Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03948 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWBZ
N° ARRÊT :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE [Localité 5] - N° RG F 19/00034
APPELANTE :
Madame [D] [F]
née le 25 Mai 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. PC [Localité 5]
Représentée en la personne de son gérant, domiciliée ès-qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La société PC [Localité 5] exerçant une activité hôtelière a acquis le 29 août 2018 un établissement hôtelier dénommé Hôtel Première Classe [Localité 5] appartenant à la société Invest Hôtel Sept 91 au sein duquel Madame [D] [F] exerçait les fonctions de directrice.
Par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail le contrat de travail de Madame [D] [F] a été transféré à la société PC [Localité 5].
Le 5 septembre 2018, la société PC [Localité 5] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 13 septembre 2018, la société PC [Localité 5] a notifié à Madame [D] [F] un licenciement pour motif économique.
Contestant le bien fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] le 14 février 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser différentes sommes au titre d'une rupture abusive de la relation de travail dont notamment un complément d'indemnité de licenciement au motif que son ancienneté au sein de l'entreprise avait pour origine le contrat de travail conclu le 28 mars 1990.
Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de [Localité 5] a dit n'y avoir lieu de faire remonter l'ancienneté de la salariée à mars 1990 et il a débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 22 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 décembre 2020, Madame [F] conclut à la réformation du jugement entrepris, et considérant d'une part que le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse, d'autre part qu'elle avait été salariée du Groupe Envergure devenu Louvre Hôtels sans interruption depuis le 28 mars 1990, elle sollicite la condamnation de la société PC [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
-1183,90 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
-116544 euros à titre de dommages intérêts,
-14568 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1458,80 au titre des congés payés afférents,
-4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 janvier 2021 la société PC [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023.
SUR QUOI
> Sur le motif économique
L'article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige dispose:
«Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants».
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La lettre de licenciement qui vise les difficultés économiques est ainsi libellée :
«Madame,
La Société qui exploite, sous l'enseigne Première Classe, l'hôtel dont vous êtes la Directrice, connait depuis plusieurs exercices des difficultés économiques qui nous conduisent à envisager la suppression de votre poste et par conséquent votre licenciement pour motif économique.
La Société PC [Localité 5] a récemment racheté le fonds de commerce de la Société SNC INVEST HOTEL SEPT 91 qui exploitait jusqu'alors l'hôtel dont vous êtes la Directrice. Elle hérite d'une situation financière particulièrement dégradée et doit envisager toute solution indispensable à la pérennité de son activité.
En effet, la Société subit d'importantes pertes d'exploitation depuis plusieurs exercices.
A la lecture des bilans comptables, il est fait le constat d'un résultat d'exploitation fortement déficitaire chiffré à :
- 41.911.5O € au titre de l'exercice 2015 ;
- 32.124,11 € au titre de l'exercice clos 2016 ;
- 49.333,73 € au titre de l'exercice clos 2017.
La société a donc connu une baisse significative de son résultat d'exploitation qui était en tout état de cause déjà fortement déficitaire, de plus de 50% entre l'exercice 2016 et 2017.
Une évaluation de l'exercice 2018 permet de constater le maintien de cette situation fortement déficitaire.
Un prévisionnel des résultats de la Société PC [Localité 5] à l'horizon 2021 a permis d'identifier, qu'en l'absence d'actions tendant à l'amélioration de la situation économique de la Société. celle-ci serait toujours déficitaire dans 3 ans.
Pour tenter de résorber le déficit, la Société ne peut pas tenter d'améliorer le taux d'occupation annuel de l'hôtel qui est déjà à son maximum, puisque s'élevant à 75%, il est l'un des meilleurs de la ville de [Localité 5].
La Société PC [Localité 5] n'a donc pas d'autres solutions que d'adapter la masse salariale à son activité en supprimant le poste de Directrice.
La masse salariale représente la moitié du chiffre d'affaires réalisé par la Société PC [Localité 5] : soit 49 % en 2016, 51 % en 2017. Ce ratio est bien trop élevé et très éloigné de la norme pour les hôtels de chaîne, de gamme économique d'une à deux étoiles, tel que l'hôtel exploité par la Société : cette norme se situe autour d'une masse salariale d'environ 30% du chiffre d'affaires.
La suppression du poste de Directrice est donc la seule solution de gestion identifiée permettant de préserver sa pérennité dans ce contexte de difficultés économiques. Un prévisionnel à l'horizon 2021, établi en tenant compte de la suppression du poste de Directrice permet de confirmer sa sortie du déficit dès l'exercice 2019-2020.
Les tâches exercées jusqu'à présent par la Directrice seront en partie effectuées par le Président de la Société en personne.
Ne disposant d'aucun poste permettant votre reclassement en interne au sein de la Société dans le cadre d'une démarche volontaire, nous avons recherché d'éventuelles solutions de maintien dans l'emploi auprès de Sociétés et partenaires en externe sans lien juridique avec la Société PC [Localité 5].
Ces recherches se sont pour l'instant révélées infructueuses.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informée d'éventuelles offres d'emploi qui nous seraient communiquées à la suite de cette recherche afin que vous puissiez directement candidater auprès des sociétés concernées.
Nous sommes donc contraints de constater une impossibilité de procéder à votre reclassement.
C'est dans ces conditions, en raison de la suppression de votre poste liée aux difficultés économiques constatées, et à l'impossibilité de vous reclasser que nous envisageons de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Dans ce cadre, vous avez la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle aux conditions définies dans le document d'information remis en même temps que la présente lettre.
C'est donc l'ensemble de ces éléments qui ont légitimé ce projet de licenciement pour motif économique et nous amène à vous proposer d'adhérer au CSP. Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de 21 jours pour nous faire part de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en nous retournant le bulletin d'adhésion figurant dans le dossier qui vous est remis ce jour. En cas d'adhésion. votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de ce délai de réflexion, soit le 4 octobre 2018 à minuit.
