Cour d'appel, 04 juillet 2025. 24/00859
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00859
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 349/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 4 juillet 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 [Numéro identifiant 3]
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00859 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH7A
Décision déférée à la cour : 23 Janvier 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 5]
APPELANTE :
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
La S.A.R.L. RAUSCHER prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignations délivrées le 20 mai 2009 à la SARL Rauscher et à M. [X] [M], Mme [U] [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg de demandes fondées sur des désordres affectant sa maison individuelle.
Différents incidents de procédure se sont succédé, jusqu'au dépôt, le 12 juin 2019, du rapport d'une expertise ordonnée par le juge de la mise en état. Les parties ont par la suite échangé des conclusions, Mme [Z] ayant conclu en dernier lieu le 7 juin 2021.
Suite au « dépôt de mandat » de Me Hubert Metzger, conseil de Mme [Z], le 5 juillet 2021, le juge de la mise en état a, le 6 juillet 2021, ordonné la radiation de l'affaire et dit que la reprise de l'instance sera faite par le nouveau conseil de Mme [Z], partie demanderesse.
La demanderesse a constitué un nouvel avocat et a déposé un acte de reprise d'instance le 3 juillet 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2023, la société Rauscher a saisi le juge de la mise en état de demandes tendant notamment à voir prononcer la péremption de l'instance.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- constaté l'extinction de l'instance introduite par Mme [Z] contre la société Rauscher et M. [M] par l'effet de la péremption,
- condamné Mme [Z] aux dépens et à payer à la société Rauscher la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Rappelant les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile selon lesquelles l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans et ajoutant que les diligences des parties n'ont d'effet interruptif qu'à condition qu'elles soient de nature à faire progresser l'affaire, le juge de la mise en état a relevé que les dernières conclusions figurant au dossier étaient les conclusions de Mme [Z] notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, qu'aucune diligence au sens des dispositions de l'article 386 n'était intervenue postérieurement à ses conclusions, et ce jusqu'à l'acte de reprise d'instance déposé par la demanderesse le 3 juillet 2023. Il a considéré que le dépôt de mandat du conseil de cette dernière ne manifestait pas la volonté de poursuivre l'instance, de même que l'ordonnance de radiation qui n'émanait pas des parties. Il a donc retenu qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé depuis les dernières conclusions de Mme [Z] et que l'instance était périmée à la date de la reprise d'instance du 3 juillet 2023.
Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance 20 février 2024 en chacune de ses dispositions, qu'elle a énumérées.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la présidente de la chambre a fixé l'affaire à une audience de plaidoirie en application de l'article 905 ancien du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
- déclarer son appel régulier, recevable et bien fondé et le recevoir,
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées et y faire droit,
- déclarer les demandes des intimés irrecevables et en tout cas mal fondées et les rejeter,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, y compris s'agissant d'éventuel appel incident,
En conséquence : infirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- dire qu'il n'y a pas lieu à péremption ni à extinction de l'instance qu'elle a introduite contre les intimés,
- dire qu'il y a lieu à enrôlement de l'affaire à la date qu'il plaira au tribunal de choisir,
- condamner la société Rauscher et M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et les dépens de première instance et d'appel.
Rappelant les dispositions des articles 386 et 391 du code de procédure civile relative à la péremption de l'instance, Mme [Z] indique que la diligence procédurale de nature à interrompre le délai de péremption consiste en des actes se rapportant à l'instance et manifestant la volonté des parties ou leur intention de donner une impulsion à l'affaire ou de nature à faire progresser l'affaire, soulignant que c'est cette intention des parties qui compte, les juges du fond appréciant souverainement la volonté qui dicte les démarches constatées.
Elle rappelle que ses dernières conclusions ayant été notifiées par voie électronique le 7 juin 2021 et que l'ordonnance de radiation du 6 juillet 2021, rendue en raison du dépôt de mandat de son conseil du 5 juillet 2021, l'a été pour la reprise de l'instance par son nouveau conseil.
Elle soutient que :
- l'acte de constitution d'avocat qui a introduit la requête aux fins de reprise d'instance est un acte de procédure qui interrompt le délai de péremption,
- en soumettant la reprise de l'instance à la constitution, par elle, d'un nouveau conseil, le juge de la mise en état a reconnu dans l'acte de constitution d'avocat la qualité de « diligence » au sens de l'article 386 du code de procédure civile,
- par cette constitution, elle a eu la volonté de faire avancer le cours de l'affaire et cet acte de constitution d'avocat qui a introduit la requête aux fins de reprise d'instance est un acte de procédure qui interrompt le délai de péremption.
