Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00471 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVT7
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 25 Mars 2022, rg n° 21/00202
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. SOCIETE DE CONDITIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE LA REUNION - PHARMAR représentée par son Directeur Général en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 décembre 2023
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [D] a été embauché par la SA société de conditionnement et de distribution de produits pharmaceutiques de la Réunion ( dénommée Pharmar), en qualité de préparateur de commandes - chauffeur livreur, selon contrat à durée déterminée du 4 mars 2016 qui a été suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2017, au statut d'employé, coefficient 160, avec un salaire brut de 1 615,33 euros.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la Répartition Pharmaceutique.
Sollicitant l'annulation de deux sanctions disciplinaires ainsi que le paiement de diverses sommes indemnitaires, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 25 mars 2022, a :
- annulé les sanctions de mise à pied pour les périodes du 8 juin 2018 et 12 avril 2021 ;
- requalifié la catégorie de M. [D] à l'échelon 3 et au coefficient 180 de la convention collective ;
- condamné la société à verser à M. [D], les sommes suivantes :
o 126,38 euros au titre de la régularisation de remboursement de paiement de la retenue de salaire pour la sanction de mise à pied de 2 jours ;
o 682,80 euros au titre de la régularisation de remboursement de paiement de la retenue de salaire pour la sanction de mise à pied de 10 jours ;
o 2 955,64 euros au titre de régularisation de salaire afférent au coefficient 180 de 2018 à 2021 (578,85 euros pour l'année 2018, plus 1 003,64 euros au titre de l'année 2019, plus 1 023,15 euros au titre de l'année 2020, plus 350 euros au titre de l'année 2021) ;
o 52,19 euros au titre de régularisation des heures supplémentaires effectuées de 2018 à 2020 (11,88 euros pour l'année 2018, plus 16,95 euros pour l'année 2019, plus 23,86 euros pour l'année 2020) ;
o 356,44 euros au titre de régularisation des primes d'ancienneté de 2019 à 2021 (185,53 euros pour l'année 2019, plus 110,56 euros pour l'année 2020, plus 60,35 euros pour l'année 2021) ;
o 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [D] de ses autres demandes ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
La société Pharmar a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2022, l'appelante requiert de la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de ses prétentions concernant une prétendue discrimination et un non moins prétendu harcèlement moral à son endroit ;
-l'infirmer pour le reste et, statuant à nouveau,
* débouter M. [D] de l'ensemble des prétentions qu'il serait susceptible de diriger contre la société ;
* le condamner à payer :
° la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
° les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les deux sanctions diciplinaires en litige et condamné l'employeur à payer la somme de 126,38 euros au titre de la retenue salariale y afférente.
À titre subsidiaire, il demande d'annuler la mise à pied du 2 avril 2021 pour irrégularité et celle du 8 juin 2018 en raison de son caractère injustifié .
Il sollicite également de :
- condamner la société à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour "abus de droit" ;
- rejeter les pièces adverses numéro 1, 2 et 3 pour défaut de parfaite régularité formelle au visa et en application des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;
- confirmer la condamnation de la société à verser à M. [D] les sommes suivantes du au titre du bénéfice du coefficient 180 :
o 578,85 euros au titre des salaires pour la période du mois de juin 2018 à décembre 2018 ;
o 1.003,64 euros au titre des salaires pour la période du mois de janvier 2019 à décembre 2019 ;
o 1.023,15 euros au titre des salaires dus pour la période du mois de janvier 2020 à décembre 2020 ;
o 350 euros au titre des salaires dus pour la période du mois de janvier 2021 à avril 2021 ;
o 11,88 euros au titre des heures supplémentaires dues pour la période du mois de juin 2018 à décembre 2018 ;
o 16,45 euros au titre des heures supplémentaires dues pour la période du mois de janvier 2019 à décembre 2019 ;
o 23,86 euros au titre des heures supplémentaires dues pour la période du mois de janvier 2020 à décembre 2020 ;
o 185,53 euros au titre de la prime d'ancienneté pour la période du mois de février 2019 au mois de décembre 2019 ;
o 110,56 euros au titre de la prime d'ancienneté pour la période du mois de janvier 2020 au mois de décembre 2020 ;
o 60,35 euros au titre de la prime d'ancienneté pour la période du mois de janvier 2021 au mois d'avril 2021 ;
- recevoir son appel incident en ce que le jugement l'a débouté de sa demande de réparation du préjudice subi en raison des discriminations subies ;
En conséquence,
o réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 20.0000 euros en réparation du préjudice subi par les discriminations ;
o condamner la société à verser à M. [D] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi par les faits de harcèlement moral ;
ajouter :
- condamner la société à verser à M. [D] la somme de 5.000 euros en raison de l'abus de droit ;
- condamner la société à verser à M. [D] la somme de 5.000 euros au visa et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience rapporteur du 9 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l'annulation des sanctions disciplinaires :
- Concernant la mise à pied disciplinaire du mois de juin 2018
En premier lieu, s'agissant de la régularité de la procédure, M. [D] fait valoir que l'entretien préalable s'est déroulé le mercredi 6 juin 2018 (pièce n°5) et que le courrier de mise à pied disciplinaire est daté du 8 juin 2018 (pièce n°3), soit moins de deux jours ouvrables après la date de l'entretien.
Selon l'article L. 1332-2 du code du travail, « ['] La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé ».
La société justifie par sa pièce n° 7 avoir notifié la sanction au salarié, par lettre remise en main propre contre signature, le mardi 12 juin 2018, même si cette lettre est datée du 8 juin 2018.
Ainsi, la sanction n'est réellement intervenue que le cinquième jour ouvrable après l'entretien disciplinaire, date de sa notification à M. [D].
Force est de constater que le délai minimum de deux jours ouvrables pour notifier la mise à pied disciplinaire a donc bien été respecté.
La procédure est donc régulière sur ce point. La sanction ne saurait être annulée pour ce motif.
En second lieu, concernant l'existence d'une faute et sa gravité :
Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Selon l'article L. 1333-2 du code du travail, « le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
La société reproche à M. [D] une « altercation avec un automobiliste lors d'une livraison ayant conduit à une lettre de plainte d'un comportement déplacé et non professionnel envers celui-ci » (pièce n° 3 de l'intimée / pièce n°7 de la société).
M. [D] conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
La société rétorque que M. [D] a reconnu sans réserve les faits qui lui étaient reprochés et a également reconnu que « pour l'image de la société, que son comportement n'ai pas été adapté à cette situation ». Elle produit à l'appui un compte-rendu de l'entretien préalable du 6 juin 2018 dont elle affirme qu'il a été signé par le salarié (pièce n° 6 de la société).
M. [D] conteste avoir signé ce compte-rendu et soutient qu'il s'agit d'un faux.
En application des dispositions de l'article 1373 du Code civil, « la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. ['] Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture » et les articles 287 et 288 du code de procédure civile permettent au juge de procéder aux vérifications d'écritures et de signature.
Or, il ressort de la comparaison entre la signature litigieuse apposée sur le compte rendu et celle du contrat de travail de M. [D] (pièce n°2 / intimée) et du courrier de mise à pied disciplinaire de juin 2018 (pièce n°3 / intimée) que les signatures présentent de fortes similitudes.
M. [D] ne démontre donc pas que la signature serait fausse.
En l'espèce, concernant le compte-rendu de l'entretien dont se prévaut la société, la cour relève que, contrairement à ce que soutient la société, le salarié ne reconnait pas les faits tels qui lui sont reprochés au regard de la lettre de mécontentement adressé par M. [T] à la société.
En effet, la lettre écrite par M. [T] pour se plaindre du comportement de M. [D] (pièce n° 4 de la société) explique ainsi « J'ai donc avancé mon véhicule entre votre fourgon à cheval sur le trottoir, votre chauffeur et son chariot et les véhicules garés de l'autre côté.
Ce dernier s'est permis de battre d'un coup de poing sur mon véhicule. J'ai donc fait marche arrière et votre chauffeur a vociféré que j'allais l'écraser, mais ne l'ayant pas touché et mon véhicule l'ayant dépassé au ¿ du gabarit de mon véhicule, il me semble être difficile de l'écraser.
La réaction de votre chauffeur me semble inadmissible étant donné :
- Premièrement, le fourgon était en stationnement gênant,
- Deuxièmement, le chariot sur la voie public entrant la circulation,
- Et troisièmement, votre chauffeur se positionnant sur la voie publique avec son chariot laissant peu de place à la circulation ».
Si M. [D] reconnait avoir été « garé sur le trottoir de gauche ; chariot sur la voie publique », il est également indiqué dans ce compte-rendu :
« - Reconnais avoir heurté la vitre de M. [T] dans une man'uvre d'évitement et non d'énervement ;
- Pas d'insulte ;
- Reconnais avoir répondu au passant sur un ton vindicatif « Appeler la police qui feront un constat de la situation » ;
- Sentiment de peur suite à l'accélération de M. [T] ;
- Marche arrière à une vitesse excessive ayant conduit à un sentiment de peur ;
- A mesuré sa réaction par rapport à la situation ».
