Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE EN MATIERE DE VISITE DOMICILIAIRE
du 07 Mars 2024
N° 2024/6
Rôle N° RG 23/04790 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBUO
[H] [D]
S.A.S. SUD EST TP GROUPE
S.C.I. AVENIR IMMOBILIER
C/
COMMUNE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine marie DARBIER-VOISIN
Me Aurelie BERENGER
Prononcée à la suite d'un appel interjeté en date du 30 mars 2023 contre l'ordonnance rendue par le Juge des libetés et de la détention de AIX EN PROVENCE du 20 mars 2023
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SUD EST TP GROUPE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. AVENIR IMMOBILIER, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
COMMUNE [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024 en audience publique devant
Laurent SEBAG, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Ida FARKLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
Signée par Laurent SEBAG, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS SUD EST TP GROUPE, gérée par M. [H] [D], a effectué des travaux ou exercé une activité de recyclage et concassage de déchets issus de travaux routiers sur les parcelles cadastrées section CL[Cadastre 2], CL[Cadastre 3], CL[Cadastre 4] et CL[Cadastre 5], sies [Adresse 8] sans autorisation.
En date du 22 juillet 2021, un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme et au PLU de la commune a été établi après constat de l'existence d'un agéco comprenant un coin repos et restauration, équipé de sanitaires, d'un système d'arrosage et d'un potager en fonction, avec un employé s'en occupant.
Le maire de la commune [Localité 9] a pris un arrêté interruptif de travaux en date du 13 septembre 2021 (n° URB336X21), lequel a été attaqué devant le tribunal administratif de Marseille, l'instance étant encore pendante.
En date du 15 avril 2022, la DREAL a mis en demeure la SAS SUD EST TP GROUPE, ainsi que son gérant, de cesser leurs activités et de remettre le site en état.
La SAS SUD EST TP GROUPE n'ayant pas déféré à l'injonction, un nouveau procès-verbal d'infraction a été dressé le 30 décembre 2022.
Par requête du 17 mars 2023 déposée le même jour, le maire de la commune [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention d'Aix-en-Provence afin d'être autorisé, sur le fondement de l'article L. 461-3 du code de l'urbanisme, à visiter les lieux sans le consentement du propriétaire malgré présence d'un local à usage d'habitation in situ, dans le but de procéder à la pose de scellés sur les constructions non autorisées.
Suivant ordonnance n° 2023/134 du 20 mars 2023, le juge saisi a autorisé la visite domiciliaire des parties à usage d'habitation situées sur les parcelles cadastrées section CL[Cadastre 2], CL[Cadastre 3], CL[Cadastre 4] et CL[Cadastre 5] sur le fondement de l'article L. 461-3 du code de l'urbanisme.
Les opérations de visite litigieuses se sont déroulées le 21 mars 2023.
Suivant déclaration d'appel numérique adressée au greffe de la cour d'appel le 30 mars 2023, M. [D], la SAS SUD EST TP GROUPE et la SCI AVENIR IMMOBILIER ont interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 mars 2023.
A l'audience du 1er février 2024, [L] [D], la SAS SUD EST TP GROUPE et la SCI AVENIR IMMOBILIER ont soutenu oralement leurs écritures déposées à la barre aux termes desquelles, ils demandent de juger que l'ordonnance attaquée doit être annulée, que les scellés placés sur l'accès, les matériels, les conteneurs, les camions et véhicules de la société SETPG sur les parcelles de terrain cadastrées section CL [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] précitées, appartenant à la SCI AVENIR IMMOBILIER et exploitée par SETPG pourront être brisées dans les 24 heures suivant l'ordonnance de M. Le Premier Président de la cour d'appel d'Aix en Provence en présence d'un huissier et aux frais de la commune [Localité 9], de juger que la société SETPG pourra reprendre son activité de plate-forme de recyclage des déchets du BTP dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Marseille, juger que la commune [Localité 9] doit être condamnée à verser à la société SETPG la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
-le juge des libertés et de la détention a donné son autorisation hors cadre légal de l'article L. 461-3 du code de l'urbanisme en l'absence de local à usage d'habitation sur les parcelles concernées,
-le maire a abusé de l'ordonnance attaquée pour se rendre sur les parcelles exploitées pour en détourner l'objet en plaçant des scellés sur des matériels et véhicules se trouvant momentanément sur les lieux et en empêchant l'accès aux terrains à la société exploitante,
-aucuns travaux n'ont été entrepris sur les parcelles, mais seulement une activité qui, certes pas agricole, est d'intérêt public collectif (recyclage de déchets) permettant son exercice en conformité avec le PLU même sur une zone agricole,
-le PLU [Localité 9] est en passe d'être modifié en ce sens,
-le tribunal administratif de Marseille va prochainement trancher la validité de l'arrêté interruptif de travaux,
-la société SETPG est en cours de régularisation de sa situation auprès de la DREAL,
-l'abus de droit de la commune avec interruption de l'activité et scellement du matériel a généré des vols de matériels dont elle doit répondre de sa responsabilité.
