Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQBW
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2022 - RG N°11-21-296 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LURE
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne-Sophie WILLM, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne-Sophie WILLM, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Michel Wachter, président, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
Madame [Y] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000408 du 29/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Madame [Z] [M] épouse [R]
née le 14 Décembre 1959 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Représentée par Me Marion RONGEOT de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [B] [R]
né le 22 Février 1954 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Représenté par Me Marion RONGEOT de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
M. [B] [R] et Mme [Z] [R] née [M] ont donné à bail à Mme [Y] [V] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] selon contrat en date du 1er décembre 2014 et avenant du 12 janvier 2016.
Mme [Y] [V] a quitté les lieux le 20 décembre 2020.
Elle n'a pas assisté à l'état des lieux de sortie réalisé le 18 janvier 2021 après y avoir été convoquée.
-oOo-
Par acte du 29 novembre 2021, M. et Mme [R] ont fait assigner Mme [Y] [V] devant le tribunal de proximité de Lure aux fins de la voir condamnée aux réparations locatives, au règlement de loyers et charges impayés ainsi qu'à des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 16 février 2022, le tribunal de proximité de Lure a :
- condamné Mme [Y] [V] à payer à M. [B] [R] et Mme [Z] [R] née [M] la somme de 1 749,62 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal applicables sur cette somme à compter de la date de la décision,
- condamné Mme [Y] [V] à payer à M. [B] [R] et Mme [Z] [R] née [M] la somme de 7 996,02 euros au titre des réparations locatives, outre les intérêts au taux légal applicables sur cette somme à compter de la date de la décision,
- débouté Mme [Y] [V] de sa demande au titre des délais de paiement,
- débouté M. [B] [R] et Mme [Z] [R] née [M] de leur demande en réparation de leur préjudice,
- débouté M. [B] [R] et Mme [Z] [R] née [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens de la procédure en ce compris la moitié des frais d'établissement de l'état des lieux de sortie de 175 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la demande au titre des loyers impayés
- que le contrat de bail prévoyait un loyer mensuel de 530 euros,
- que le décompte produit par les bailleurs faisait ressortir que Mme [Y] [V] restait leur devoir la somme de 2 209,62 euros en janvier 2021,
- que Mme [V] démontrait avoir versé la somme de 300 euros en novembre et en décembre 2020,
- qu'elle restait toutefois redevable de 460 euros pour ces deux mois dès lors qu'elle n'était plus bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement depuis octobre 2020,
- que la créance de 1 749,62 euros au profit des bailleurs était donc établie.
Sur la demande au titre des réparations locatives
- qu'il ressortait de l'état des lieux de sortie la nécessité de procéder à la rénovation de nombreuses dégradations,
- que l'état des lieux d'entrée signé le 28 octobre 2014 ne faisait pas état des dégradations ainsi relevées,
- qu'à l'audience, Mme [Y] [V] avait reconnu être responsable des dégradations constatées,
- qu'elles lui étaient donc imputables à l'exception des traces de moisissures sur les murs, que les parties s'étaient accordées à attribuer à une infiltration d'eau,
- qu'était versé aux débats la facture d'un artisan peintre pour la remise en état de l'ensemble des pièces pour un montant total de 5 957 euros,
- que déduction faite de la rénovation de la salle de bains et des fissures constatées dans l'état des lieux d'entrée, le montant des dégradations à la charge de la locataire s'élevait à 5 461 euros,
- que les époux [R] versaient en outre une facture d'achat de matériel de plaque de placo standard, une facture d'un menuisier pour la réparation de dégradations sur les poteaux de l'escalier et des portes et des fenêtres, ainsi qu'une facture pour l'entretien de la chaudière et le ramonage de la cheminée,
- que Mme [Y] [V] devait en conséquence être condamnée à régler ces sommes ;
Sur la demande de délais de paiement
- qu'au regard de la proposition de règlement formulée à l'audience par Mme [Y] [V] à raison de 80 euros par mois, du montant important de la dette et de l'absence de justificatifs permettant de démontrer une situation économique stable, elle n'était pas autorisée à se libérer du montant de sa dette par des modalités de paiement ;
Sur le préjudice
- qu'en l'absence d'éléments suffisants permettant de caractériser un préjudice, M. et Mme [R] étaient déboutés de leur demande de condamnation au paiement d'une somme de 500 euros.
