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Cour d'appel, 27 février 2026. 23/03825

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03825

Date de décision :

27 février 2026

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Texte intégral

GLQ/CAS MINUTE N° 26/139 Copie exécutoire aux avocats le 3 mars 2026 La greffière RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03825 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFPZ Décision déférée à la Cour : 25 septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg APPELANT : Monsieur [G] [T] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉE : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2] Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M. Edgard PALLIERES, Conseiller M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE En présence de Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2017, la S.A.S. [1] a embauché M. [G] [T] en qualité de chauffeur SPL. M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 08 novembre 2017. Le 04 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur que la maladie dont souffrait M. [T], une tendinite à l'épaule gauche, était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 24 décembre 2018, M. [T] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle. L'arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au licenciement pour inaptitude. À l'issue d'une visite médicale de reprise organisée le 24 avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [T] apte sous réserve d'aménagement du poste, à savoir « de préférence des tournées avec déchargement à quai ' limiter les opérations de bâchage/débâchage et sanglage ' limiter le port de charges à 200 kgs ' limiter le port de charges à l'unité à 7 kgs ». Par un courrier du 27 mai 2019, la société [1] a informé le médecin du travail qu'aucun poste adapté aux préconisations de l'avis du 24 avril 2019 n'avait pu être proposé à M. [T]. À l'issue d'une visite médicale organisée le 03 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement sur un autre poste respectant les contre-indications suivantes : « limiter le port de charges > 200 kgs (tiré, tracté, poussé)' prévoir un tire pale électrique pour charge > 200 kgs ; limiter le port de charges à l'unité à 7 kgs ; opération de bâchage, débâchage et sanglage ; opérations d'accrochage et de décrochage des remorques. Capacités restantes : préférer les chargements à quai ' conduite d'un véhicule avec efforts physiques restant dans la limite des contre-indications indiquées ». Par courrier du 19 juin 2019, la société [1] a informé le salarié de l'absence de possibilité de reclassement. Par courrier du 20 juin 2019, la société [1] a convoqué M. [T] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 1er juillet 2019. Par courrier du 04 juillet 2019, la société [1] a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 1er juillet 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [T] de ses demandes, - constaté que la société [1] avait procédé au paiement des sommes encore dues à M. [T] au titre du décompte liquidatif de rupture, - condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] a interjeté appel le 23 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 juillet 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixer le salaire moyen de M. [T] à la somme de 2 576,59 euros, - condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : * 25 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur l'impossibilité de reclassement, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail hebdomadaires, * 2 992,19 euros au titre de l'indemnité égale à l'indemnité de préavis, - condamner la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et de la somme de 2 500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [T] du surplus de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le licenciement Sur le manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Si l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. [T] reproche à l'employeur le dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. S'agissant de la durée de travail quotidienne, il convient de constater que M. [T] vise une durée maximale quotidienne du travail différente du temps de service maximal fixé à douze heures pour les personnels roulants par l'article R. 3312-51 du code des transports sans préciser la disposition de la convention collective qui fixerait une telle durée. Il résulte en toute hypothèse du relevé des heures de service du salarié entre le 22 janvier et le 30 novembre 2017 que celui-ci a régulièrement effectué des journées de travail de plus de dix heures et, à trois reprises, de plus de douze heures. S'agissant de la durée hebdomadaire maximale de travail, la société [1] fait valoir que la durée maximale de 48 heures s'apprécie sur une période de douze semaines consécutives et que cette durée a été dépassée uniquement sur une seule période, pour une durée moyenne de 48 heures et 23 minutes. Si ces dépassements des durées maximales de travail permettent de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié ne produit en revanche aucun élément permettant d'établir que ce manquement serait à l'origine de son inaptitude alors qu'il résulte de la déclaration de maladie professionnelle du 08 novembre 2017 que celle-ci est relative à une tendinite de l'épaule gauche. L'employeur relève en outre que, dans sa déclaration de maladie professionnelle, M. [T] déclare qu'il occupe des postes de chauffeur manutentionnaire depuis 1991. M. [T] échoue ainsi à démontrer que son inaptitude serait la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sur l'obligation de