé en famille d'accueil en 2005 ; qu'un jugement a maintenu son placement, limité le droit de visite maternel à une durée d'une heure trente par quinzaine, augmentée de trente minutes de préparation avec le travailleur social, et prévu l'organisation, par l'Aide sociale à l'enfance, de rencontres de la fratrie à chaque période de vacances scolaires ;
Attendu que Mme [X] fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'en raison de l'impossibilité actuelle pour la mère d'assumer la charge de son fils, le placement de ce dernier doit être renouvelé pour une année, que [J], très fragile, doit être protégé de réactions inappropriées qui réactivent son sentiment d'abandon ; qu'il relève que, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il appartient à la mère de se mobiliser, d'être régulière dans ses rencontres avec son fils, avant d'envisager un élargissement de ses droits de visite, et, enfin, que les séjours de vacances, en commun, de la fratrie, ne sont pas adaptés à des enfants qui ont « beaucoup de mal à être ensemble » ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [X].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu le placement de [J], limité le droit de visite maternel à 1h30 par quinzaine outre 30 minutes dite de préparation avec le travailleur social, dit que l'Aide Sociale à l'Enfance organiserait des rencontres fratrie à chaque période de vacances scolaires,
AUX MOTIFS QUE « (
) il n'est pas discuté qu'en raison de l'impossibilité actuelle pour la mère d'assumer la charge de son fils [J], le placement de ce dernier doit être renouvelé pour une année ; qu'à juste titre le premier juge a rappelé que [J], né le [Date naissance 1] 2005, est un enfant très fragile et que les événements récents, à savoir la naissance en [Date naissance 2] 2014 d'une demi-soeur, [R] [H] [N], après celle de [U] [N] en [Date naissance 3] 2010, ainsi que le contexte des visites maternelles, annulation de celles-ci, notamment en juin et le 15 octobre 2014, ou déroulement insatisfaisant parce que l'appelante est davantage préoccupée par l'évolution de sa situation familiale personnelle, séparation et reprise de la vie commune avec M [G] [N], ont réactivé le sentiment d' abandon de ce petit garçon ; qu'encore actuellement un accompagnement des rencontres mère-fils demeure indispensable pour assurer [J] et le protéger psychologiquement parce que cet enfant est en grande souffrance lorsque, comme le 15 octobre 2014, Mme [X] n'était pas présente à son domicile, quand le référent ainsi que [J] s'y sont présentés, ou que celle-ci choque et déçoit son fils par ses réactions inappropriées ou par son inattention à ce qui 1' intéresse ; qu'à bon droit il a été jugé dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il appartient à Mme [X] avant d'envisager un élargissement de ses droits de visite, de se mobiliser, d'être régulière dans ces rencontres ainsi que d'être à l'écoute de son fils [J], une préparation de ces visites apparaissant indispensable ; qu'à juste titre le premier juge a ordonné à l'aide sociale à l'enfance d'organiser des rencontres fratrie à chaque période de vacances scolaires mais non des séjours de vacances communs, qui ne sont pas adaptés à ces enfants, qui ont beaucoup de mal à être ensemble (
) » (arrêt attaqué, pp. 3 et 4),
ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel (p. 17 in fine), l'exposante faisait valoir qu'elle a « à coeur de prendre une place prépondérante dans la vie de son fils, le rassurer sur sa présence à ses côtés » afin « d'autoriser [J] à plus s'investir dans la relation », ce qui nécessite « que les visites s'organisent le samedi, [J] lui ayant dit que le mercredi il est pris par ses activités qu'il affectionne » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), en outre, dans ses conclusions d'appel (p. 18 et s.) l'exposante faisait valoir, en ce qui concernait la réunion de la fratrie, que les frères et soeurs ne se voyaient pas suffisamment et étaient trop éloignés « pour nouer un lien », ce qui l'inquiétait « sur ce qui restera à ses enfants à leur majorité lorsque les familles d'accueil auront terminé leur mission » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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