Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-81.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-81.231
Date de décision :
23 mai 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Daniel,
- A... Yvette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 janvier 2001, qui, pour escroqueries, les a condamnés, chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, communs aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Yvette A..., épouse Y..., pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvette Y... coupable d'escroquerie et l'a condamné aux peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, ainsi qu'à payer à la CPAM la somme de 1 000 francs et à la CNCV la somme de 14 257, 93 francs, à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'Yvette Y... ne peut prétendre valablement avoir travaillé pendant deux ans pour la société Paris Bijoux Renseignements qui n'existait plus ; que cette dernière malgré ses allégations n'a pu prouver qu'elle y avait exercé une activité malgré sa liquidation ; qu'au surplus, à supposer le travail à titre bénévole, cette dernière n'ayant cotisé auprès d'aucun organisme social ne pouvait prétendre pour la période intéressée recevoir des avantages pécuniaires ; qu'à l'évidence le certificat de travail signé le 27 décembre 1994 par M. Z..., gérant de la société St Informatique est un faux, ce dernier n'étant devenu gérant de ladite société, en remplacement d'Augustine A..., que courant mars 1996 ; que, par ailleurs, pendant la gérance de la mère d'Yvette Y..., aucune cotisation n'a été versée aux organismes sociaux pour son activité exercée au sein de cette entreprise, ladite société étant inconnue tant de l'URSSAF que du GARP ; que pour tenter de s'ouvrir des droits au paiement de prestations sociales, Yvette Y... a fourni un procès verbal d'assemblée générale ordinaire de la société St Informatique en date du 15 janvier 1996 aux termes de laquelle " la collectivité des associés prend l'engagement d'honorer dans les meilleurs délais, les cotisations dues sur les salaires d'Yvette Y... aux caisses sociales (URSSAF-GARP et la retraite) pour les années 1994-1995 et le premier trimestre 1996 en cours " ;
qu'à ce jour, lesdites cotisations n'ont pas encore été payées aux organismes considérés ; que, dès lors, Yvette Y..., en présentant aux organismes sociaux des faux documents pour obtenir des avantages pécuniaires, retraite, prestations sociales, a bien commis le délit d'escroquerie ;
" alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel affirme que le contrat de travail du 27 décembre 1994 dont se prévaut Yvette Y... est à l'évidence un faux, dès lors que M. Z..., signataire dudit contrat, n'est devenu gérant de la société St Informatique qu'au cours du mois de mars 1996 ; qu'en déduisant la qualité de faux du contrat de travail litigieux de ces seules constatations, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'altération frauduleuse de la vérité, élément constitutif essentiel du faux ; qu'ainsi, en procédant par voie de pure affirmation, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour les deux demandeurs, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvette et Daniel Y... coupables d'escroquerie et les ont condamnés aux peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ainsi que, s'agissant d'Yvette Y..., à payer à la CPAM la somme de 1 000 francs et à la CNCV la somme de 14 257, 93 francs et, s'agissant de Daniel Y..., à payer à la CNCV la somme de 28 466, 74 francs, à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'il résulte des enquêtes diligentées tant par la CPAM, la CNCV et les services de police, qu'Yvette Y... a fourni à ces organismes sociaux, d'une part, un certificat de travail et des bulletins de salaires attestant qu'elle avait occupé une activité salariée au sein de la SARL Paris Bijoux Renseignements pour la période du 12 avril 1992 au 11 mai 1994 et, d'autre part, un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 27 décembre 1994 par M. Z..., gérant de la SARL St Informatique, ainsi qu'un certificat de travail attestant qu'elle avait occupé une activité salariée dans cette dernière entreprise du 2 janvier 1995 au 2 mai 1996 ; qu'il s'est avéré que la société Paris Bijoux Renseignements avait été affiliée à l'URSSAF et au GARP le 1er juillet 1989, puis radiée le 31 mars 1991 ;
que ces deux organismes n'avaient pas été payés et la dette admise en non valeur ; que la société avait été déclarée en cessation de paiement le 16 mars 1991 puis placée en liquidation judiciaire le 14 octobre 1992 ; que la société St Informatique était dirigée par Augustine A..., mère de la prévenue, jusqu'au 8 mars 1996 pour être remplacée par M. Z... ; qu'aucune déclaration n'avait été établie pour les années 1994 à 1996 et aucune cotisation n'avait été payée à cet organisme ; que lors de l'enquête effectuée par la CPAM, Yvette Y... a rédigé une déclaration écrite le 9 juillet 1997 aux termes de laquelle elle reconnaissait ne pas avoir effectué de déclaration d'URSSAF au cours de sa gérance de la société St Informatique, ni n'avoir touché de salaire au titre de cette société, avoir établi et signé elle-même le contrat de travail du 27 décembre 1994 et que les bulletins de salaires de février à mai 1996 étaient nuls et non avenus ; qu'Yvette Y... ne peut prétendre valablement avoir travaillé pendant deux ans pour la société Paris Bijoux Renseignements qui n'existait plus ; que cette dernier malgré ses allégations n'a pu prouver qu'elle y avait exercé une activité malgré sa liquidation ; qu'au surplus, à supposer le travail à titre bénévole, cette dernière n'ayant cotisé auprès d'aucun organisme social ne pouvait prétendre pour la période intéressée recevoir des avantages pécuniaires ; qu'à l'évidence le certificat de travail signé le 27 décembre 1994 par M. Z... gérant de la société St Informatique est un faux, ce dernier n'étant devenu gérant de ladite société, en remplacement d'Augustine A..., que courant mars 1996 ; que, par ailleurs, pendant la gérance de la mère d'Yvette Y..., aucune cotisation n'a été versée aux organismes sociaux pour son activité exercée au sein de cette entreprise ; que pour tenter de s'ouvrir des droits au paiement de prestations sociales, Yvette Y... a fourni un procès verbal d'assemblée générale ordinaire de la société St Informatique en date du 15 janvier 1996 aux termes de laquelle " la collectivité des associés prend l'engagement d'honorer dans les meilleurs délais, les cotisations dues sur les salaires d'Yvette Y... aux caisses sociales (URSSAF-GARP et la retraite) pour les années 1994-1995 et le premier trimestre 1996 en cours " ; qu'à ce jour, lesdites cotisations n'ont pas encore été payées aux organismes considérés ; que, dès lors, Yvette Y..., en présentant aux organismes sociaux des faux documents pour obtenir des avantages pécuniaires, retraite, prestations sociales a bien commis le délit d'escroquerie ; que Daniel Y... a fourni, le 7 août 1996, à la CNCV pour obtenir sa pension les feuilles de salaires suivantes : du 1er janvier 1983 au 31 mars 1986 de la société Desmoulins Créations, du 1er janvier 1991 au 31 mars 1991 de la société Paris Bijoux Renseignements, du 1er janvier 1994 au 30 juin 1996 de la société Paris Bijoux Services ; que l'enquête de la CNCV a établi, concernant la société Desmoulins, que le nom de Daniel Y... ne figurait pas sur les déclarations nominatives produites par cette entreprise pour les années 1983 et 1984 ; que ladite société avait été affiliée à l'URSSAF en 1980 puis radiée au 30 juin 1984 et au GARP du 1er janvier 1983 au 30 juin 1984 ; que, par ailleurs, les cotisations n'avaient pas été payées et avaient fait l'objet d'une admission en non valeur ; que, concernant la société Paris Bijoux Renseignements, la caisse ne
détenait qu'une déclaration pour l'année 1989 sur laquelle le nom de Daniel Y... n'y figurait pas, et qu'il n'existait aucune déclaration pour les années 1990/ 1991 ; que la société avait été affiliée à l'URSSAF et au GARP le 1er juillet 1989 puis radiée le 31 mars 1991 ; qu'aucune cotisation n'avait été payée à ces deux organismes ; que, concernant la société Paris Bijoux Services, elle avait été affiliée et radiée le même jour à l'URSSAF, soit le 1er janvier 1994, et au GARP immatriculée le 1er mai 1995 et radiée le 6 mai 1997, aucune cotisation n'étant acquittée ; que Daniel Y..., s'il a effectivement travaillé au sein de ces sociétés ainsi qu'il le prétend, n'y a à l'évidence jamais occupé un emploi à titre salarié, aucune cotisation n'ayant été versée à ce titre par les diverses sociétés qui l'employaient ; que pour tenter de s'ouvrir des droits au paiement de prestations sociales, Daniel Y... a fourni au cours de l'enquête un procès verbal d'assemblée générale ordinaire de la société Paris Bijoux Services As-Office, en date du 15 janvier 1996, dont le contenu est identique à celui fourni par Yvette Y... ; qu'à ce jour, aucune cotisation n'a encore été payée ; que, dès lors, en présentant à la CNCV au moins deux faux documents pour obtenir un avantage pécuniaire (retraite), Daniel Y... a bien commis le délit d'escroquerie visé à la prévention ;
" alors, d'une part, que l'escroquerie requiert l'intention frauduleuse du prévenu, c'est-à-dire la connaissance du caractère frauduleux des moyens employés pour obtenir la remise des fonds ;
qu'en l'espèce, pour déclarer Yvette Y... coupable d'avoir fait usage de la fausse qualité de salariée de la société St Informatique afin de déterminer la CPAM et la CNCV à lui remettre des fonds qui ne lui étaient pas dus, la cour d'appel énonce qu'aucune cotisation n'a été versée aux organismes sociaux par ladite société pour l'activité exercée par la demanderesse, la société St Informatique étant inconnue tant de l'URSSAF que du GARP ; que, cependant, en se bornant à relever l'absence de cotisation versée par la société St Informatique, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance par Yvette Y... du caractère frauduleux des documents présentés à la CPAM et à la CNCV ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale ;