reclassement Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, M. [T] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement en ne lui proposant pas de poste aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail dans l'avis d'inaptitude. Il fait valoir qu'il était toujours apte à la conduite et considère que la société [1] pouvait aménager un poste en mettant à sa disposition un tire-pale électrique, en privilégiant les déchargements à quai et en faisant effectuer les opérations d'accrochage des remorques par un autre salarié. Il ajoute que les opérations de bâchage et de débâchage ne sont pas nécessaires pour tous les camions et tous les types de marchandises et qu'il aurait pu être reclassé sur un autre poste que celui de conducteur. La société [1] lui oppose qu'elle ne disposait d'aucun poste susceptible de respecter les préconisations du médecin du travail et que tous les salariés effectuent le même type de travail, de sorte qu'elle ne pouvait proposer à M. [T] d'effectuer une tournée différente. Elle en justifie en produisant les fiches de poste de conducteur routier national et régional ainsi qu'une attestation du responsable d'exploitation qui témoigne que les postes à pourvoir impliquaient nécessairement des activités de bâchage/débâchage des véhicules, d'arrimage des marchandises et d'accrochage/décrochage de remorques, opérations que M. [T] ne pouvait plus effectuer. La société [1] produit également la liste du personnel accompagnée du descriptif des postes ainsi qu'un extrait du registre unique du personnel qui détaille l'ensemble des salariés embauchés entre le 22 octobre 2016 et le 03 janvier 2022. Ces éléments permettent de constater que l'ensemble des postes de conducteur routier, national ou régional, implique la conduite d'un véhicule bâché, des opérations d'accrochage ou de décrochage de remorque et la manipulation d'un tire-palette manuel ou électrique en fonction du matériel mis à disposition par le client. Il apparaît ainsi que la simple acquisition d'un tire-pale électrique, ne permettait pas un aménagement du poste permettant de respecter les préconisations du médecin du travail. M. [T] ne peut par ailleurs exiger, au titre de l'obligation de reclassement de l'employeur, qu'un poste soit créé pour l'accompagner dans sa tournée et effectuer les opérations qu'il n'est pas en mesure de réaliser. Les pièces produites par l'employeur permettent en outre de constater l'absence d'un autre poste que celui de conducteur routier disponible dans l'entreprise et susceptible de correspondre aux compétences du salarié et aux préconisations du médecin du travail. La société [1] démontre ainsi qu'aucun poste disponible n'était susceptible d'être proposé à M. [T] et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Sur l'obligation d'informer le salarié sur les motifs qui s'opposent au reclassement M. [T] fait valoir qu'il n'a pas été destinataire du courrier du 19 juin 2019 par lequel l'employeur l'informait des motifs qui s'opposaient à son reclassement. La société [1] justifie toutefois que ce courrier a été adressé à l'adresse déclarée par le salarié et que ce n'est qu'après des recherches effectuées suite à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable qu'elle a appris que le salarié avait changé d'adresse sans lui transmettre cette information, ce que M. [T] ne conteste pas. Il apparaît ainsi que la non-réception du courrier du 19 juin 2019 est imputable à la carence du salarié et non à un manquement de l'employeur à ses obligations. Au surplus, M. [T] ne justifie d'aucun préjudice résultant de la non-réception de ce courrier. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.636). Il a été constaté ci-dessus que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail avaient été dépassées par le salarié. Cette situation a nécessairement causé un préjudice à M. [T]. En l'absence d'élément invoqué par le salarié à l'appui de sa demande et compte tenu du nombre de dépassements constatés, ce préjudice sera indemnisé en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis Vu les articles L. 1226-11 et L. 1226-14 du code du travail, M. [T] met en compte une somme de 4 737,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis doublée. Il résulte du bulletin de paie du mois de juillet 2019 qu'outre une indemnité compensatrice de préavis de 415,60 euros, M. [T] a perçu 2 576,56 euros au titre du salaire. Un solde d'indemnité compensatrice de 1 745,39 euros a par ailleurs été versé selon un bulletin de salaire du mois de mai 2023. La société [1] fait valoir à ce titre que M. [T] a été rempli de ses droits dès lors que les sommes apparaissant sous les intitulés « salaire horaire », « heures équivalences » et « prime d'ancienneté » correspondaient à l'indemnisation du préavis, rappelant qu'elle n'était pas tenue au paiement du salaire pendant le mois suivant l'avis d'inaptitude. Si M. [T] soutient que ces sommes correspondaient au paiement du salaire du mois de juin et que l'employeur avait volontairement maintenu le paiement du salaire jusqu'au licenciement, cet élément ne résulte toutefois d'aucune des pièces produites. La société [1] démontre ainsi qu'elle s'est acquittée des sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de la demande formée à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société [1] aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 25 septembre 2023 SAUF en ce qu'il a débouté M. [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à M. [G] [T] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ; CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à M. [G] [T] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,

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