En défense, la commune [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à la barre et soutenues oralement tendant:
-au principal à l'irrecevabilité des demandes n'entrant pas dans les compétences attribuées au premier président de la cour d'appel et, en ce qu'elles ont été dirigées contre le maire en sa qualité de représentant de la commune alors qu'il a agi en qualité de représentant de l'Etat;
-au subsidiaire, au rejet des demandes des appelants puisqu'un local d'habitation était présent sur les lieux comme l'exige le cadre légal et, que même en son absence, le maire pouvait parfaitement faire usage de ses pouvoirs de police, sans saisir le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;
-en toute hypothèse, de rejeter toutes les demandes relatives à la levée des scellés, à la reprise d'activité de plate-forme de recyclage des déchets du BTP de la société SETPG, au titre de l'article 700 du CPC, et de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis écrit du 31 janvier 2024, lu à l'audience, madame l'avocate générale a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour faute de connaître les moyens de défense des appelants.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix en Provence est contestée.
Sur l'incompétence du premier président de la cour d'appel :
Ce moyen doit être écarté car si en effet la décision rendue le 5 juin 2023 acte l'incompétence de la cour d'appel c'est en matière de référé puisque le premier président avait été saisi en sa qualité de juge des référés sur le fondement des articles 956 et 957 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité des demandes dirigées contre le maire :
Ce moyen doit aussi être écarté car même si effectivement, c'est en qualité d'agent de l'Etat que le maire d'une commune agit pour faire constater des infractions, saisir l'autorité judiciaire et faire interrompre les travaux, il n'en demeure pas moins que l'appel a bien été opposé à [T] [B], maire de la commune sans que cela nuise à sa qualité à agir en tant qu'intimé.
L'appel doit donc être déclaré recevable.
Au fond,
1- Sur l'annulation de l'ordonnance querellée:
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux.
Selon l'article L. 461-3 du code de l'urbanisme, I.-Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance est exécutoire par provision.
II.-L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
III.-La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
IV.-La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
L'original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
V.-L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
VI.-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
VII.-Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
Les appelants prétendent que ce régime d'autorisation de visite par le juge des libertés et de la détention pour contrôler la conformité de travaux aurait été détourné de son champ d'application faute de présence d'un local d'habitation sur les lieux visités.
Or, il n'en est rien en l'espèce puisque le procès-verbal d'infraction du 15 juillet 2021, correctement apprécié par le premier juge vise la présence sur les parcelles litigieuses d'un algéco comprenant un coin repos et restauration et équipé de sanitaires, ces simples éléments factuels permettant de considérer que lesdites parcelles comprennent des parties à usage d'habitation. C'est un fait, si ces éléments peuvent suffire à faciliter des activités de travail des employés de la société SETPG, ils leurs permettent aussi de loger sur place, ou à certains d'entre eux, en dehors des horaires de travail.
Il importe peu de savoir à ce stade de l'autorisation judiciaire si l'infraction urbanistique est caractérisée ou non, tant et si bien que les moyens tirés de l'absence de travaux irréguliers (au profit d'une seule activité) et de la conformité ou non de ces derniers au plan local d'urbanisme sont indifférents à l'appréciation de la validité de l'ordonnance attaquée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
2 - Sur les demandes complémentaires des appelants :
Au demeurant, la pose des scellés critiquée par les appelants ne découle pas directement de l'ordonnance attaquée, mais bien de l'arrêté interruptif de travaux pour en assurer l'effectivité, lequel est encore discuté dans sa validité devant le tribunal administratif de Marseille. Donc à supposer que l'ordonnance attaquée aurait été infirmée, cela n'aurait pas suffi à obtenir la levée des scelles et le rétablissement des activités.
3- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune intimée les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour la présente procédure.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants supporteront en outre les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [D], la SAS SUD EST TP GROUPE et la SCI AVENIR IMMOBILIER contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 20 mars 2023 ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grasse d'Aix-en-Provence en date du 20 mars 2023 ;
Rejetons toutes les demandes de [L] [D], la SAS SUD EST TP GROUPE et la SCI AVENIR IMMOBILIER ;
Condamnons [L] [D], la SAS SUD EST TP GROUPE et la SCI AVENIR IMMOBILIER à payer à la commune [Localité 9] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [L] [D], la SAS SUD EST TP GROUPE et la SCI AVENIR IMMOBILIER aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT