Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section B), au profit de Mme Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses quatre branches, réunies, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux X... et Y..., mariés le 21 décembre 1968 sous le régime de la communauté légale, ont acquis, en 1971, des biens immobiliers ; que, par déclaration homologuée le 7 janvier 1981, ils ont adopté le régime de la séparation des biens ;
qu'ils ont, alors, procédé à des acquisitions immobilières en indivision ;
que, suivant actes notariés des 22 et 23 mars 1990, ils ont procédé à la liquidation-partage de leurs communauté et indivision ; qu'ils ont divorcé par jugement du 21 novembre 1990 ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 octobre 1998) de l'avoir déclaré irrecevable en son action en rescision pour lésion de ces actes de partage ;
Attendu qu'ayant souverainement constaté que M. X... avait négocié les conditions du partage litigieux en pleine connaissance de ses intérêts, qu'il l'avait exécuté en percevant la soulte qui lui était due ainsi qu'en occupant et exploitant personnellement les locaux mis dans son lot pendant plus de deux ans avant de manifester son intention d'agir en rescision du partage et que le courrier daté de 1991 émanant de M. X... ne caractérisait pas une telle intention, la cour d'appel en a justement déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, qu'il avait accompli, postérieurement au partage, des actes non équivoques caractérisant sa confirmation tacite de ce partage ; d'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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