" alors, d'autre part, que pour déclarer Yvette Y... coupable d'avoir fait usage de la fausse qualité de salarié des sociétés Desmoulins Créations, Paris Bijoux Renseignements et Paris Bijoux Services afin de déterminer la CNCV à lui remettre des fonds qui ne lui étaient pas dus, la cour d'appel énonce qu'aucune cotisation n'a été versée aux organismes sociaux par les diverses sociétés qui employaient le demandeur ; que, cependant, en se bornant à relever l'absence de cotisation versée par les sociétés susmentionnées, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance par Daniel Y... du caractère frauduleux des documents présentés à la CNCV ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Yvette A..., épouse Y... coupable d'escroquerie, la cour d'appel énonce que l'intéressée a produit aux organismes sociaux, pour obtenir diverses prestations, un certificat de travail et des bulletins de salaire délivrés par une société qui " n'existait plus " à la date des documents considérés, ainsi qu'un faux certificat de travail attestant de son activité salariée dans une autre société ;
Attendu que, pour déclarer Daniel Y... coupable du même délit, les juges du second degré retiennent que celui-ci, pour obtenir une retraite de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, a produit des bulletins de salaire de 1983 à 1986, émanant d'une société dont le gérant était son fils, radiée de l'URSSAF en 1984, ainsi que des bulletins de même nature délivrés par deux autres sociétés, gérées par son épouse et sa belle-mère, qui n'avaient établi aucune déclaration nominative pour les périodes considérées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit reproché aux deux prévenus ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire additionnel commun aux deux demandeurs, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvette Y... coupable d'escroquerie et l'a condamné aux peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, ainsi qu'à payer à la CPAM la somme de 1 000 francs et à la CNCV la somme de 14 257, 93 francs, à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que la société St Informatique qui avait pris la suite d'une société Elysées Conseil, le 1er avril 1995, était dirigée par Augustine A..., mère de la prévenue, jusqu'au 8 mars 1996 pour être remplacée par M. Z... ; qu'aucune déclaration à l'URSSAF n'avait été établie pour les années 1994 à 1996 et aucune cotisation n'avait été payée à cet organisme ; que concernant le GARP, seule la société Elysées Conseil était connue, mais elle ne s'était jamais acquittée de ses cotisations ; que le certificat de travail signé le 27 décembre 1994 par M. Z..., gérant de la société St Informatique est un faux, ce dernier n'étant devenu gérant de ladite société, en remplacement d'Augustine A..., que courant mars 1996 ; que, par ailleurs, pendant la gérance de la mère d'Yvette Y..., aucune cotisation n'a été versée aux organismes sociaux pour son activité exercée au sein de cette entreprise, ladite société étant inconnue tant de l'URSSAF que du GARP ; que pour tenter de s'ouvrir des droits au paiement de prestations sociales, Yvette Y... a fourni un procès verbal d'assemblée générale ordinaire de la société St Informatique en date du 15 janvier 1996 aux termes de laquelle " la collectivité des associés prend l'engagement d'honorer dans les meilleurs délais, les cotisations dues sur les salaires d'Yvette Y... aux caisses sociales (URSSAF-GARP et la retraite) pour les années 1994-1995 et le premier trimestre 1996 en cours " ;
qu'à ce jour, lesdites cotisations n'ont pas encore été payées aux organismes considérés ; que, dès lors, Yvette Y..., en présentant aux organismes sociaux des faux documents pour obtenir des avantages pécuniaires, retraite, prestations sociales a bien commis le délit d'escroquerie ;
" alors qu'il ressort des pièces de la procédure que l'URSSAF s'est prévalue d'une créance " certaine, liquide et exigible " d'un montant de 57 992 francs à la charge de la société St Informatique représentant les arriérés de cotisations sociales portant sur le salaire d'Yvette Y... ; que, par un jugement du 16 novembre 2000, le tribunal de commerce de Paris a prévu un apurement du passif de la société St Informatique, portant notamment sur la créance de l'URSSAF, sur une période de huit ans, à compter du 15 octobre 2001 ; que, dès lors, la cour d'appel, en se bornant à déduire la qualité de faux des bulletins de salaire produits par Yvette Y... de la seule circonstance selon laquelle aucune cotisation sociale n'aurait encore été payée par la société St Informatique pour les années 1994 à 1996, alors même que les modalités de remboursement desdites cotisations sociales ont été déterminées précisément par le tribunal de commerce de Paris, a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable d'escroquerie et l'a condamné aux peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ainsi qu'à payer à la CNCV la somme de 28 466, 74 