-oOo-
Par déclaration du 20 avril 2022, Mme [Y] [V] a relevé appel du jugement du 16 février 2022 du tribunal de proximité de Lure en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande en réparation de leur préjudice et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Aux termes de ses conclusions transmises le 8 septembre 2022, Mme [Y] [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau
- de limiter à la somme de 997,62 euros le montant de sa dette locative à l'encontre des époux [R],
- de débouter les époux [R] de leurs prétentions,
- de débouter les époux [R] de leur demande faite au titre des réparations locatives,
Subsidiairement
- de limiter à la somme de 2 000 euros le montant des réparations locatives dont elle est redevable à l'encontre des époux [R],
- de lui accorder les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière précaire,
- de débouter les époux [R] de leurs demandes reconventionnelles,
- de condamner solidairement [B] et [Z] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront directement recouvrés par la SELARL LEONARD VIENNOT conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
-oOo-
Aux termes de leurs conclusions transmises le 19 juillet 2022, M. [B] [R] et Mme [Z] [R] née [M] demandent à la cour :
- de dire et juger l'appel interjeté par Mme [Y] [V] infondé,
- de débouter Mme [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel
- d'infirmer partiellement le jugement rendu en date du 16 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure,
En conséquence
Statuant à nouveau
- de condamner Mme [Y] [V] à leur verser la somme de 9 305,31 euros au titre des réparations locatives et du temps passé, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation par la SCP GIROUD LELOUP,
- de condamner Mme [Y] [V] à leur verser la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
- de condamner Mme [Y] [V] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions édictée à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de sortie des lieux établi par la SCP GIROUD LELOUP.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la dette locative
M. et Mme [R] indiquent avoir justifié du contrat de bail régularisé avec Mme [Y] [V] et de son avenant, expliquant que le loyer mensuel fixé était de 530 euros. Ils mentionnent que dès l'origine, Mme [Y] [V] rencontrait des difficultés de règlement et qu'une reconnaissance de dette avait été régularisée par celle-ci. Ils soutiennent que l'échéancier de paiement mis en place n'avait pas été respecté et que leur décompte sur lequel s'est fondé le premier juge fixant la somme restant due à hauteur de 1 749,62 euros est exact.
Mme [Y] [V] conteste la somme retenue par le tribunal, expliquant qu'elle s'est vue retirer le bénéfice de l'APL courant octobre 2020 en raison d'un manque de diligence du bailleur qui n'a pas procédé aux déclarations requises auprès de la caisse d'allocations familiales. Elle indique que le loyer a été intégralement payé jusqu'au 1er octobre 2020 et que pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, elle se reconnaît débitrice d'une somme totale de 997,62 euros.
Réponse de la cour :
L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le contrat de bail du 1er décembre 2014 et son avenant du 12 janvier 2016 fixent un loyer mensuel de 530 euros auquel s'ajoutent des charges provisionnelles de 170 euros par mois, réduites à 20 euros pour l'eau et l'assainissement à compter du 12 janvier 2016.
Il est par ailleurs constaté :
- que le 8 juillet 2015, Mme [Y] [V] a reconnu devoir à M. et Mme [R], au titre des loyers et charges, la somme de 4 608,06 euros qu'elle s'est engagée à régler à raison de 406 euros par mois (pièce [R] N°2),
- que selon décompte, le montant des loyers et charges dûs par Mme [Y] [V] pour la période de janvier 2020 à janvier 2021 s'élève à 2 209,62 euros (pièce [R] N°6),
- que ce décompte fait état des versements au titre de l'aide au logement pour les mois de janvier, février et mars 2020 (pièce [V] N°17),
- que pour les mois de novembre et décembre 2020, Mme [Y] [V] justifie avoir effectué deux règlements de 300 euros se rapportant aux charges (pièce [V] N°11),
- que dans ses conclusions, Mme [Y] [V] reconnaît ne plus avoir versé le loyer à compter d'octobre 2020,
- que Mme [Y] [V] n'établit par aucune pièce la faute des bailleurs à l'origine de son retrait de l'aide au logement à compter d'octobre 2020,
- qu'en raison de ces éléments, la créance de M. et Mme [R] au titre des loyers et charges impayés par Mme [Y] [V] s'élève à la somme de 1 749,62 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Y] [V] à payer à M. et Mme [R] la somme de l 749, 62 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal applicables sur cette somme à compter de sa date.
