Cour d'appel, 23 juillet 2024. 23/01027
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01027
Date de décision :
23 juillet 2024
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ARRÊT N° 24/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 23 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 25 juin 2024
N° de rôle : N° RG 23/01027 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU2D
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 13 juin 2023
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
Madame [P] [U] ÉPOUSE [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
S.A.S. GE STEAM POWER SYSTEMS , sise [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, Postulant, avocat au barreau de BELFORT, absente, et Me Marine ROUSSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 25 Juin 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, Directeur de greffe, lors des débats, et Mme MERSON GREDLER, Greffière, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 6 juillet 2023 par Mme [P] [U] épouse [F] du jugement rendu le 13 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS, a :
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2023, aux termes desquelles Mme [P] [U] épouse [F], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- juger que la requalification des trois contrats à durée déterminée successifs sans respect du délai de carence est illégale pour un même poste de travail
- requalifier sa relation de travail au profit de la société GEEI en contrat de travail à durée indéterminée
- condamner en conséquence l'employeur à lui régler une indemnité de requalification de 2 208 euros
- juger que la rupture du contrat de travail le 29 avril 2022 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger qu'aucune procédure n'aura été respectée pour ce licenciement
- condamner en conséquence la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS à lui payer la somme de 2 208 euros à ce titre
- condamner la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS à lui payer les sommes suivantes :
- 2 208 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 220,80 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 552 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- ordonner la réintégration de la salariée avec l'accord de l'employeur
- condamner la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS à lui payer une indemnité d'éviction correspondant aux salaires perçus par la salariée pour la période du 30 avril 2022 au 30 septembre 2023, soit 19 mois de salaire, soit 41 952 euros bruts, outre 4 195,20 euros bruts au titre des congés payés afférents
- à titre subsidiaire et à défaut de réintégration, condamner la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS à lui payer la somme de 4 416 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- enjoindre à la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS de délivrer une attestation Pôle Emploi un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi que des bulletins de salaire réédités pour l'ensemble de la période considérée sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
- condamner la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct pour avoir refusé de pérenniser son emploi
- condamner la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 3 janvier 2024, aux termes desquelles la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS, intimée, demande à la cour de :
- in limine litis et à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] au titre de ses deux premiers contrats à durée déterminés conclus avec une entité tierce, la société GE INTERNATIONAL INC (GEII)
- confirmer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 13 juin 2023
- à titre subsidiaire, dire que les contrats à durée déterminés conclus avec Mme [F] sont parfaitement réguliers et la débouter de l'intégralité de ses demandes
- en tout état de cause, limiter le montant des demandes indemnitaires de Mme [F] à de plus justes proportions
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 2 mai 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée du 12 avril 2021, Mme [P] [S] épouse [F] a été embauchée par la société GE INTERNATIONAL INC. ( GEII) en qualité d'administratrice formation à compter du 19 avril 2021 jusqu'au 3 novembre 2021, aux fins de remplacement de Mme [M] [H].
Le 30 novembre 2021, Mme [F] a conclu un nouveau contrat à durée déterminée en qualité d'administratrice formation pour une durée expirant le 29 avril 2022, en raison d'un surcroît temporaire d'activité lié au recensement des besoins de formation 2022 et à la création d'un pôle unique Steam, regroupant les sociétés GE Steam Systems et GE Steam Power.
Par la suite, le 26 avril 2022, Mme [F] a conclu un nouveau contrat à durée déterminée avec la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS en qualité d'administratrice formation, selon une classification niveau 4 échelon 2 coefficient 270 de la convention collective des industries de la métallurgie [Localité 3]-[Localité 4], prenant effet le 2 mai 2022, en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié au projet de cession des activités nucléaires de Steam Power à EDF.
Mme [F] a été en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2022.
Le contrat de Mme [F] a pris fin à son terme le 30 janvier 2023 et la salariée s'est vu remettre ses documents de fin de contrat et les éléments de son solde de tout compte.
Soutenant avoir occupé un emploi permanent et avoir été discriminée et harcelée moralement, Mme [F] a saisi le 6 février 2023 le conseil de prud'hommes de Belfort d'une demande requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, d'une demande de réintégration et de diverses indemnisations, saisine ayant donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Quand bien même Mme [F] a indiqué dans le dispositif de ses conclusions solliciter l'infirmation de l'ensemble des chefs de jugement, elle ne maintient pas à hauteur de cour sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination qu'elle avait formulées en première instance et sur laquelle elle a succombé, n'y consacrant aucun développement et ne présentant aucune demande en ce sens dans son dispositif.
Seules restent soumis à l'office de la cour la régularité des contrats à durée déterminée successifs, leur éventuelle requalification en contrat à durée indéterminée et leur conséquence sur la rupture du contrat de travail.
I - Sur les contrats conclus les 12 avril 2021 et 30 novembre 2021 :
A hauteur de cour, la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS, qui ne s'était pas constituée en première instance, soutient l'irrecevabilité de la demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus les 19 avril 2021 et 30 novembre 2021 présentée à son encontre par Mme [F] à défaut d'intérêt à agir.
Une telle demande est recevable dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses, remplissant en conséquence les conditions posées par l'article 564 du code de procédure civile, et que constituant une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, elle peut être présentée en tout état de cause .
Pour voir déclarer irrecevable la demande de requalification, la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS rappelle qu'elle n'a pas conclu avec Mme [F] les deux premiers contrats litigieux et qu'elle ne peut en conséquence se voir imputer des obligations contractuelles découlant d'un accord auquel elle n'était pas partie et qui n'incombait qu'à la société GE INTERNATIONAL INC.
Comme le rappelle à raison l'intimée, quand bien même la SAS GE STEAM POWER SYSTEMS et la SA GE INTERNATIONAL INC appartiennent au même groupe, la présente juridiction ne peut en aucune façon se prononcer sur la régularité des conventions conclues par Mme [F] avec une société qui constitue une autre personne morale et qui n'a pas été attraite à la présente procédure, ayant au contraire fait l'objet d'une procédure distincte devant le conseil de prud'hommes.
Or, par application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de requalification des contrats conclus les 19 avril 2021 et 30 novembre 2021 en contrat en durée indéterminée ' au profit de la société GEEI'.
II - Sur le contrat à durée déterminée du 26 avril 2022 :
- sur le motif de recours au contrat à durée déterminée :
Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L 1242-2 du code du travail précise ainsi que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans les cas suivants :
- remplacement d'un salarié
- accroissement temporaire d'activité de l'entreprise
- emplois à caractère saisonnier
- remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale
- remplacement d'un chef d'exploitation agricole
- recrutement d'ingénieurs ou cadres en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou à défaut, un accord d'entreprise le prévoit.
A défaut, le contrat est réputée à durée indéterminée par application des dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail.
Au cas présent, Mme [F] soutient avoir occupé un emploi permanent au sein de la SAS GE STEAM POWER SYSTEM, dès lors qu'elle a rempli les mêmes fonctions d'administratrice formation que celles qui lui avaient été confiées dans le cadre des deux précédents contrats à durée déterminée et que la composition du service gestionnaire de formation était restée identique après la création d'un pôle unique, commun à toutes les sociétés du groupe.
L'employeur conteste de telles allégations et rappelle au contraire que le recours au contrat à durée déterminée du 26 avril 2022 était spécifiquement indiqué sur ce dernier et était motivé par 'un accroissement temporaire d'activité lié au projet de cession des activités nucléaires de Steam Power' avec une durée expirant le 30 janvier 2023.
Si Mme [F] soutient qu'un tel motif est 'frauduleux', l'employeur justifie cependant par un extrait de presse du 22 février 2022 d'avoir signé le 10 février 2022 'un accord d'exclusivité pour la cession d'une partie de l'activité nucléaire de Steam Power à EDF'. Son échange avec Mme [F] le 13 janvier 2023 met par ailleurs en exergue le surcroît d'activité pour certains membres de l'équipe qu'une telle cession a engendré pour la société, notamment en termes 'd' information/consultation, de structuration des budgets formation ou d'orientation formation pour 2023 en prenant en compte le potentiel rachat, les groupes de travail internes ou encore les groupes de travail avec l'acheteur' et la nécessité de recruter un salarié en contrat à durée déterminée pour travailler sur les activités habituelles afin de permettre aux autres membres de l'équipe de se dégager du temps pour travailler sur la cession avec EDF.
Ce faisant, l'employeur justifie d'un accroissement de son activité qui ne peut être absorbé par l'effectif de l'entreprise et qui présente un caractère inhabituel et temporaire, remplissant en conséquence les conditions de recours imposées par l'article L 1242-2 du code du travail.