francs, à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que la société Paris Bijoux Services avait été affiliée et radiée le même jour à l'URSSAF, soit le 1er janvier 1994, et au GARP immatriculée le 1er mai 1995 et radiée le 6 ami 1997, aucune cotisation n'étant acquittée ; que pour tenter de s'ouvrir des droits au paiement de prestations sociales, Daniel Y... a fourni au cours de l'enquête un procès verbal d'assemblée générale ordinaire de la société Paris Bijoux Services As-Office, en date du 15 janvier 1996, dont le contenu est identique à celui fourni par Yvette Y... ; qu'à ce jour, aucune cotisation n'a encore été payée ; que, dès lors, en présentant à la CNCV au moins deux faux documents pour obtenir un avantage pécuniaire (retraite), Daniel Y... a bien commis le délit d'escroquerie visé à la prévention ;
" alors qu'il ressort des pièces de la procédure que, le 16 septembre 1997, l'URSSAF a assigné la société Paris Bijoux Services en liquidation judiciaire ; qu'au cours de cette procédure, l'URSSAF s'est prévalue d'une créance " certaine, liquide et exigible " d'un montant de 167 050 francs à la charge de la société Paris Bijoux Services ; que cette créance correspondait aux arriérés de cotisations sociales portant sur le salaire de Daniel Y..., seul salarié de cette société ; que, dès lors, la cour d'appel, en se bornant à déduire la qualité de faux des bulletins de salaire produits par Daniel Y... de la seule circonstance selon laquelle aucune cotisation sociale n'aurait été payée pour les années 1994 à 1997 par la société Paris Bijoux Services, alors même qu'une procédure de recouvrement judiciaire desdites cotisations avait été engagée par l'URSSAF, a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant la recevabilité des constitutions civiles de la CPAM de Paris et de M. le directeur de la CNAV, a déclaré Yvette et Daniel Y... coupables d'escroquerie et les a condamnés aux peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ainsi que, s'agissant d'Yvette Y..., à payer à la CPAM la somme de 1 000 francs et à la CNCV la somme de 14 257, 93 francs et, s'agissant de Daniel Y..., à payer à la CNCV la somme de 28 466, 74 francs, à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la CPAM de Paris et M. le directeur de la CNCV ; qu'il y a lieu de recevoir la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la CPAM de Paris, partie civile, d'un montant de 1 000 francs ; qu'il y a lieu de recevoir la demande de dommages et intérêts à l'encontre de Daniel Y... en réparation du préjudice subi par M. le directeur de la CNAV, partie civile, d'un montant de 28 466, 74 francs ; qu'il y a lieu de recevoir la demande de dommages et intérêts à l'encontre d'Yvette Y... en réparation du préjudice subi par M. le directeur de la CNAV, partie civile, d'un montant de 14 257, 93 francs ;
" aux motifs propres que, compte tenu de la déclaration de culpabilité intervenue à l'encontre des deux prévenus, les constitutions de parties civiles sont recevables à leur encontre ; que la Cour estime que les premiers juges ont fait une exacte application du préjudice direct et actuel résultant pour les parties civiles des agissements frauduleux des deux prévenus ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions civiles ;
" alors, d'une part, que la recevabilité de l'action civile d'une personne physique ou morale devant les juridictions pénales repose sur l'existence d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction ; qu'en l'espèce, Yvette Y... a été condamnée à verser à la CNCV la somme de 14 257, 93 francs en réparation du préjudice résultant pour cet organisme des agissements frauduleux qui lui sont imputés ; que, pourtant, par un jugement du 16 novembre 2000, le tribunal de commerce de Paris a prévu un apurement du passif de la société St Informatique, portant notamment sur la créance de l'URSSAF d'un montant de 57 992 francs, sur une période de huit ans, à compter du 15 octobre 2001 ;
qu'ainsi, le directeur de la CNCV ne pouvant se prévaloir d'un quelconque préjudice directement causé par l'infraction imputée à Yvette Y..., c'est à la faveur d'une violation de l'article 2 du Code de procédure pénale que la cour d'appel a condamné Yvette Y... à lui verser des dommages et intérêts ;
" alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le préjudice subi par la CNCV du fait des délits d'escroquerie imputés aux époux Y... devait être évalué, s'agissant de Daniel Y..., à la somme de 28 466, 74 francs et, s'agissant d'Yvette Y..., à la somme de 14 257, 93 francs, sans expliquer précisément d'où il résulte que les faits retenus à la charge des demandeurs auraient causé à la CNCV un tel préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, qui n'étaient saisis d'aucune conclusions, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables, le troisième, dans sa seconde branche critiquant en vain l'évaluation souveraine du préjudice de la partie civile ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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