II. Sur les réparations locatives et le temps passé
M. et Mme [R] rappellent qu'un état des lieux de sortie a été réalisé le 18 janvier 2021 et que Mme [Y] [V], bien que convoquée, ne s'y est pas rendue. Ils indiquent que Mme [Y] [V] avait bien reconnu, devant le premier juge, être responsable des dégradations constatées par huissier de justice. Ils renvoient au chiffrage des travaux qu'ils ont fait réaliser suite au départ de Mme [Y] [V] et sollicitent également d'être indemnisés du temps qu'ils ont consacré personnellement aux réparations des dégradations causées par leur locataire, réclamant sur ce point une somme de 1 000 euros.
Mme [Y] [V] indique qu'elle n'a jamais reconnu les dégradations locatives constatées devant le premier juge. Elle soutient que l'état des lieux d'entrée n'a pas été produit de manière contradictoire en première instance, de sorte que le tribunal ne pouvait pas en faire état. Elle fait valoir que le montant réclamé doit être ramené à 2 000 euros compte tenu de l'insuffisance des justificatifs, et indique qu'il n'est pas démontré que la somme de 5 957 euros au titre des travaux de peinture a été réglée par les époux [R], demandant que ce poste soit réduit à 1 500 euros. Elle sollicite également que les réparations touchant à la menuiserie soient ramenées à 500 euros et concernant la chaudière, elle indique faire la preuve de son entretien. Elle conteste les montants mis en compte au titre de la hotte, du carrelage de la salle de bains, de la protection de douche, des ampoules et projecteur led, du télérupteur et de la poignée de fenêtre en ce qu'ils ne figurent pas dans le constat comme étant des éléments dégradés. S'agissant du remplissage de la cuve à fioul, elle critique le montant sollicité dans la mesure où il n'a pas été fait de relevé.
Réponse de la cour :
L'article 7 d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements, mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, si Mme [Y] [V] critique le jugement entrepris en ce qu'il aurait pris en compte l'état des lieux d'entrée pour motiver sa décision alors que celui-ci n'aurait pas été communiqué de manière contradictoire, et en ce qu'elle n'aurait jamais reconnu à l'audience les dégradations locatives constatées, elle ne sollicite pas l'annulation de cette décision pour violation du principe du contradictoire.
Par ailleurs, il résulte de l'état des lieux d'entrée établi le 1er décembre 2014, qui est versé contradictoirement à hauteur de cour, que lors de la prise à bail des locaux :
- le crépi, le plafond et le sol de l'entrée étaient qualifiés de 'bon état', avec présence de fissures sur le plafond, sur les angles de l'escalier ainsi que sur la première marche et la chaufferie,
- que la peinture et la faïence sur les murs du salon séjour étaient qualifiés 'd'état d'usage', avec présence de fissures entre la fenêtre et le radiateur, des tablettes de fenêtre usagées, le plafond et les sols qualifiés de 'bon état' avec présence de fissures au plafond et des impacts et fissures devant le radiateur de la fenêtre,
- que les murs, le plafond et le sol de la cuisine étaient qualifiés de 'bon état', avec présence de trous au niveau de la faïence sur les murs et d'impacts et d'une fissure sur le sol et dans un placard,
- que la salle de bains était qualifiée de 'bon état', à l'exception du plafond qualifié d'état d'usage, avec présence de fissures sur les murs et le plafond,
- que la chambre N°1 était qualifiée de 'bon état' au niveau du plafond et du sol et 'd'état d'usage' au niveau du crépi des murs,
- que les sols et murs du couloir étaient qualifiés de 'bon état',
- que 3 impacts étaient relevés sur les murs de la chambre N°2, avec des fissures au plafond,
- que les murs de la chambre N°1 à l'étage étaient qualifiés 'd'état d'usage', et les plafonds et sols de 'bon état', avec présence de fissures sur le plafond,
- que dans la chambre N°2 à l'étage, les murs et le plafond étaient qualifiés de 'neufs' avec présence de fissures sur le plafond, et le sol était qualifié de 'bon état' avec présence de quelques rayures.