Aussi, M. [D] ne reconnait pas avoir donné un coup de poing intentionnellement sur le véhicule de M. [T] mais simplement avoir heurté la vitre dans une man'uvre d'évitement dans un contexte de peur suite à la marche arrière effectuée par ce dernier à une vitesse excessive.
Ce que ne conteste pas formellement M. [T] qui reconnait dans son courrier « avoir fait marche arrière », que M. [D] l'aurait alerté sur le fait qu'il « allait l'écraser » et qu'il lui « semblait » être difficile de l'écraser.
D'autant que la société ne rapporte pas la preuve des possibilités de stationnement existant sur le lieu de l'altercation pour permettre à M. [D] de décharger sa livraison sans gêner la circulation et éviter ce type de difficultés.
En l'absence de preuve à l'appui des dires de M. [T], dont M. [D] conteste la version, il ne peut donc être reproché au salarié son comportement, quand bien même ce dernier reconnait lors de son entretien que, pour l'image de la société, son comportement n'est pas été adapté à la situation.
Aussi, s'agissant d'un fait isolé, en l'absence de sanction disciplinaire antérieure, des circonstances de fait tel que décrit par le salarié, le comportement de M. [D] ne saurait caractériser une faute justifiant une mise à pied disciplinaire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire de deux jours infligée au salarié et alloué à ce dernier la somme, non discutée par l'employeur, de 126,38 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre disciplinaire.
- Concernant la mise à pied disciplinaire d'avril 2021
M. [D] vise l'article L. 1332-2 du code du travail et soutient le caractère irrégulier de la procédure disciplinaire en faisant valoir que le courrier de mise à pied lui a été notifié plus d'un mois après l'entretien.
En application de l'alinéa 4 de ce texte, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
M. [D] indique que l'entretien préalable s'est déroulé le 22 mars 2021 (pièce n° 4 du salarié et pièce n° 11 de la société) et que la société lui a notifié sa mise à pied le 27 avril 2021, soit après l'expiration du délai d'un mois.
A l'appui, il produit en pièce n° 20 la copie du recommandé ainsi que son suivi d'envoi qui indique une prise en charge du courrier par la poste le 27 avril 2021.
La société ne répond pas sur ce point.
Aussi, force est de constater que le délai maximum d'un mois pour notifier la mise à pied disciplinaire n'a donc pas été respecté.
La procédure est donc irrégulière et la sanction doit être annulée pour ce motif et le
jugement confirmé de ce chef.
Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [D] 682,80 euros à titre de rappel de salaire la mise à pied de 10 jours.
En effet, comme le soutient la société et qui n'est contesté par M. [D], la mise à pied n'a pas été mise en 'uvre et aucune retenue sur salaire n'a été effectuée (pièce n° 12 de la société).
Sur la classification de l'emploi du salarié et le rappel de salaire :
M. [D] qui a été embauché en contrat à durée indéterminée sur la base de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique, selon la grille de classification prévue à cette convention, au coefficient 160, conteste le coefficient qui lui a été appliqué et sollicite un rappel de salaire pour la période de juin 2018 à avril 2021. Il considère devoir relever du coefficient 180 ' échelon 3, au motif qu'il remplit les conditions permettant l'octroi du coefficient 170 correspondant au 2ème échelon inhérent à la qualité du travail mais remplit également les conditions attenantes à la connaissance de plusieurs tournées de livraison telles que prévues afin de bénéficier du coefficient 180 ' 3ème échelon.
La société soutient que le salarié ne réunit pas les conditions nécessaires pour relever du coefficient 180 au sens de la convention collective, dont le coefficient est réservé au chauffeur-livreur qui, en plus des conditions exigées du chauffeur-livreur de 2ème échelon, a une connaissance suffisante de plusieurs tournées de livraison.
Elle ajoute que le salarié ne réunissait même pas, dans un premier temps, les conditions exigées pour bénéficier du coefficient 170 qui lui a été appliqué depuis janvier 2021.
Elle souligne que la convention collective prévoit le passage du coefficient 160 à 170 lorsque le salarié devient un « chauffeur-livreur confirmé, dont la qualité de travail n'appelle pas d'observations », ce qui n'était pas le cas précédemment.
En premier lieu, l'annexe V relative aux classifications et définitions des emplois de la convention collective de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 prévoit, concernant les chauffeurs-livreurs, la classification suivante :
« 1er échelon : chauffeur-livreur ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle mais ne remplissant pas les conditions exigées du chauffeur-livreur 2e échelon.
Coefficient : 160
2e échelon : chauffeur-livreur ayant acquis une expérience suffisante de la fonction et dont la qualité de travail n'appelle pas d'observations.