Par ses conclusions datées du 16 mai 2024 et transmises par voie électronique le 17 mai 2024, la société Rauscher demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel de Mme [Z] et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance du 23 janvier 2024 et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et les dépens.
La société Rauscher soutient que l'élément positif manifestant la volonté des parties de donner une impulsion à l'affaire était l'acte de reprise d'instance de Mme [Z] du 3 juillet 2023 et que, ni l'ordonnance de radiation, ni le dépôt de mandat ne pouvaient être qualifiés comme révélateurs de l'intention d'une des parties de faire progresser utilement l'affaire et que ce dépôt de mandat ne peut être considéré comme la dernière diligence à prendre en considération au sens de l'article 386 du code de procédure civile. Il souligne que la dernière diligence intervenue était le dépôt des conclusions de l'ancien conseil de Mme [Z] le 7 juin 2021, et qu'elle n'a ensuite effectué, avant le 7 juin 2023, aucune diligence au sens de l'article précité.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 23 mai 2024, M. [M] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter l'appelante de l'intégralité de ses conclusions d'appel, fins et prétentions, et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
M. [M] reprend le raisonnement du premier juge, ajoutant que le dépôt de conclusions identiques sollicitant la reprise d'instance n'a pas été considéré comme une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile par la Cour de cassation et que, tant le dépôt de mandat que la constitution d'un nouvel avocat ne constituent pas non plus de telles diligences.
Il souligne que, la radiation de l'affaire étant uniquement imputable à Mme [Z], ayant été provoquée par le dépôt de mandat de son conseil, il appartenait à la demanderesse à l'instance de réaliser les diligences nécessaires à faire progresser l'affaire, par exemple en constituant avocat dans les temps et en sollicitant la clôture et la fixation de l'incident en cours.
A l'audience du 10 janvier 2025, les parties ont été invitées à produire par note en délibéré leurs observations sur le point de départ du délai de péremption.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 17 janvier 2025, Mme [Z] se réfère à deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 21 décembre 2023 et soutient que l'ordonnance du 6 juillet 2021 a été notifiée aux parties autour du 10 juillet 2021, et que la reprise d'instance du 3 juillet 2023, qui constitue une diligence, est intervenue moins de deux ans après.
Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Rauscher soutient que les jurisprudences invoquées ont trait à des cas particuliers et qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation n'a pas été notifiée et ne fait courir aucun délai, et que la constitution d'un nouveau conseil et ses conclusions du 3 juillet 2023 sont intervenues plus de deux ans après la dernière diligence interruptive, qui est intervenue le 7 juin 2021.
Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [M] soutient également que ces jurisprudences concernent des cas particuliers et que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions et notes en délibéré, notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, et est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Selon l'article 383, alinéa 2, dudit code, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet de la péremption.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.
Enfin, la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
En l'espèce, l'ordonnance de radiation du 6 juillet 2021, transmise le 12 juillet 2021 aux avocats des parties selon la mention apposée par le greffe, indiquait que la reprise de l'instance sera faite par le nouveau conseil de la demanderesse.
Cette ordonnance impartissait ainsi à Mme [Z] d'accomplir une diligence afin qu'elle puisse reprendre l'instance.
La reprise de l'instance par son nouveau conseil, effectuée le 3 juillet 2023, constitue une diligence correspondant à celle mise à sa charge par l'ordonnance précitée et manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige prise utilement dans le cours de l'instance.
Elle a été effectuée moins de deux ans après le 12 juillet 2021, de sorte qu'elle a interrompu le délai de péremption ayant commencé à courir à cette dernière date.
Statuant par voie d'infirmation, les demandes tendant au constat de la péremption et de l'extinction de l'instance seront en conséquence rejetées.
Il y a lieu d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Succombant, la société Rauscher et M. [M] supporteront les dépens de première instance, l'ordonnance étant infirmée, et d'appel.
Leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, et ils seront condamnés à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE les demandes tendant au constat de la péremption et de l'extinction de l'instance ;
AUTORISE la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
CONDAMNE la SARL Rauscher et M. [X] [M] à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la SARL Rauscher et M. [X] [M] à payer à Mme [U] [E] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,
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