Cour de cassation, 24 février 1998. 96-70.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.192
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Villebon-sur-Yvette, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 91140 Villebon-sur-Yvette, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit :
1°/ de M. Bernard X...,
2°/ de Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la commune de Villebon-sur-Yvette, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, répondant, sans les dénaturer, aux conclusions des époux X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en fixant souverainement le montant des indemnités de remploi, de dépréciation du surplus et relative à l'abri de jardin, compte tenu de la situation du terrain exproprié et des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Villebon-sur-Yvette aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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