Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00096
X...
Y...
X...
D...
X...
X...
X...
X...
C/
Z...
LES MUTUELLES DU MANS
A...
S. C. P. A...
B... & J...
F...
D...
Y...
SCP K..., PAUL G..., ROBERT H... & PHILIPPE F...
X...
X...
S. C. P. K...- G...- H...- F...
Compagnie d'Assuranc MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
C...
X...
X...
X...
A...
X...
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 13 Mars 2007, enregistré sous le no 05/ 00695
1o)- APPELANTS ET INTIMÉS :
- Monsieur Elie Y...
...
97215 RIVIERE-SALEE
-Madame Eusèbe
D...
épouse Y...
...
97215 RIVIERE-SALEE
Tous représentés par Me Sophie RELOUZAT-BRUNO, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
2o)- APPELANTS ET INTIMÉS :
- Monsieur Jean Albert X...
...
...
06130 GRASSE
-Monsieur Romuld Bernard Robert X...
...
06130 GRASSE
-Monsieur Eddy X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
-Monsieur Marc-André X...
...
...
83513 LE TRAYAS-SAINT RAPHAEL
-Mademoiselle Karine X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
-Madame Nadine X... épouse E...
...
97212 SAINT-JOSEPH
Représentés par Me Philippe SENART, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMES :
- Monsieur Claude Z...
...
...
97223 LE DIAMANT
Représenté par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
-LES MUTUELLES DU MANS
10 Boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS
-Maître Georges Alain
A...
...
...
97200 FORT DE FRANCE
-S. C. P. A...
B... & J...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
-Maître Michel C..., es qualité de Commissaire à l'exécution
du plan de la SCP A...- B...- J....
...
97200 FORT-DE-FRANCE
Tous représentés par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN MEYZINDI, avocats au barreau de FORT DE FRANCE
-Maître Philippe
F...
, Membre de la SCP François K..., Paul G..., Robert H... & Philippe
F....
...
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me ELANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
-SCP François K..., Paul G..., Robert H... & Philippe F....
...
97200 FORT-DE-FRANCE
Représenté par Me ELANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIME :
Monsieur Edouard dit " Fils " X...
...
...
97229 LES TROIS ILETS
non comparant, ni assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2010 en audience publique, devant la cour composée de :
M. FAU, président de chambre,
Mme DERYCKERE, conseillère
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010 ;
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE :
A l'occasion de la vente de son immeuble situé..., lieudit " La Wallon " (la parcelle C 1120 de 1023 m ², et les 6/ 10ème indivis de la parcelle contigue 1122) acquis de M et Mme Y..., M Z... a appris contre la lettre de son acte authentique, que son bien était grevé depuis les 2 et 13 novembre 1989 d'une hypothèque au profit de la société ARCADE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CRCAM. Il s'agit d'un cautionnement hypothécaire consenti par Hélier X... en garantie d'un prêt accordé le 24 juillet 1989 par le Crédit Agricole à Edouard X..., dit " fils ", dont M Z... a obtenu la mainlevée contre acquittement de la dette et des frais d'inscription en moins prenant sur le produit de sa vente.
M Z... a assigné devant le juge des référés les époux Y..., qui ont appelé en cause les notaires concernés et leurs études respectives, ainsi que les consorts X..., leurs propres vendeurs. Par ordonnance du 26 mars 2004, le juge des référés a notamment renvoyé l'affaire à jour fixe devant le tribunal de grande instance pour y être jugée au fond en application de l'article 811 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mars 2007, après avoir analysé la responsabilité des vendeurs successifs, la responsabilité des notaires, et le lien de causalité avec le préjudice allégué, le tribunal de grande instance de Fort de France a condamné in solidum les époux Y...- D..., la SCP K... et Me
F...
à payer à M Z... 68 164, 02 € à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les Héritiers de Hélier X... ont été solidairement condamnés à garantir les époux Y... du paiement de ces sommes, et à leur verser 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutes les autres demandes ont été rejetées et les consorts X... condamnés aux dépens.
Par acte du 18 avril 2007, M Y... et son épouse née D... ont formé appel du jugement.
Par acte du 3 mai 2007, Les consorts X... à l'exception de Edouard X..., ont de leur côté déclaré former appel de cette décision, et les deux procédures ont été jointes.
Dans leurs seules conclusions déposées le 27 novembre 2007, les époux Y... demandent notamment à la cour de les mettre hors de cause et de condamner M Z... à leur payer 5000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et de leur substituer les consorts X... à la condamnation au remboursement de la somme acquittée par M Z....
M Z..., dans ses conclusions déposées le 10 mars 2009, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter une condamnation des époux Y... à lui payer 20 000 € pour appel abusif.
Aux termes de leur seul jeu de conclusions déposé le 30 juillet 2008, à défaut d'écritures prises par le successeur de Me L..., Me
A...
, la SCP A..., Me C... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCP et les Mutuelles du Mans leur assureur, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a mis Me A... hors de cause, et à titre subsidiaire, ils demandent à être garantis de toute condamnation par les consorts X..., seuls responsables de cette situation.
Par acte du 27 novembre 2007, M et Mme Y... ont assigné Me
F...
et la SCP K..., qui n'ont pas comparu.
En revanche, il apparaît qu'aucun des appelants principaux, tant les consorts Y... que les consorts X... n'a appelé à la cause M Edouard X... dit " fils ", alors que concerné par une condamnation solidaire, toute demande tendant à la réformation de ce chef de condamnation est indivisible à son égard, et nécessite qu'il ait été appelé aux débats. Il s'agit d'une cause grave imposant la révocation de l'ordonnance de clôture, et le renvoi de l'affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Révoque l'ordonnance de clôture,
Fait injonction aux appelants et subsidiairement à la partie la plus diligente d'assigner devant la cour d'appel M Edouard X... dit " fils ", et ce, avant le 3 mai 2010,
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état (cabinet de Mme HIRIGOYEN) du 20 mai 2010, à 14 H,
Réserve les dépens.
Signé par M. FAU, président de chambre, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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