Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-17.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.999
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Amar X..., demeurant ... (14ème),
2°) Mme A. Z..., demeurant ... (14ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de :
1°) M. Claude Y..., demeurant ... (Ardèche),
2°) Mme Y..., demeurant ... (Ardèche),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que la conformité des lieux loués aux exigences règlementaires résultait d'un constat dont elle a retenu qu'il était régulier, complet, et corroboré par une lettre que les locataires avaient adressée au bailleur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et abstraction faite d'une attestation surabondante, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne solidairement M. X... et Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X... et Mme Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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