Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-16.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.535
Date de décision :
7 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Bruno Z..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Martial A..., demeurant ... Pont de Cens, 44700 Orvault,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par un acte du 10 juillet 1987 établi par M. Y..., notaire, avec le concours d'un autre notaire, M. A..., M. Z... s'est rendu acquéreur d'une maison pour un prix de 600 000 francs, payé comptant à hauteur de 300 000 francs, le solde devant être réglé dans le délai de huit jours à l'aide d'un prêt bancaire ;
que ce prêt a été constaté par un acte du 17 juillet 1987, dressé par M. A..., et auquel est intervenu M. X..., lequel s'obligeait au remboursement du prêt en qualité de codébiteur; que, le 1er octobre 1990, l'administration fiscale, estimant que M. Z... n'avait pas les ressources nécessaires pour l'acquisition considérée, et que celle-ci avait été en réalité financée par M. X..., réalisant une donation déguisée de celui-ci à M. Z..., a notifié un redressement à ce dernier ;
qu'estimant que M. A... avait manqué à son devoir de conseil, MM. Z... et X... lui ont réclamé des dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 juillet 1996), les a déboutés de leur demande ;
Attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a constaté qu'aucun élément n'était susceptible de démontrer que M. A... ait été avisé de ce que le prix était en réalité payé par M. X... et que le notaire se trouvait dans l'incapacité d'appréhender la situation d'insolvabilité de l'acquéreur ; qu'elle a, par ces motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision quant à l'absence de manquement du notaire à son devoir de conseil ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. A... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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