Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01455 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCFY
N° de Minute : 1466
Ordonnance du mercredi 23 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [C]
né le 31 Août 1986 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 23 août 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 23 août 2023 à 14 h 42
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [C], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 22 juillet 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2023, la prolongation du placement en rétention administrative a été prononcée pour une première période de 28 jours.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 août 2023, la prolongation du placement en rétention administrative a été prononcée pour une seconde période de 30 jours.
L'intéressé a formé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables.
Celui-ci avait développé le moyen suivant devant le premier juge':
- l'absence de diligences nécessaires de l'administration française';
Devant la cour, l'intéressé ne reprend pas ce moyen tiré de l'absence de diligences nécessaires de l'administration mais soulève les moyens nouveaux suivants':
- il demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation et de la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature';
- il demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire des demandes de laissez-passer consulaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur les moyens nouveaux
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant dûment assisté de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment sur quel fondement le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence, d'une part, pour signer la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative et, d'autre part, pour formaliser les demandes de laissez-passer consulaires, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui de cette argumentation sont des actes administratifs accessibles.
Il s'ensuit que ces moyens nouveaux doivent être écartés et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Sara LAMOTTE, Conseillère
N° RG 23/01455 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCFY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1466 DU 23 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 23 août 2023 :
- M. [H] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [C] le mercredi 23 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mercredi 23 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 23 août 2023
N° RG 23/01455 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCFY
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