Coefficient : 170
3e échelon : chauffeur-livreur qui, en plus des conditions exigées du chauffeur-livreur 2e échelon, a une connaissance suffisante de plusieurs tournées de livraison.
Coefficient : 180 »
En l'espèce, il appartient donc à M. [D] qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie, de démontrer qu'il assure, dans le cadre de ses fonctions, les missions telles que prévues dans la classification qu'il revendique.
Il est constant que la classification appliquée aujourd'hui à l'emploi de M. [D] est le 2 ème échelon du coefficient 170.
Il résulte du dossier que M. [D] était débutant lorsqu'il a été embauché le 4 mars 2016, dans le cadre d'un CDD au coefficient 150 qui est passé à 160 lors du renouvellement jusqu'au 03/02/2017, coefficient maintenu après la conclusion du contrat en CDI le 4 février 2017, pour passer au coefficient 170 le 1er janvier 2021.
Si M. [D] affirme qu'il « remplit également les conditions attenantes à la connaissance de plusieurs tournées de livraison telles que prévues afin de bénéficier du coefficient 180 ' 3ème échelon », toutefois il ne démontre pas avoir une « connaissance suffisante de plusieurs tournées de livraison », telles qu'exigées au coefficient 180, échelon 3 qu'il revendique, de sorte que l'intimé n'est pas fondé à solliciter l'application de ce coefficient.
En second lieu, M. [D] fonde sa demande de revalorisation de son statut, avec rappel de salaire au coefficient 180, sur la comparaison de sa situation par rapport à celle de ses collègues; le fondement juridique de sa demande est par conséquent le principe d'égalité de traitement, qui impose à l'employeur de rémunérer de façon identique des salariés effectuant un même travail ou, à défaut, de devoir justifier toute différence de rémunération par des critères objectifs et pertinents.
En application des articles L3221-2 et L3221-4 du code du travail , le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement soumet au juge les éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce, M. [D] ne justifie d'aucun élément de comparaison pemettant d'établir que les autres salariés qui effectuaient les mêmes missions que les siennes avaient, pour les mêmes compétences et la même ancienneté, bénéficié d'une revalorisation de leur salaire à compter du 1er janvier 2018.
L'appelant est ainsi débouté des demandes présentées au titre de la revalorisation de carrière.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Pharmar à payer à M. [D] des rappels de salaires de 2018 à 2021 et des heures supplémentaires effectuées de 2018 à 2020 au coefficient 180.
Sur la prime d'ancienneté :
M. [D] invoque l'application de la convention collective de la répartition pharmaceutique, ce que ne conteste pas la société.
Aux termes de l'article J.3 ' 3.4. de la convention collective de la répartition pharmaceutique, concernant les primes d'ancienneté : « le taux de la prime d'ancienneté est de 3% après 3 ans d'ancienneté, taux majoré de 1% par année d'ancienneté au-delà de 3 ans, avec un plafond de 15% ».
D'une part, dès lors qu'il a été jugé supra que M. [D] ne relevait pas du coefficient 180 ' échelon 3 et pour lequel il a été débouté de sa demande de rappels de salaire, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de régularisation du montant des primes d'ancienneté en conséquence.
D'autre part, concernant le rappel de primes d'ancienneté qui ne lui auraient pas été versées sur le mois de février et mars 2019, en l'espèce, M. [D], qui avait trois d'ancienneté à compter du 4 mars 2019, ne peut prétendre à un rappel de primes d'ancienneté dès lors que celles-ci ne lui étaient dues qu'« après 3 ans d'ancienneté », soit à compter du mois d'avril 2019.
Or, il ressort des bulletins de salaire produits aux débats le versement d'une prime « ancienneté employé » à compter du mois d'avril 2019.
De plus, M. [D] ne justifie d'aucun élément de comparaison pemettant d'établir que une différence de traitement avec M.[L] autres salairés concernant la prime d'ancienneté.
Ainsi, le jugement est infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [D] et condamné la société à lui payer la somme 356,44 euros au titre de régularisation des primes d'ancienneté de 2019 à 2021.
Sur la discrimination :
L'article L.1132-1 du code du travail énonce un principe général de non- discrimination envers le salarié qui ne doit ni être écarté d'une procédure de recrutement, l'accès à un stage ou une période de formation en entreprise, ni être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une prétenue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Le salarié qui s'estime victime d'une discrimination doit nécessairement invoquer un motif de discrimination visé à cet article.
