Cour de cassation, 19 avril 1988. 86-11.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.231
Date de décision :
19 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NORMANDIE ACCESSOIRES, dont le siège social est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986, par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur D..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision C...,
2°/ de Madame veuve C... née B..., demeurant à Magagnosc Grasse (Alpes-Maritimes), "Les Romarins", avenue Bastide,
3°/ de Monsieur Michel C..., demeurant à X... Guillaume (Seine-Maritime), "Bel Horizon", ...,
4°/ de Madame Z... née Hélène C..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), résidence Cordoue, appartement 51, ...,
5°/ de Madame Yvonne E... divorcée C..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, Mme A..., M. Sargos, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société à responsabilité limitée Normandie Accessoires, de Me Capron, avocat de M. D... et de Mme C..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Yvonne E..., M. Michel C... et Mme Hélène C... épouse Z... ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Louis C..., divorcé de Mme Yvonne E... avec laquelle il était marié sous régime communautaire, est décédé le 14 janvier 1980, laissant sa veuve, née Jacqueline B... et ses deux enfants Michel C... et Hélène C... épouse Z... ; que M. D..., judiciairement désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision née de la communauté dissoute ayant existé entre M. Louis C... et Mme Yvonne E... et de la succession de M. Louis C..., a assigné la société "Normandie Accessoires" (la société), dont le défunt avait été l'un des créateurs et le gérant, pour faire juger que la non distribution des bénéfices sociaux pendant plusieurs années était constitutive d'un abus de droit ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de M. D... ès qualités d'administrateur provisoire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes d'un motif déterminant, le président du tribunal de grande instance de Rouen avait expressément refusé, dans cette ordonnance, à cet administrateur le pouvoir d'ester en justice au nom de l'indivision C... contre la société, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce motif déterminant, clair et précis d'une décision jamais frappée d'appel, et a violé les articles 484, 488 et 490 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, le mandataire ne pouvant rien faire au delà de ce qui est porté dans l'acte qui lui donne mandat, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé l'article 1989 du code civil ; Mais attendu que, dans son dispositif, l'ordonnance du 20 mai 1981 a désigné M. D... en qualité d'administrateur provisoire avec mission de représenter l'indivision C... à l'égard de la société, d'assister et de prendre part à toutes assemblées générales tant ordinaires qu'extraordinaires et voter au nom de cette indivision, le cas échéant les provoquer, et de rendre compte de son administration aux indivisaires, en précisant qu'il disposait de tous les pouvoirs accordés par les statuts et par la loi aux porteurs de parts de la dite société ; qu'en relevant qu'aucune interdiction n'avait été faite et ne pouvait d'ailleurs être faite à M. D... quant au droit pour lui d'agir en justice au nom de l'indivision C... contre la société, la cour d'appel n'a pas dénaturé le motif invoqué ni violé aucun des textes susvisés ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche également à la cour d'appel d'avoir décidé que le vote favorable de l'administrateur judiciaire au "report à nouveau" des bénéfices de l'exercice 1980 ne valait pas approbation de ce report, alors, selon le moyen, d'une part, que M. D..., mandataire de justice professionnel, aurait dû s'abstenir de voter lors de l'assemblée générale du 26 juin 1981, ou émettre des réserves à son vote favorable, s'il ne s'estimait pas assez informé de l'utilité de la décision de report à nouveau des bénéfices, et qu'en décidant que son vote favorable pouvait être remis en cause sans préciser si ce vote avait été vicié par dol, erreur ou violence, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs et a violé les articles 1106 et suivants du Code civil, et alors, d'autre part, que la simple constatation sibylline "sur le caractère erroné, ensuite révélé, de l'explication fournie pour justifier l'affectation des bénéfices" sans autre indication, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles M. D... avait participé à l'assemblée générale du 26 juin 1981, peu de temps après sa désignation en qualité d'administrateur provisoire, et avait émis un vote favorable à la proposition de report à nouveau des bénéfices, énonce qu'il serait excessif et inexact de considérer que l'administrateur, par son vote favorable, avait renoncé par avance à un quelconque recours alors qu'il apparaît que le recours effectivement exercé repose essentiellement sur le caractère erroné, ensuite révélé, de l'explication fournie lors de l'assemblée générale pour justifier l'affectation des bénéfices, puis développe dans des motifs suffisants le fait de nature à établir le caractère erroné de cette explication, sans pour autant se fonder sur un vice du consentement qui aurait entaché le vote favorable émis par M. D... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes invoqués ; D'où il suit que le deuxième moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la majorité des associés avait commis un abus de droit en votant le report à nouveau des bénéfices pendant plusieurs années consécutives, alors, selon le moyen, d'une part, que les résolutions de report à nouveau ont toujours été prises à l'unanimité, de sorte qu'il ne peut y avoir abus de droit de la part d'une majorité au détriment d'une minorité opposante et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 347 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 1146 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions ayant soulevé le moyen tiré de l'unanimité des associés dans le vote des décisions de report à nouveau des bénéfices ;
Mais attendu que les juges du second degré ont énoncé que les résolutions ayant décidé les affectations au poste report à nouveau des bénéfices "ont été décidées à la majorité des voix dont les associés disposaient et s'imposent à la minorité, soit Louis C... puis l'indivision" ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions invoquées et que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé dans sa seconde ; Rejette les trois premiers moyens pris en leur diverses branches ; Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société à payer à M. D... ès qualités la somme de 955 414,90 francs en principal, l'arrêt attaqué retient que les bénéfices nets realisés par cette société du 31 décembre 1976 au 31 décembre 1982 représentent un total de 5 732 489,42 francs et que, compte tenu du pourcentage fixé par les statuts du bénéfice distribuable, et du nombre des parts détenues par l'indivision, celle-ci a droit à la somme à laquelle la société a été condamnée en principal, la vente forcée sur saisie-arrêt des parts sociales appartenant aux indivisaires pour le prix de 1 641 000 francs ne privant pas ces derniers de leur droit à répartition des bénéfices acquis et réclamés antérieurement à la cession ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que la vente aux enchères avait eu lieu sur une évaluation faite compte tenu de la non-distribution des bénéfices et que l'indivision avait ainsi perçu, sous forme de prix de vente, la contre-partie de la non-distribution des bénéfices, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Normandie Accessoires à payer à M. D... ès qualités la somme de 955 414,90 francs en principal, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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