Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 janvier 2023. 2207684
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2207684
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022, du maire de la commune de Persan, de non-opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP 095 487 22 P0086.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ().
3. M. A a produit l'acte de propriété de son domicile. Toutefois, il appartenait au requérant, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de notifier son recours au maire de la commune de Persan, auteur de l'arrêté attaqué. M. A n'a pas justifié avoir notifié son recours dans les conditions prévues par cet article, malgré l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 avril 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2216141
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