Le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie dressé par huissier de justice le 18 janvier 2021 décrit :
- des dalles devant l'entrée non nettoyées,
- une litière de chats avec excréments le long de la barrière entourant l'appartement,
- des déchets multiples,
- à l'entrée :
. une forte odeur d'urine animale,
. un impact sur le carrelage,
. des menuiseries endommagées,
. des murs à l'état d'usage,
- dans la pièce principale :
. un carrelage à l'état d'usage avec de nombreux impacts,
. des traces noires sur les murs,
. des peintures de tablettes de fenêtre endommagées avec présence d'un trou dans le mur au niveau d'une tablette,
. un volet qui ne descend pas,
. le foyer de l'insert non nettoyé,
. des plinthes très sales,
. des griffures profondes sur la porte et le chambranle,
- dans la salle de bains :
. des trous dans le placoplâtre en partie basse,
. des bas de porte endommagés par l'humidité ou une inondation,
- un cabinet de toilette à l'état d'usage,
- dans la salle d'eau :
. un radiateur hors d'usage,
. des carrelages à l'état d'usage,
. des joints de faïence noirs avec présence de moisissure au plafond,
- dans la montée d'escalier :
. 2 trous dans le placoplâtre,
. des traces noires sur la peinture et des traces d'écoulement d'eau,
. des profondes griffures sur l'ensemble des poteaux,
- dans le dégagement :
. un trou important,
- dans la chambre N°1 :
. un carrelage à l'état d'usage,
. un papier peint déchiré sur tous les pans,
. la présence de plusieurs impacts dans le placoplâtre,
. des rebords de fenêtre recouverts de fientes d'oiseaux,
. des menuiseries très sales,
- dans la chambre N°2 :
. un impact dans la porte,
. un papier peint déchiré et griffé,
. un impact dans le carrelage,
. des plinthes très sales,
. un rebord de fenêtre couvert de fientes d'oiseaux,
- dans les WC :
. la présence d'une fuite au niveau de la chasse d'eau,
. de la peinture au plafond qui s'effrite,
- dans la chambre N°1 du second niveau : rien à signaler
- dans la chambre N°2 du second niveau :
. des lés qui se décollent
- dans le garage :
. une porte endommagée (absence de clenche et de serrure),
. du placoplâtre griffé profondément.
Il est constaté que si M. et Mme [R] produisent des factures d'achat de matériels qu'ils indiquent avoir servis à la rénovation de leur bien, ils ne détaillent ni ne précisent à quelles pièces elles sont rattachées, alors que Mme [Y] [V] ne les critique qu'à hauteur des postes relatifs à l'entretien de la chaudière (752,95 euros), au remplissage de la cuve à fioul (320 euros), à la plomberie (845,90 euros), à l'achat d'une hotte (129,99 euros), au remplacement de la faïence, du mobilier et de la protection de douche de la salle de bains, à l'achats d'ampoules, de projecteur led, de télérupteur et de poignée de fenêtre, reconnaissant être redevable sur tout cet ensemble d'une somme de 2 000 euros.
S'agissant du montant mis en compte au titre de l'entretien de la chaudière, il est observé que Mme [Y] [V] justifie d'une facture (pièce N°12), et concernant la somme réclamée pour le remplissage de la cuve à fioul, il est relevé que l'avenant au contrat de bail dispose qu'un fond de cuve de 50 litres doit être laissé par la locataire à son départ.
