Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02935 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC74
Minute : 24/00592
S.A. SOREQA
Représentant : Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0470
C/
Monsieur [D] [K]
Madame [W] [G] [K]
Monsieur [L] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOURDON Florence
Copie délivrée à :
Mr [K] [D]
Mme [K] [W] [G]
Mr [M] [L]
Le
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Juin 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA , en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Asma LAIDA, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0470
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
Madame [W] [G] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [L] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 1er décembre 2022, la SA SOREQA a acquis auprès de Monsieur [V] [U] deux immeubles situés [Adresse 7] à [Localité 9].
Afin de connaître l’état d’occupation du lot n°253 situé à cette adresse, bâtiment B, escalier 1, 1er étage gauche, la SA SOREQA a fait constater par commissaire de justice en date du 12 décembre 2022 que Monsieur [D] [K] occupait les lieux. Ce dernier a indiqué au commissaire constatant qu’il disposait d’un contrat de location le désignant comme locataire attitré, ainsi que Madame [W] [G] [K], suivant bail consenti par Monsieur [N] [U].
Suivant nouveau constat diligenté par commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la SA SOREQA a fait constater que les locaux susvisés étaient occupés par Monsieur [L] [M], se présentant comme occupant à titre gratuit du logement qu’il indique appartenir à Madame [W] [K].
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 20 et 21 février, la SA SOREQA a fait signifier à Madame [W] [K], Monsieur [L] [M] et Monsieur [D] [K] une sommation de quitter les lieux à occupant sans droit ni titre.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 mars pour Monsieur [L] [M] et du 14 mars pour les consorts [K], la SA SOREQA a fait assigner Monsieur [D] [K], Madame [W] [G] [K] et Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire, avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, l’occupation des locaux découlant d’une voie de fait, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024.
A cette date, la SA SOREQA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [M], régulièrement cité à étude, Madame [W] [G] [K] et Monsieur [D] [K], cités suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la SA SOREQA justifie d’un titre de propriété notarié.
Les défendeurs ne justifient d’aucun titre d’occupation et ne comparaissent pas. Les consorts [K], qui se prévalaient d’un titre d’occupation mis en question par la SA SOREQA, ne sont plus domiciliés dans les lieux, comme en témoigne le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice au visa des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ainsi que le courrier recommandé avec avis de réception adressé au visa des mêmes dispositions et revenu portant la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Leur expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
La demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée en l’absence de preuve d’une voie de fait, l’occupant ayant déclaré au commissaire de justice constatant être entré dans les lieux en utilisant des clés remises par des tiers.
La demande d’astreinte sera rejetée, la possibilité d’avoir recours à la force publique étant suffisamment dissuasive pour assurer l’exécution de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur [D] [K], Madame [W] [G] [K] et Monsieur [L] [M] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SA SOREQA pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix, et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K], Madame [W] [G] [K] et Monsieur [L] [M] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 juin 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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