Nous attirons votre attention sur le fait que le défaut de réponse de votre part dans le délai imparti, soit au plus tard le 4 octobre 2018 inclus, sera assimilé à un refus d'adhésion au CSP. En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, il vous sera alors versé, outre l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis sera pour sa part versée au Pôle Emploi dans la limite de trois mois.
De plus, conformément a i'article L. 1233-45 du code du travail, vous pourriez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail, Pour ce faire, vous devriez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de ce délai d'un an.
Cette priorité s'applique aux emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celle que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous informiez de celle-ci. En outre, en application de l'article L. 1233-67 du Code du travail, nous vous informons que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif devrait être engagée dans un délai de douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle....»
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Alors que la reconnaissance d'un groupe est subordonnée à la caractérisation d'un contrôle exclusif ou conjoint d'une société sur une autre, révélé, de façon alternative, par, la possession par la société mère de plus de la moitié du capital social de la fille; la détention par la société mère de la majorité des droits de votes de la fille ou la détermination en fait, par les droits de vote dont elle dispose, des décisions des assemblées générales de cette société; la désignation par la société mère pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, ou la détention de 40 % des droits de vote lorsqu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient une fraction supérieure, les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir que la SAS PC [Localité 5] appartienne elle-même à un groupe.
Les difficultés économiques s'apprécient donc au niveau de l'entreprise.
La société PC [Localité 5] se prévaut d'une baisse significative du résultat d'exploitation. Si elle justifie par la production des documents comptables de résultats d'exploitation déficitaires: de 41.911.50 euros à la clôture de l'exercice 2015, de 32.124,11 euros à la clôture de l'exercice 2016, de 49.333,73 euros à la clôture de l'exercice 2017, il ressort cependant des pièces qu'elle verse aux débats qu'au 31 juillet 2018 le résultat brut d'exploitation n'était plus déficitaire que de 8061 euros, si bien qu'à la date du licenciement, intervenu quinze jours après l'acquisition de l'hôtel par la société PC [Localité 5] les difficultés économiques avaient sensiblement diminué en sorte qu'il n'existait pas une évolution significative des pertes d'exploitation justifiant la rupture du contrat de travail au 13 septembre 2018.
De plus, dès lors que l'employeur a motivé le licenciement par des difficultés économiques le moyen tiré de ce que des difficultés économiques auraient été prévisibles à la date du licenciement est sans objet.
Aussi, infirmant en cela le jugement entrepris convient-il de dire le licenciement de Madame [D] [F] par la société PC [Localité 5] sans cause réelle et sérieuse.
> Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Le licenciement injustifié de la salariée du fait de l'employeur ouvre droit pour madame [F] au bénéfice des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si dès lors qu'un salarié a travaillé de manière ininterrompue dans plusieurs sociétés dirigées par le même employeur, il doit bénéficier d'une ancienneté déterminée à compter de la date à laquelle il a commencé à travailler pour les mêmes sociétés, il n'est pas justifié que la société Gerestel ait appartenu au groupe Envergure à la date à laquelle la salariée y a été employée. Ensuite, le groupe ne peut être l'employeur, puisque dépourvu de personnalité juridique, il n'est pas sujet de droit, et par conséquent, l'indépendance juridique des sociétés composant le groupe demeure le principe. Or, en l'espèce, il n'est justifié d'aucune disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, et il n'est pas davantage allégué d'une situation de co-emploi au 28 mars 1990, en sorte que madame [F] ne peut voir retenue une ancienneté antérieure au 13 août 1991, date à compter de laquelle elle a travaillé auprès de la société Invest Hôtels, et de manière ininterrompue dans plusieurs sociétés dirigées par le même employeur.
A la date de la rupture du contrat de travail, madame [F] avait donc une ancienneté de vingt-sept ans et un mois révolus dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés et elle était âgée de cinquante ans. Elle bénéficiait d'une rémunération mensuelle moyenne brute des douze derniers mois de 4732,34 euros.
Sur la base d'une ancienneté acquise depuis le 13 août 1991, 1a société PC [Localité 5] reconnaît devoir à madame [F] 40 224,93 euros à titre d'indemnité de licenciement. Alors que l'indemnité de licenciement lui avait été initialement versée pour un montant de 37 070,04 euros, il est justifié du versement d'un complément de 3155 euros par l'employeur au 23 juillet 2019. C'est pourquoi, alors que madame [F] sollicite un reliquat d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté dans l'entreprise depuis le 28 mars 1990 dont elle ne peut utilement se prévaloir au vu des pièces produites, il convient, dans la limite des prétentions des parties, de débouter madame [F] de sa demande de versement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement.
Au regard à la fois de son ancienneté dans l'entreprise, de la rémunération mensuelle moyenne brute de 4732,34 euros dont elle bénéficiait au cours des douze derniers mois de la relation de travail, de son âge de cinquante ans à la date de la rupture, il convient de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence de la somme de 80 000 euros.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande d'indemnité conventionnelle de préavis fixée à trois mois de salaire pour les cadres ayant au moins six mois d'ancienneté pour un montant de 14 197,02 euros, outre 1419,70 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS PC [Localité 5] conservera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 5] le 4 septembre 2020, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de reprise d'ancienneté formée par la salariée à compter de mars 1990 ;
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de madame [D] [F] par la SAS PC [Localité 5] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS PC [Localité 5] à payer à madame [D] [F] les sommes suivantes:
-80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-14 197,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1419,70 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne la SAS PC [Localité 5] à payer à madame [D] [F] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PC [Localité 5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT