Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/416
N° RG 23/00759 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UL5N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Nathalie MALARDEL, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du 12 décembre 2023 du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, greffier,
Statuant sur l'appel formé le 26 Décembre 2023 à 14 H 36 par la Cimade pour :
M. [L] [D]
né le 31 Mai 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance de seconde prolongation rendue le 22 Décembre 2023 à 16 H 05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 décembre 2023 à 10H10 ;
En l'absence de représentant du préfet de la Seine Maritime, dûment convoqué, lequel a fait savoir par courriel reçu au greffe le 26 décembre 2023 à 15h41 qu'il s'en tenait à ses premiers écrits,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 décembre 2023 à 15h37, lequel a été communiqué et mis à disposition des parties,
En présence de M. [L] [D], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Décembre 2023 à 10 heures l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Décembre 2023 à 15 heures, avons statué comme suit :
M. [L] [D] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français pris le 23 novembre 2023 et notifié à l'intéressé le même jour.
En exécution d'une décision prise par le préfet le 23 novembre 2023, il a été placé en rétention administrative le même jour.
Par requête du 23 novembre 2023, M. [L] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 23 novembre 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de M. [L] [D].
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2023, confirmée par la cour d'appel de Rennes le 29 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et prolongé la rétention de M. [L] [D] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 9 décembre 2023 à 14 heures 45, décision notifiée à l'intéressé le jour même à 16 heures 20.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention saisi le 21 décembre 2023, par le Préfet de Seine-Maritime a ordonné le maintien de M. [L] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours supplémentaires à compter du 23 décembre 2023 à 10h10. L'ordonnance a été notifiée le même jour à 16h30.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 décembre 2023 à 14 heures 36, [L] [D] a formé appel de cette décision.
L'appelant fait valoir au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et de l'article 15 § 1 et 4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les autorités consulaires ont été saisies une première fois le 23 novembre 2023, que la préfecture ne peut apporter la preuve de l'accusé de réception d'une potentielle relance le 18 décembre 2023, que l'administration ne justifiant pas de diligences nécessaires la procédure est irrégulière et qu'en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement il doit être remis en liberté.
Le préfet de Seine-Maritime a été avisé de l'appel de M. [L] [D] et s'en tient à ses premiers écrits.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 26 décembre 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
À l'audience, M. [L] [D], assisté de son avocat, a soutenu oralement les termes de son mémoire d'appel.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
M. [D] reconnaissant sa nationalité algérienne bien que dépourvu de documents de voyage, l'administration devait justifier d'une saisine effective des services compétents pour rendre le retour possible.
Il n'est pas contesté qu'une saisine des autorités consulaires a été réalisée par l'administration le 23 novembre 2023 par courriel dont il a été accusé réception. Il est ainsi démontré de diligences requises conformes aux dispositions de l'article susvisé.
L'appelant est mal fondé à faire grief à la préfecture de n'avoir pas produit l'accusé de réception de la relance des autorités consulaires du 18 décembre 2023 alors que cet acte est sans véritable effectivité dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié) de sorte qu'il ne présentait aucun caractère obligatoire.
De plus, en l'absence de preuve du défaut de réponse systématique des autorités consulaires d'Algérie aux demandes de l'administration, la perspective raisonnable d'éloignement de l'appelant est réelle.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 décembre 2023.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 27 Décembre 2023 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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