L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination . Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [D] affirme avoir été victime de discrimination constituée par le refus de la société de lui faire bénéficier d'un coefficient de carrière supérieur, alors même que ses collègues de travail en auraient bénéficié et également, de ne pas lui avoir versé la prime d'ancienneté.
Il soutient qu'à la suite de ses demandes de revalorisation de son statut et du bénéfice de la prime d'ancienneté, il se serait vu notifier des sanctions injustifiées.
Toutefois, la cour relève, que d'une part M. [D] ne fait état d'aucun motif mentionné à l'article précité, tel que : son origine, son sexe, ses moeurs, de orientation sexuelle, son âge, sa situation de famille, son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une prétenue race, ses opinions politiques, de ses activités syndicales, ses convictions religieuses etc.... qui aurait conduit l'employeur à le discriminer financièrement en lui refusant l'octroi d'un indice supérieur ou une prime.
D'autre part et en tout état de cause, à défaut pour M. [D] d'invoquer un autre élement de discrimination que ceux tirés des faits d'avancement de carrière ou de versement de prime, qui n'ont pas été retenus, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'employeur, le salarié ne présente pas de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ce chef et de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre du préjudice moral pour discrimination.
Sur le harcèlement moral :
Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [D] expose avoir fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires injustifiées depuis 2018 et argue que son harcèlement a débuté lorsque M. [W] est devenu son supérieur hiérarchique, ce dernier n'ayant de cesse de le brimer de manière totalement discrétionnaire, ce qui a eu pour effet de dégrader sa santé. Il invoque à ce titre être en arrêt de travail pour accident de travail depuis plusieurs mois.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe par conséquent à la société d'apporter les justifications nécessaires aux faits présentés afin de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
La société Pharmar réfute toute situation de harcèlement et se défend, d'une part, en arguant que les sanctions disciplinaires notifiées à M. [D] sont justifiées au regard de son comportement inadmissible. D'autre part, que le salarié n'apporte aucun élément concernant le harcèlement quotidien dont il se dit être victime par M. [W]
Elle explique, s'agissant des courriers de sanction adressés au salarié, qu'elle a été contrainte de prononcer une sanction en raison de son comportement inacceptable qui entache l'image de l'entreprise.
Elle produit à l'appui deux courriers, en pièces n° 4 et 10, de plainte à l'encontre de M. [D] suite à une altercation et un délit de fuite.
La société, qui a ainsi agi en vertu de ses pouvoirs de direction et de sanction, démontre que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs et exemptes de tout harcèlement.
Dès lors que le salarié ne verse à l'appui de ses dires aucun autre élément permettant de laisser présumer l'existence de brimades quotidiennes à son encontre de la part de son supérieur hiérarchique, aucun harcèlement moral n'est donc établi.
Enfin, il est rappelé que la reconnaissance d'un accident de travail, dont caractère professionnel n'a au demeurant pas été reconnu par la caisse générale de la sécurité sociale, ne résulte que de l'apparition de lésions au temps et sur le lieu du travail, sans que cette circonstance n'emporte l'existence d'un fait de harcèlement imputable à l'employeur.
En conséquence, faute d'établir l'existence de faits répétés caractérisant un harcèlement moral, M. [D] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice :
M. [D] sollicite la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour un abus de droit commis par la société Pharmar dans le cadre de l'appel diligenté de manière dilatoire et abusive.
Toutefois, le droit d'action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation au paiement de dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec.
En l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies alors au surplus que le jugement est pour partie infirmé au profit de l'appelante.
M. [D] est par conséquent débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et la condamnation de la société à payer à M. [D] la somme de 1 000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, les dépens sont partagés par moitié par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparait pas équitable d'allouer à l'une des partie une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a requalifié la catégorie de M. [D] à l'échelon 3 et au coefficient 180 de la convention collective et sur la condamnation de la société Pharmar au paiement de :
- 682,80 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied de 10 jours ;
- 2. 955,64 euros au titre de la régularisation de salaire afférent au coefficient 180 de 2018 à 2021;
- 52,19 euros au titre de la régularisation des heures supplémentaires effectuées de 2018 à 2020 ;
- 356,44 euros au titre de régularisation des primes d'ancienneté de 2019 à 2021.
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés :
Déboute M. [D] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied de 10 jours d'avril 2021 ;
Déboute M. [D] de sa demande de rappel de salaire afférent au coefficient 180 de 2018 à 2021;
Déboute M. [D] de sa demande de rappel de salaire correspondant à l'application du coefficient 180 au montant des heures supplémentaires effectuées de 2018 à 2020 ;
Déboute M. [D] de sa demande de régularisation des primes d'ancienneté de 2019 à 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel sont partagés par moitié.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,