Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00638 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5BB
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 24 Septembre 2024
S.A.S. GRENKE LOCATION, représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
C /
Madame [F] [T], représentée par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Christine JEANTET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Christine JEANTET
Me Sophie PAYEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Juin 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal, sise 9-9A rue de Lisbonne, 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F] [T], demeurant Lieudit GENESTINE, 63580 SAINT-ETIENNE-SUR-USSON
représentée par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2373 du 26/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 février 2017, Madame [F] [T] a souscrit auprès de la SAS GRENKE LOCATION un contrat de location pour professionnel portant sur un site internet, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel HT de 150 euros.
Par courrier recommandé du17 juillet 2018, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure Madame [F] [T] de lui régler une somme de 583,79 euros.
Par courrier recommandé du 09 août 2018, la SAS GRENKE LOCATION l’a mis en demeure de payer la somme de 3.466,23 euros et de restituer le matériel loué.
Le 20 février 2020, la S.A.S. GRENKE LOCATION a saisi par requête le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de tentative de conciliation. Le 04 mars 2021, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé constatant l’absence de Madame [F] [T] à la réunion de conciliation.
Par exploit de commissaire de justice du 1er février 2023, la S.A.S. GRENKE LOCATION a assigné Madame [F] [T] devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 3.466,23 euros en principal, outre intérêts au taux légal depuis le 17 juillet 2018 et la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 21 mars 2023 a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 18 juin 2024.
A l'audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite de la juridiction de :
- constater que Madame [F] [T] reconnaît devoir à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 3.783,23 euros,
- en conséquence, condamner Madame [F] [T] à lui payer la somme de 3.783,23 euros,
- ordonner que Madame [F] [T] pourra s’acquitter de cette somme en 22 échéances mensuelles de 171,97 euros chacune, la première échéance étant payable au plus tard un mois après la date de la décision rendue par le Tribunal et les suivantes à compter du 1er mois suivant jusqu’à épuisement de la dette,
-ordonner que le non-paiement à bonne date de l’une quelconque des échéances entraînera la déchéance du bénéfice du terme et les sommes impayées deviendront alors immédiatement exigibles sans préjudice du paiement de tous les frais et intérêts et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS GRENKE LOCATION fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, que Madame [F] [T] reconnait être débitrice d’une somme totale de 3.783,23 euros en vertu du contrat de location conclu pour les besoins de son activité professionnelle.
De son côté, Madame [F] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal :
- de constater qu’elle propose de régler la somme de 3.783,23 euros en 22 mensualités de 171,97 euros chacune, la première étant payable au plus tard un mois après la date de la décision rendue par la juridiction et les suivantes à compter du 1er mois suivant jusqu’à épuisement de la dette,
- de rejeter le surplus des demandes de la S.A.S. GRENKE LOCATION,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [F] [T] expose avoir cessé son activité en juillet 2018 et ne pas avoir reçu les différents courriers recommandés . Elle précise qu’elle ne s’est pas opposée à la conciliation mais qu’elle était en Martinique lors de la réunion de conciliation. Elle reconnaît être débitrice de la somme de 3.466,23 euros outre 350 euros au titre des frais irrépétibles soit un total de 3.783,23 euros et sollicite, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de régler sa dette en 22 mensualités de 171,97 euros chacune. Elle précise percevoir des revenus mensuels de 1.100 euros au titre de l’ARE outre 200 euros de prestation sociale. Elle indique avoir deux enfants à charge, payer les frais de scolarité de son fils à Tours et être à la recherche d’un emploi.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, la demande de la SAS GRENKE LOCATION porte sur un montant inférieur à 5 000 euros. Le jugement sera rendu de manière contradictoire en dernier ressort.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le 24 février 2017, Madame [F] [T] a souscrit auprès de la SAS GRENKE LOCATION un contrat de location pour professionnel portant sur un site internet, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel HT de 150 euros (pièce 1 ). Le matériel a été réceptionné le 1er mars 2017 (pièce 2).
Les conditions générales du contrat prévoient à l’article 12, les modalités de la résiliation anticipée du contrat. Ainsi, l’article 12 énonce que : “ En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire. »
L’article 13 prévoit quant à lui : “ En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent ou en cas de résilation judiciaire du Contrat, ou de prononcé judiciaire de sa caducité et plus généralement, en cas de terminaison anticipée du Contrat, qu’el qu’en soit le motif ou le fondement, le Locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majoré de 10% à titre de sanction. Les intérêts commençant à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation. »
La SAS GRENKE LOCATION justifie avoir mis en demeure Madame [F] [T] par courriers recommandés des 17 juillet et 09 août 2018, en vain.
Elle était dès lors bien fondée à provoquer la résiliation du contrat en vertu de la clause de résiliation de plein droit figurant à l'article 12 des conditions générales du contrat.
Cette résiliation entraîne le versement des loyers et des loyers à échoir, outre une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir (article 13).
Dès lors, ces clauses fixent à l’avance le montant de l’indemnisation due à la SAS GRENKE LOCATION en cas de mauvaise exécution du contrat et font également supporter à la débitrice la charge de poursuivre l’exécution du contrat jusqu’à son terme, au risque de se voir facturer une indemnité qu’elle aurait autrement payé jusqu’à l’échéance du contrat.
La SAS GRENKE LOCATION verse aux débats un extrait de compte du 09 août 2018 établissant un solde en sa faveur pour un montant de 3.466,23 euros.
En outre, il ressort des conclusions n°2 de Madame [F] [T] que celle-ci est débitrice de la somme de 3.466,23 euros au profit de la SAS GRENKE LOCATION.
En conséquence, Madame [F] [T] est condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3.466,23 euros.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si le montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En outre, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit.
Par ailleurs, une demande de report de paiement de la dette, pour être reçue, doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l'expiration du délai de grâce.
En l’espèce, Madame [F] [T] forme une demande pour se voir octroyer des délais de paiement.
La défenderesse propose de régler sa dette en 22 mensualités de 171,97 euros et produit des justificatifs de sa situation sociale et financière. Il ressort de la grille des revenus et des charges datée du 12 juin 2023 que Madame [F] [T] est en couple, qu’elle perçoit 1.100 euros au titre de l’ARE, 200 euros de prestations sociales, que les charges d’entretien des enfants sont de 350 euros, que ses consommations d’eau et d’énergie sont évaluées à 210 euros auxquelles s’ajoute le coût mensuel de la taxe foncière à hauteur de 70 euros.
En conséquence, compte tenu des pièces versées au dossier par Madame [F] [T] pour démontrer sa situation financière et ses capacités de remboursement, de l'absence d’opposition de la SAS GRENKE LOCATION et pour favoriser l’exécution de la décision à intervenir, il sera accordé à Madame [F] [T] des délais de paiement avec l'obligation de s'acquitter de la dette selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [F] [T], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [F] [T], condamnée aux dépens, devra verser à la SAS GRENKE LOCATION une somme qu'il est équitable de fixer à 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3.466,23 euros en vertu du contrat de location souscrit le 24 février 2017 ;
CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Madame [F] [T] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que Madame [F] [T] pourra se libérer de la somme totale de 3.783,23 euros en 22 échéances mensuelles de 171,97 euros chacune, la première échéance étant payable au plus tard un mois après la date de la présente décision et les suivantes à compter du 1er mois suivant jusqu’à épuisement de la dette,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après une vaine mise en demeure de régulariser envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE