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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 novembre 2024. 2304522

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2304522

Date de décision :

5 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 juin 2023 et le 14 février 2024, Mme A B, représentée par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même condition de délai et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête de Mme B a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, Mme B, représentée par Me Pascal, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. En revanche, elle maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 novembre 2024. Le premier vice-président, Signé R. Féral La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230452

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