Cour de cassation, 05 mai 2009. 08-12.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.757
Date de décision :
5 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1178 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2007), que, par acte sous seing privé du 17 juin 2005, les époux X... ont vendu à M. Y... et à Mme Z... un immeuble, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 1er août 2005 ; que la vente n'ayant pas été réitérée, les époux X... ont assigné M. Y... et Mme Z..., sur le fondement de l'article 1178 du code civil, en paiement de la clause pénale prévue au contrat ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que M. Y... et Mme Z... justifient, par la production d'un courrier de la caisse d'épargne du 14 septembre 2005, que le prêt leur avait été refusé ; qu'en suite de la défaillance de cette condition, l'acte du 17 juin 2005 ne peut produire aucun effet ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y... et Mme Z... avaient accompli les démarches nécessaires à l'obtention de leur prêt dans le délai imparti par l'acte de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne, ensemble, M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. et Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à ce que Monsieur Y... et Madame Z... soient condamnés à leur payer le montant fixé par la clause pénale litigieuse ;
AUX MOTIFS QUE suivant acte sous seing privé du 17 juin 2005, les appelants ont acquis sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt le bien immobilier de Monsieur et Madame X... ; qu'ils justifient, par la production d'un courrier de la CAISSE D'EPARGNE du 14 septembre 2005, que ce prêt leur avait été refusé ; qu'en suite de la défaillance de cette condition, l'acte du 17 juin 2005 ne peut produire aucun effet et que les intimés ne peuvent prétendre à l'exécution de la clause pénale insérée dans cet acte ;
ALORS QUE l'acquéreur, qui ne démontre pas avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la vente conclue sous condition suspensive d'obtention de ce prêt, est tenu du paiement de la clause pénale ; qu'en l'espèce, les emprunteurs devaient, dans le délai de 15 jours suivant la signature de la vente conclue le 17 juin 2005, solliciter un prêt pour un montant de 548.000 euros, remboursable sur 10 à 20 ans sur la base d'un taux d'intérêt de 3 à 5% ; qu'en se bornant à constater que les emprunteurs produisaient une lettre du 14 septembre 2005, par laquelle la banque les informait de ce que les éléments en sa possession ne lui permettait pas d'instruire la demande de prêt, sans rechercher, bien qu'elle y ait été expressément invitée (conclusions d'appel, p. 3, § 14 et ss), si la demande de prêt avait été formulée dans le délai contractuel et si les emprunteurs l'avait étayée de tous les documents nécessaires à son instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil.
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