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Cour de cassation, 06 juin 1995. 91-44.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.670

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant "Sanziers", Le Puy Notre-Dame (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant Le Puy Notre-Dame, Montreuil Bellay (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 9 novembre 1978 en qualité d'ouvrier agricole par M. X..., a dû, à la suite d'un accident survenu le 4 février 1989, interrompre toute activité ; qu'après avoir été convoqué, par lettre du 8 novembre 1989, en vue d'un entretien préalable au licenciement, il a été licencié par lettre du 23 novembre 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement de diverses indemnités et primes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que le licenciement est fondé non sur la maladie mais sur le comportement du salarié qui n'a pas déféré à la convocation de l'employeur en vue de l'entretien préalable, qu'en l'absence de faute grave justifiée, il devait donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié était inapte à exercer son emploi, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci ne pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 1er juin 1988 au 4 février 1989, la cour d'appel énonce que le calcul doit s'opérer par application des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail, compte tenu de l'indemnité de congé de l'année précédente par rapport à l'année de référence, et qu'il résulte de ses calculs, opérés en prenant comme référence les heures de congés réglées pendant la période légale, que le salarié a été rempli de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le montant de cette indemnité, calculée sur le 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, conformément à l'article L. 223-11 du Code du travail, n'était pas plus favorable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le motif ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, qui avait reçu notification de son licenciement par une lettre du 23 novembre 1989 se bornant à viser son comportement, en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se fonde sur l'intention manifeste de l'employeur et sur le sens commun des documents que ne pouvait méconnaître le salarié et en déduit que le licenciement a été prononcé pour le motif d'arrêt prolongé du travail figurant explicitement dans la lettre du 8 novembre 1989 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative à l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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