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Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-19.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-19.559

Date de décision :

16 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 1er juillet 2003), que, de nuit, M. X... a enjambé un garde-corps d'une hauteur de 1 mètre implanté sur une promenade surplombant d'une hauteur de 2,40 mètres une route nationale longeant la Garonne, a descendu le talus, en forte pente, en glissant, puis a enjambé la murette de béton bordant la route nationale avant de sauter, tombant sur le capot du véhicule conduit par M. Y... ; que, blessé, M. X... a assigné M. Y... et son assureur, les Mutuelles régionales d'assurances, en réparation de son préjudice, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas une faute inexcusable le fait pour un piéton de tomber sur une route nationale protégée par une simple murette, en l'absence de panneaux signalant l'existence d'une telle route en contrebas d'une promenade et avertissant de sa dangerosité ou interdisant la traversée de celle-ci, et ce malgré la présence d'un passage protégé à proximité (violation de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985) ; 2 / qu'après avoir constaté que M. X... avait descendu un talus en forte pente rendu glissant par un polyane et qu'il était tombé directement sur le capot du véhicule de M. Y..., la cour d'appel aurait dû rechercher si le franchissement de la petite murette et sa chute sur la route nationale n'avaient pas été provoquée exclusivement par une descente incontrôlée du talus qui l'avait précipité sur la chaussée, ce qui retirait tout caractère volontaire à sa faute (manque de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985) ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, retient que l'éclairage public donnant sur la voie sur berge était allumé, que la chaussée était bordée de chaque côté par des murettes destinées à interdire l'accès aux piétons, qu'existait un passage souterrain pour piéton à 95 mètres du lieu de l'accident, que, même si le talus était rendu glissant par la présence d'un revêtement plastique, M. X... n'a pas hésité à franchir la murette en béton en bordure de route et à sauter sur la voie de circulation ; qu'en franchissant les différents obstacles que constituaient le garde-corps de la promenade, le talus en forte pente, la murette en béton bordant la voie sur berge et en sautant sur la route nationale éclairée, M. X... ne pouvait ignorer emprunter un parcours non aménagé, le conduisant à une voie de circulation à double sens et l'exposant ainsi à un danger d'une exceptionnelle gravité dont aurait eu conscience un homme normalement avisé ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la faute commise par M. X... était inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de M. Y... et des Mutuelles régionales d'assurances (MRA) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

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