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Cour de cassation, 03 avril 1991. 88-70.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.186

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Charles X..., 2°/ Mme Marie-Georgette X..., née Y..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 septembre 1986 par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, siégeant à Strasbourg, au profit de la commune de Strasbourg (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Roger, avocat de la commune de Strasbourg, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 16 juin 1986 et un arrêté de cessibilité du 1er juillet 1986, le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin a, par l'ordonnance attaquée du 24 septembre 1986, prononcé le transfert de propriété d'un terrain appartenant aux époux X... au profit de la ville de Strasbourg ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les deux arrêtés précités, l'ordonnance doit, par voie de conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 septembre 1986, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Strasbourg, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Strasbourg, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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