Sur ce point, il est constaté que la facture produite par M. et Mme [R] pour un montant de 320 euros se rapporte à une livraison de 400 litres de fioul, de sorte que le montant dû par Mme [Y] [V] pour les 50 litres dont elle doit assurer la présence en fond de cuve s'élève à la somme de 40 euros.
Concernant les travaux de plomberie, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la mesure où l'état des lieux de sortie ne fait pas état de dégradations sur ce point, à l'exception du sèche-serviette et d'une fuite au niveau de la chasse d'eau des WC.
Il en est de même s'agissant de la hotte, du remplacement de la faïence, du mobilier et de la protection de douche de la salle de bains, de l'achat d'ampoules et de projecteur led, de télérupteur et de poignée de fenêtre.
Compte-tenu de ces éléments, la reprise des dégradations locatives imputables à Mme [Y] [V] sera fixée à la somme totale de 2 000 euros.
Le temps que M. et Mme [R] soutiennent par ailleurs avoir passé pour se consacrer personnellement aux travaux de réparation des dégradations commises par Mme [Y] [V] n'étant justifié par aucune pièce, il ne sera pas fait droit à la demande chiffrée sur sur point.
Compte-tenu de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce que Mme [Y] [V] a été condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 7 996,02 euros au titre des réparations locatives, outre les intérêts au taux légal applicables sur cette somme à compter de la date de la décision.
Mme [Y] [V] sera cependant condamnée à payer à M. [B] [R] et Mme [Z] [R] née [M] la somme de 2 000 euros au titre des réparations locatives, outre les intérêts au taux légal applicables sur cette somme à compter de la date du jugement du 16 février 2022.
III. Sur les délais de paiement
Mme [Y] [V] sollicite des délais de paiement dans la limite de 2 années afin de pouvoir s'acquitter des sommes dues compte tenu de sa situation financière précaire.
M. et Mme [R] s'opposent à la demande en faisant valoir que l'échéancier mis en place en 2015 n'a jamais été respecté par la locataire, qu'elle ne justifie pas d'une situation stable, qu'elle n'est plus bénéficiaire de l'aide au logement personnalisée et qu'elle n'a procédé à aucun règlement suite au jugement entrepris.
Réponse de la cour :
L'article 24V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lejuge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, il est constaté que Mme [Y] [V] ne justifie ni de sa situation financière depuis le mois d'octobre 2021, ni d'aucun règlement effectué depuis le jugement entrepris qui était assorti de l'exécution provisoire, alors même qu'elle se reconnaît débitrice d'une dette locative.
Compte-tenu de ces éléments et du fait que Mme [Y] [V] ne justifie pas du montant de la dette ni de son ancienneté, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
IV. Sur le préjudice moral
M. et Mme [R] indiquent avoir été extrêmement choqués de l'état dans lequel le logement a été rendu par Mme [Y] [V], précisant avoir été l'objet de plusieurs agressions verbales de la part de celle-ci.
Mme [Y] [V] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l'espèce, M. et Mme [R] ne démontrent ni les faits d'agression qu'ils invoquent avoir subis de la part de Mme [Y], ni le choc ou ses répercussions sur leur état qu'ils disent avoir éprouvé lors de la reprise des lieux.
Compte-tenu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement du tribunal de proximité de Lure sera confirmé sur les dépens.
Les dépens d'appel seront supportés par moitié par les parties, et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal de proximité de Lure du 16 février 2022 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle condamnant Mme [Y] [V] à payer à M. [B] [R] et Mme [Z] [R] née [M] la somme de 7 996,02 euros au titre des réparations locatives, outre les intérêts au taux légal applicables sur cette somme à compter de la date du jugement ;
L'INFIRME en conséquence sur ce point ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [Y] [V] à payer à M. [B] [R] et Mme [Z] [R] née [M] la somme de 2 000 euros au titre des réparations locatives, outre les intérêts au taux légal applicables sur cette somme à compter de la date du jugement ;
DIT que les dépens d'appel seront supportés par moitié par Mme [Y] [V], d'une part, par M. [B] [R] et Mme [Z] [R] née [M], d'autre part ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,