Peu importe en l'état que Mme [F] n'ait pas effectué des tâches directement liées à ce surcroît d'activité, mais qu'elle ai rempli celles habituelles du service de formation, l'employeur n'étant pas soumis à une telle obligation. (Cass soc 18 février 2003 n° 01-40.470)
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [F] de sa demande de requalification sur un tel fondement.
- sur le non-respect du délai de carence :
Aux termes de l'article L 1244-3 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence dont les modalités de calcul sont prévues par l'article 1244-3-1 du code du travail.
A défaut, le contrat est réputée à durée indéterminée par application des dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail.
Au cas présent, Mme [F] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de requalification alors qu'elle a occupé le même poste d'administratrice de formation lors des trois contrats à durée déterminée ; qu'elle a travaillé dans les mêmes locaux au profit des mêmes supérieurs hiérarchiques et qu'elle ne pouvait en conséquence se voir imposer une telle reconduction des CDD sans respect d'un délai de carence.
Si la présente juridiction ne peut effectivement se prononcer sur la régularité des conventions signées par Mme [F] avec une société tiers, elle doit cependant s'attacher à rechercher si le changement d'employeur, dans l'hypothèse où la salariée effectuerait le même travail, dans les mêmes locaux et sous les ordres d'un même chef de service, n'était pas motivé par la volonté frauduleuse d'échapper au délai de carence. (Cass soc - 7 avril 1998 n° 95-45.223)
Or, en l'état, la salariée ne démontre pas le détournement qu'aurait entendu faire la SAS GE STEAM POWER SYSTEM des dispositions de l'article L 1244-3 et L 1244-3-1 du code du travail, alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe.
En effet, si la SAS GE STEAM POWER SYSTEM et la société GE INTERNATIONAL INC appartiennent au même groupe et disposent toutes deux d'un établissement sur [Localité 3], situé dans les mêmes locaux, il ne peut être tiré de ces seuls éléments l'existence d'une fraude à l'emploi alors même qu'elles ne disposent pas des mêmes objets sociaux et qu'elles présentaient des motifs différents de recours à l'emploi temporaire, dont la réalité, s'agissant de la convention du 26 avril 2022, est ci-dessus démontrée.
Une telle fraude ne saurait pas plus s'exciper de son absence de recrutement sur les postes devenus vacants au cours de l'exécution de ses missions, l'employeur pouvant légitimement repositionner d'autres salariés d'ores et déjà embauchés en contrat à durée indéterminée ou décider d'organiser différemment son service de formation dans le cadre de ses pouvoirs de directions et d'organisation.
Dès lors, à défaut de fraude établie par la salariée, la SAS GE STEAM POWER SYSTEM n'était tenue de respecter aucun délai de carence puisqu'il s'agissait pour elle d'un nouveau contrat, ce que confirme l'absence de reprise d'ancienneté.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée du 26 avril 2022 et de sa demande subséquente d'indemnité de requalification.
Mme [F] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts 'pour préjudice distinct pour avoir refusé de pérenniser son emploi', demande nouvelle présentée à hauteur de cour et inopérante en l'état compte-tenu de l'absence d'irrégularité du contrat à durée déterminée du 26 avril 2022.
III- Sur les autres demandes :
Le contrat à durée déterminée a régulièrement pris fin à son terme le 30 janvier 2023 conformément aux dispositions de l'article L 1243-5 du code du travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande d'indemnité de préavis, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de réintégration, de sa demande d'indemnité d'éviction, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, étant observé que de telles demandes ne sont pas cumulatives mais alternatives par application des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail.
Mme [F] sera déboutée de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat, nouvellement présentée à hauteur de cour.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] sera condamnée à payer à la SAS GE STEAM POWER SYSTEM la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [P] [U] épouse [F] à l'encontre de la SAS GE STEAM POWER SYSTEM au titre des contrats à durée déterminée signés les 12 avril et 30 novembre 2021
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Déboute Mme [P] [U] épouse [F] de sa demande nouvelle de dommages et intérêts 'pour préjudice distinct pour avoir refusé de pérenniser son emploi'
Déboute de sa demande nouvelle de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés
Condamne Mme [P] [U] épouse [F] aux dépens d'appel
Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] [U] épouse [F] à payer à la SAS GE STEAM POWER SYSTEM la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois juillet deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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