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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-11.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.540

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bébé-Diffusion, dont le siège est ci-devant, ... (Val-de-Marne), et actuellement ... au Bourget (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Serge X..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Bébé-Diffusion, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bébé-Diffusion, locataire de locaux à usage commercial, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1988) d'avoir rejeté "toutes ses prétentions", alors, selon le moyen, "qu'au nombre de ces "prétentions", il était expressément demandé à la cour d'appel d'intimer à M. X... de justifier de sa qualité de propriétaire eu égard aux mentions telles que contenues dans le bail d'origine de 1970", et que l'arrêt ne contient aucun motif de nature à justifier le rejet de ce chef de demande ; ce en quoi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que saisie de conclusions relevant la contradiction entre les termes des baux conclus en 1970 et en 1979, la cour d'appel a retenu qu'un nouveau bail, régulièrement cédé à la société Bébé-Diffusion, avait été conclu en 1979 et que le litige opposait cette société à M. X... , propriétaire des murs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir analysé les conclusions du rapport d'expertise, lequel se référait à chacun des éléments visés par l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé la valeur locative en adoptant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Bébé-Diffusion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz